‹ Droit municipal dans les temps modernes: XVIe et XVIIe sièclesChapitre 5 sur 21 · XI. — Des ordonnances spéciales qui suivirent la pu · texte numérisé non relu

XI. — Des ordonnances spéciales qui suivirent la pu

(1) Ordonnances des Rois de France, L XX[, p. 177 et suiv. Anciennes lois françaises, t XI, p. 32a. ~ (2) Ikd, p. ItOL — (3) Trailé de la monarchie (t" partie).

Uication de l'ordonnance de Blois perfectionnèrent les institutions de l'ordre judiciaire.

L'échiquier de Normandie fut érigé en parlement, par jai édit d'avril 1409. Des lettres du ià novembre 1507 iprescrivii'ent l'enregistrement et l'exécution des ordonlUances précédemment rendues sur la justice, tant par le Roi que par ses prédécesseurs, dans la province de Normandie, l'une des plus jaJouaea des privdéges de ses États, de sa chai'te et de son échiquier (i).

La création d'un parlement à Aix, par Védit de juillet 1601 (2) , contribua puissamment à assouplir au joug de la couronne les républiques municipales de l'ancien royaume de Provence- La Bretagne, où une ordonnance de Charles VIII de 1496 tnvait institué des grands joursy fut plus rebelle aux iunovains et conserva jusqu'à Henri II son ancienne organisation judiciaire, quoique le mai'iage de Louis XII avec Anne e Bretagne, célébré le 18 janvier 1499, après la cassation, prononcée par le pape Alexandre VI, du mariage de ce roi tvec Jeanne, fille de Louis Xi (3) , eût réuni cette province a. domaine de la couronne. «

jUne ordonnance du 26 février 1610 (4) prescrivit cepenlant fen Bretagne d'utiles innovations pour l'abréviation les procès.

La sollicitude de Louis XII pour la justice, ce pi'emier besoin dea sociétés humaines, s'étendait à toutes les hraii- & de l'administration publique.

Une déclaration du 20 octobre 1508 (5), au sujet des

(1) Anciemeslois françaises, t XI, p. 389 et 4G4. - (2) Ordon-

I nancM des Hois de France, t. XXI, p, 215 et auiv.; ATiciennes lois

es, t. XI, p. ias. — (3) A/idennes lois françaises, t XI,

. 313 et 314. — (4) lliid, p. 6C5. — (5) Fontanoh, U, 5'i ; Uebli»,

biens domaniaux et sur les fonctions et ]e pouvoir des trésoriers de France, portant révocation de la vénalité des offices, témoigne de la vigilance de Louis XII à préserver le domaine de l'État des déprédations et des Ediénations. J

Un édit du même jour (1) remédie aux désordres intr duits dans la vente des vivres et marchandises, e glant le taux et le poids, et en prescrivant l'affiche et ^ publication annuelle des ordonnances de police, et Toi gation de juger gratuitement en matière de police.

Un règlement du 15 novembre 1508 (2) corrige les aboi commis dans l'exercice des fonctions des élus et officia des tailles et des gabelles du Languedoc,

Plusieura ordonnances confirment des statuts de cori rations industrielles et réglementent des privilèges profgg sionnels (3).

La comptabilité publique est perfectionnée par des é du 2i novembre 1511, de décembre 1611 (5).

Un édit du 19 juillet 1512 établit à Montpellier la ( des aides du Languedoc (5) .

Xil. Parmi les abus que Louis XII voulut abolir, ptf sieurs concernaientles écoliers de l'Université de Paris, qui avai^t trouvé le moyen de se soustraire à la justice des magistrats, sous prétexte de leurs privilèges. Certains de ces privilèges avaient été conservés, d'autres avaient été supprimés, d'autres avaient été modifiés par l'ordonnance de Blois. L'Université s'assembla et nomma des députés pour solliciter du Parlement le refus d'em'egîstrement de l'ordonnance. Ses réclamations n'ayant pu empê-

Nouveaa répal, , v' Oriîce. p, 727; "— Aiidennes loi! fnmiiahes, XI, 617. Voyez aussi Dédaration du 27 Janvier 1613, Jhid,, 658.

(t) /'«■'/., p. ))25. — (2) /iW.,-p.533. - (3) ièiW, , p. 557, 573. 6/|5, 663. — {II) Jhid., p, 61ÎI, «7. — (5) Jbid., p. 633,6Ù8.

rHîregistremeiit et la publication de l'édit, l'Université Rassembla de nouveau et ordonna une procession solejinelIeàSaintfi-Catherine du Val-des-Écoliers. On y célébra. une messe du Saint-Esprit, pour prier Dieu d'éclairer le Roi. On exhorta le peuple à faire les mêmes prières. Le Roi et le Parlement ne s' étant pas laissé fléchir, il y eut une nouvelle assemblée aux Bernardins, et il fut convenu que les classes et les prédications cesseraient. On répandit en même temps dans la ville des libelles conti-e Gui de Rochefort, chancelier de France, et les écoliers formèrent des attroupements armés. L'Université, redoutant les suites de cette sédition, envoya des députés au Roi pour implorer sa démence. Le ministre Georges d'Amboise, archevêque de Rouen, leur tmt un langage dont la fermeté donne la , mesure des progrès de l'autorité royale. * Voua ne devez ipoïnt être surpris, messieurs, leur dit-il, si le Roi, étant ïsi équitable qu'il l'est, a jugé à propos de mettre des bornes à vos privilèges, dont l'étendue servait à couvrir plusieurs abus. Vous deviez vous-mêmes les abolir, sans Attendre qu'on le fit pour vous. Vous deviez être les premers ^ y doimer les mains, au lieu de vous y opposer, en tfWsantfermer les classes et en imposant silence aux prédica- , Le Roi n'a prétendu donner aucune atteinte à vos libertés, ni troubler votre repos, ni détourner les gens de bien de leurs études. II se souvient de la tranquillité que B Rois ses prédécesseurs ont voulu vous procurer. Il sait B importants services que vous avez rendus à l'Église et k.r^tat. Mais quel intérêt avez-vous à soutenir les raéihants dans l'abus qu'ils font de leurs privilèges, dont ils e-Be servent que pour semer le trouble et la division ? Le Roi aime beaucoup mieux qu'il n'y ait qu'un petit nombre d'écoliers qui soient sages, qu'mi grand nombre qui leraîent déréglés. Conduisez-vous donc si bien que vous

puissiez acquérir la acience que vous êtes venus dif^iWlt' dans une école fondée par nos Rois. » Quand ( d'Amboise eut ainsi parlé, les députés demandèrents'U n'avait rien à leur ordonner, « Allez, allez, leur ditLouis 5 et saluez lesbons écoliers de ma part : à l'égard des autreafl je ne m'en mets pas en peine.... Je sais qu'il y î prédicateurs qui ont parlé contre moi ; mais je les fera aller prêcher ailleurs. » Les députés, de retour à firent lem' rapport à l'Université, qui ordonna aux p seurs de reprendre leui's exercices ordinaires, et aux p dicatcurs de prêchei' comme auparavant. Le Roi ■ ensuite à Paris et fit confirmer par le Parlement Ses a \elles ordonnances, sans permettre d'y rien changer, ( ^dicta, le 12 mailâ99, une déclaration qui confu-ma dant ces limites les privilèges des étudiants dans les arts, ISÊ lois, la médecine et la chirurgie (1). Un siècle & pi auparavant, les bulles pontificales excommuniaient c qui porteraient atteinte aux privilèges de l'Université ; ce rapprochement est caractéristique.

XIII. — Louis XII i-éforma, avec l'aide du cardinal • d'Amboise, les principaux monastères de Paris : lamaiA son des Jacobins, dans laquelle il introduisit les Domini-, cains réformés en Hollande pai' le vicaire général, le grai couvent des Cordeliers, l'abbaye de Saint-Germain-d Prés.

XIV. — Les quinze demièi'es aimées du règne del Louis Xil abondent en édits et déclarations où se révèlenli les pragrès de l'administration monarchique. On y distïiM gue entr' autres ; l'ordonnance du 2i juin 1600 (2), sw l'autorité et la juridiction de la Cour des aides (3) ; iJ

(1) Aitcicuna luis fmarams, t. XI, |). 3U5. — (2) Ibid., t. XI,"J p. 410. — (3) Ibid, p. W».

— «7 — déclaration du 20 marslôOO (1) surlajuridiction delà Cour s comptes, portant qu'on ne pourra se poui-voir coutre ; arrêts, que par voie de révision en la chambre du Conseil, où seront appelés trois ou quatre pei-sonnages du Parlement, avec amendes contre ceux qui succomberont ; les lettres d'instruction, du 18 août 1501 (2), pour les coQumssaii'es choisis par le Roi pom- l'ouvertm-e des États de Bretagne convoqués à Vannes, le 25 septembre 1501, lettres où l'autorité des États est limitée par l'article 3, ainsi conçu : h Le dit seigneur voyant que, pour les causes dessus dites, il n'y peut aller, envoyé les personnages dessus nommés devers eux à l'assemblée des États du dit pays, pour les visiter et entendre leurs requêtes et doléan- 3S, y pom-\'oir (se l'aire se peult), sinon en advertir le dit s^neur pour le titre; « le mandement du 9 octobre 1501 (3) aux généraux des aides du Languedoc, rendu sur les réclamations des gens des trois États réunis au Puy-en-Velay, et obligeant les officiers au Parlement de Toulouse de payer la taille pour les biens l'uraux dont ils ;fi'étaient affranchis à l'aide d'une ordonnance donnée à Tours par Charles Vlll, en marsli83 ; les lettres de mars 1&02, autorisant l'exportation des grains, blés et autres inarchandises de province à province ; le testament du ■SI mai 1505, pai- lequel le roi dispose, après sa mort, de ■la régence du royaume, etc.

XV. — Les États généraux furent convoqués à Tom's m 1506, époque à laquelle le roi d'Angleterre recevait les députés des communes. Ces États étaient composés, tcomme on le voit par la lettre du Roi k M. de Chièvreâ, du dernier mai 1506 (3), des députés dts prindpaks et plus

(1) Anàmnes lois fra.

.P)7WA, XI,i61.

(, t. XI, !■. 432. — (9) Ibid., p. ;i35. ■

crosses villes et cités du royaume, et il/ec, dit le Roi, en loi présence de tous les princes et seigneurs de mon sang, et autres grands et notables prélats et personnages de mort Cofiseil, que pour ce j'avais mandés et faii assembler eif grand nombre, les députés des villes m'ont très-humble^ ment supplié, etc. Le président Hénault, et après lui B|i| Rœderer, remarquent que, d'après cette lettre, les prioceet et seigneurs ne-votèrent pas avec les États, qu'ils les écoiw tèrent et approuvèrent certains articles; qu'ils en^ejetè^ rent d'autres, et que les députés des villes furent les vraJA délibérants. C'est sur la même remontrance de ces Étatff que fut rendue la décision royale du M mai 1506 (1) aij sujet du mariage de Claude de France avec le prince qr& devint depuis le roi François I'', Les lettres du 22 ma{ 1506 portant confirmation de ce mariage, expriment cepeib dant qu'il avait été contracté par l'avis et miire délibération des princes et seigneurs du sang et lignage du Rai, prélats et gens de son Conseil et autres grands et notable personnages, assemblés en grand nombre, obtempérant ( inclinant aux très-instantes et humbles prières, supplia tions et requêtes tant des princes et seigneurs du son* royal, que des députez déléguez des princes et grosses ville et citez du royaume (2) ,

XVL — La révision et la publication des coutumes ré digées sous Charles Vlil, fut un des grands actes du règni de Louis XIL L'ordonnance du 28 mai 1506 (3) qui 1 prescrivit rencontra, comme on le voit par les textes de procès-verbaux, une vive opposition de la part des s^ gneurs quiyvoyalentuneàMl^te aux prérogatives féodal et aux jui-idictions seigneuriales. Mais l'œuvi-e médita

(1) Aneieimn lois franeniscs, t XI, p. hhl.— (2) Vnd., p. â53. (3)/iiA, t. XI,p.ii57. '

îharles VII et par Louis XI, Pt commencée, sous le e de Charles VIII, pai- 1' ordonnance du 8 janvier 1488, relative aux coutumes du Ponthieu, du Perche, de Morla- ', de BeDesme, de Nogent-le-Rotrou et de Boulenois, et par l'ordonnance du 2 septembre 1497 relative aux coutumes de Sens et de Melun, fut accomplie par Louis \II avec le concours des trois Ordres de l'État.

C'est sous ce règne que furent publiées les ordonnances spéciales de lô06 pour les coutumea d'Amiens, de Tounûne et d'Auxerre; de 1508, pour les coutumes dil Haine, d'Anjou, de Dreux, de Chartres, du Perche-Gouët, tet d'Auvergne ; de 1509, pour les coutumes de Meaux, de ïroyes, de Chaumont-en-Bassigny, de Vîtry-en-Partois et d'Orléans.

C'est aussi sous ce règne cfue furent publiées en Parle- ■ment les coutumes qu'on appelait non accordées, » sans doute, disent les éditeurs des Anciennes lois françaises, parce qu'il n'existait pas d'ordonnance spéciale pour cha- Cime d'elles, qui en eût ordonné la délibération par les trois Ordres, et l'exécution comme loi pei-pétuelle. »

Mais ce qui doit faue présumer que ces coutumes avaient îreçu la sanction royale, ce sont les ortlonnances générales :^m prescrivirent la révision et l'approbation de toutes les êoutumes du royaume.

Des lettres du 21 janvier 1510 (1) ordonnèrent cette rériâon et approbation j5«r les trois Estais de chacun des dits tnlliages et shiécliaussées assemblés en grand nombre, eu joutant que leurs difficultés et avis seraient leits et oumrs i leur présence ; et que si les Estais ou la plus grande tmr/te d aucun d'iceulx avait quelque discord ou différend ■âne se pourraient dès lors terminer, soyent rapportez

(!) AHcieniies tok frav^ms, t, XI, p. 609.

— yu — par devers les dits gens de notre dicte Cour de parler. {pre'sens les amês et féaux coTiseillers du Roi) pour en ordonner comme de raison.

Des lettres du même jour (1) ordonnèrent la publication de la coutume de la prévôté et vicomte de Paris, Des lettres du 26 février suivant enjoignii-ent au lieutenant-civil de la prévfité de Paris de convoquée le clergé, la noblesse i et le tiers-état pour délibérei' sur cette coutume et en arrêter la rédaction, avec l'assistance du président du Parlement et de l'avocatdu Roi. Le clergé fut repiésenté dans 1 cette assemblée par l'évêque de Paris et par les délégués des chapitres et des couvents, la noblesse pai- les gentilshommes de la Wcomté , et le tiei-s-état par le prévôt dea | marchands de Pai'is, le lieutenant criminel de la ville et | sept conseillers ou avocats au Châtelet. La discussion, restreinte aux matières de droit civU, s'anima surtout sur \ les questions relatives à la ceusive et aux droits seigneu- | riaux, aux successions en ligne collatérale, au retrait li- { gnager, aux abus du régime féodal ; et par ces premières luttes du tiers-état contre les privilèges de la noblesse et du clei^é, on put déjà pressentir celles qui devaient s'engager un jour sur un'théàtre plus vaste. La coutume de Paris devint le droit commun de la France, dans le silence ( de la coutume locale, et fut comme un premier jalon dansi 1 la voie qui devait conduire dans un temps donné à l'unité } législative.

XVII. — Le règlement des rapports entre l'État et l'É- J glise occupe une large place dans l'histoire des dernières; 1 années du règne de Louis XII. La politique machiavélique avait corrompu toutes les chancelleries, surtout celles de l'Italie, et l'on vit se dérouler tour à tour les intrigues ,

(1) An,

■s lois Ira

qoi éclatèrent dans le conclave ouvert en 1503 après la mort d'Alexandre VI ; les services que Louis XII rendit au pape Jules II et en échange desquels il obtint par un induit la nomination aux bénéfices du duché de Milan ; la révolte des Génois contre leur noblesse et contre Ja France ; l'expédition française qu'elle provoqua; les inquiétudes que conçut le pape des desseins du Roi sur l'Italie et ses tentatives pour se concilier l'Empereur ; la ligue de Cambrai contre les Vénitiens, l'humiliation de la république de Saint-Marc, obligée de rendre les domaines ecclésiastiques dont elle s'était emparée, et presque réduite à s'enfermer dajis les îles de son golfe ; puis l'absolution des Vénitiens par le pape qui tourna contre la France tous les avantages qu'il en avait reçus et qui excommunia Louis XII !

XVIII. — La convocation à Tours d'une assemblée générale du clergé et les réponses aux questions qui lui fiirent posées de la pail; du Roi, donnent cependant la mesure de l'ascendant que conservait, malgré des pratiques contraires, le principe de la distinction des deux puissances et de l'inviolabilité des limites qui leursont respectivement assignées par l'Évangile.

L'acte du Concile national de Tours , du 7 septembre 1510, ne fut en réalité qu'un manifeste contre le pape. Voici ses conclusions unanimes :

1" Le pape ne peut ni ne doit déclarer la guerre aux princes temporels- dans les terres qui ne sont ni du patrimoine, ni du domaine ecclésiastique ;

2* Il est permis au prince qui se défend, non-seulement de repousser l'injure par les armes, m^s d'envahii- les terres ecclésiastiques, dans l'intention non de les retenir, mais d'affaiblij' la puissance d'un ennemi;

3° Le prince peut se soustraii'e à l'obéissance envers im

pape coupable à son égard d'une haine notoire et d'âne' agression injuste , en tant que cela est nécessaire pour défendre sca intérêts temporels ;

A° Cette aulfâtraction consommée, il faut observer l'antique droitxommun et la pragmatique-sanction du royaume empruntée aux décrets du saint Concile de Bàle;

5° Le prince peut se confédérer avec d'autres princes contre le pape ;

6° Le prince peut, e» cas de litige sur la question de si voir si une teiTe fait partie de l'Église ou d'un État quelconque, et si le pape, refusant uu arbitrage, engage la guerre, résister de fait et de concert avec d'autres pour la défense de son droit ;

T En ce cas, si le pape prononce contre le prince une sentence quelconque, le prince n'est pas tenu d'obéir k cette sentence ;

8° En ce cas, les censures pontificales contre les princes et leurs sujets sont nulles de droit.

Le Concile déclara, en terminant, qu'il lui paraissait convenable, d'envoyer au pape Jules, de la part de l'Égl gallicane, des députés pour l'eugager avec une charité fraternelle à se désister de son entreprise, et à accepter la paix et la concorde avec les princes. Que si le pape relit- ■ sait d'entendre ces députés, on l'interpellait de réunir un Concile libre, et l'on se réservait d'agir selon sa réponse.

Les résolutions du Concile de Tours ne furent pas acceptées par tous les clergés. Celui de Bretagne protesta à la sollicitation, croit-on (1), de la reine duchesse de Bretagne, effrayée de l'interdit dont le Roi était menacé et voulant s'y soustraire elle-même (2). Le Conseil d'État er

(1) Voyez M. Qkfie., HiUoire de Bratague, iSU<i. ~ i%) Preuvei de l'Histoire de Bretagne, piF Don Mobice, t. IH, p. BS6;— AntiM.nts luis françaises, L XI, p. 612.

jugea autrement, et conclut de l'accord entre le prince et

le clergé qu'il n'y avait plus qu'à passer les Alpes, à porter la guerre dans le Bolonois et à contraindre le pape à pourvoir à sa propre sûreté. Louis XII aima mieux aser de ménagement et s'unir à l'empereur pour remédier aux maux del'Kglise. Maximilien, qu'on a soupçonné {étrange ambition pour un empereur) de vouloir l'aire déposer Jules II pour se faire élire à sa place, fit dresser dix prétendus griefs de la nation germanique et de l'Empire contre la cour de Rome. Il publia un édit dont le but était de remédier à. ces abus, et voulait même adopter la pragmatique-sanction, dessein qu'il n'exécnta pas. Jules II, menacé d'une coalition formidable, ne rêva plus dès lors que campagnes, combats et sièges de ville. II assiégea Mirandole en personne, et s'en rendit maître. Les Napolitains révoltés obtinrent de lui .et de Ferdinand la suppression de l'odieux tribunal de l'Inquisition. Cette concession ne désarma pas la colère du peuple italien. Les Bolonais se révoltèrent et mirent en pièces la statue du pape, qui était l'ouvrage de Michel- Ange. Le pape perdit plusieurs autres places qu'il avait prises au duc de Ferrare ; il passa ensuite quelques jours à Bavenne, où il eut la douleur de voir le duc d'Urbin , son neveu, tuer de sa propre main le cardinal de Pavie, qu'il accusait d'avoir causé par sa lâcheté la perte de Bologne.

XIX. — L'autorité incontestée dun Concile universel pouvait seule remédier à de tels scandales, et faire cesser, dans les divers Etats de l' Europe, la lutte entre deux puissances dont l'accord est nécessaire au maintien de Tordre social.

A défaut d'un Concile universel, qui ne fut pas convoqué par le pape, Louis XII convoqua, de concert avec l'empereur Maximilien, un concile à Pise, où il fut ouvert le 1°' novembre 1611. Les ti'ois premières sessions furent tenues

dans celte ville. La crainte de s'y joir attaqués par le pape, ligué avec le roi d'Espagne et la république de Venise, obligea les Pisans de tenir leur dernière session à Milan. Le décret du Concile de Pise, qui déclara le pape suspens, fut reconnu par les lettres du roi Louis Xil du 26 juin 1512 (1). Le pape irrité chercha à soulever contre la France tous les princes de l'Europe. La défaite de l'année de la ligue fut due à Gaston de Foix, due de Nemours, qui fit des prodiges de valeur, Jules II parvint, par aa politique aitificieuse, à empêcher les Français de profiter de leur victoire. En même temps il convoqua lui-même le Concile de Latran pour discréditer celui de Pise, convoqué, disaitil, par des cai'dinaux rebelles et schismatiques. Ce Concile fut ouvert le 3 mai 1612. Le pape présida à la première, session, où il y avait quinze cardinaux, deux patriarches, dis archevêques, cinquante-six évêiiues, tous Italiens, six abbés ou généraux d'ordres. Les sessions se succédèrent jusqu'au Ifl février 1613. Sept jours après, au moment, même où il venait de signer le décret qui transférait le royaume de France et le titre de roi très-chrétien à< Henri Vill, roi d'AngleteriB, Jules II rendait son âme à Dieu et était remplacé parLéonXqm,élupapcleâ mars par le conclave, à l'âge de trente-six ans, continua et fit accepter par Louis XII le Concile de Latran, renonçant & celui de Pise après en avoir pris la défense.

XX. — Un publiciste du dernier siècle (1 ) loue cependafat Louis XII d'avoir elficacement résisté, malgré les censm-es et les menaces de la cour de Rome, aux abus que la domination arbitraire des papes avait introduits, et d'avoir

(I) Preuves de rffistoire de Bretagne, par Don MoniCE, t 10, p, 899; — Anciennes lois françaises, t. XI, p. 631. — {2) M. Dcgdet, Imt, d'un prince (W partie), ch. v, art. 6,

— iiri —

rétabli les élections en faisiini publier de nouveau la pragmatique-sanction. Ce prince ménagea, en véritable père de femille, les deniers de ses sujets. En s' asseyant sur le trône il remit spontanément au peuple, outre le droit de joyeux avènement, le quai-t du montant des tailles, « regrettant infiniment, dit un historien du temps (1) , jusques à larmes jeterde compassion, quand il était contraint, par la nécessité du temps, de faire quelque petite levée de deniers pour s'en démêler. iiSon mariage avec Anne de Bretagne valut à la France la réunion au domaine de la couronne de cette importante province. Il acheva l'œuvre en faisant rompre le mariage de sa fille avec Charles de Luxembourg, qui aurait transporté à la maison d'Autriche le duché de Milan, Gènes et le comté d'Ast, et qui aurait mis le royaume à la discrétion d'un prince éU'anger, par la possession des duchés de Bretagne et de Bourgogne, du comté de Blois et d'autres domaines considérables du royaume. Louis XII préserva la France de cet immense daDger, en donnant la main de sa lille à François, comte d'Angoulême, dont il se déliait cependant (2). Ce prince est un des glorieux fondatem-s de l'unité firançaise. !1 ne fit pas de conquête à main armée, et les guerres d'Italie, continuées sous son règne, n'eurent d'autre résultat que d'accroître l'auréole de gloii'e militaire de la France, et de donnera la chevalerie etaux milices communales l'occasion de jeter un derniei- éclat autour des nonfâ de La Trémouille, de Dunois, deLaPalice, de Louis d'Ars, de Gaston de Foix, de François d'Urfé, de Bayard, de toute cette pléiade guenière où se reflète le souvenir aristocratique et populaire des paladins et des croisés, de Duguesclin et de la

(1) Recueil des choses mémorabks de 1668, p. 7y. — (3) Ce gros garçon giltera tout, répétait souvent Louis XII.

bergère tie Domi-émi. Ces guerres, infractueuses parlçiuft résultats matériels, coûtèi'ent à la France de douloureux saeriûces en argent et en libertés civiles et religieuses; mais Louis XII confirma, par sa prudente diplomatie, l'a nexion à la FraTice de pi'oviuces importantea, empêclia 1 politique autrichienne d'en envahir d'autres, et par softi traité avec Henri VIII, du 7 août 151 A (I), consolida d'une ^ manière définitive les résultats des longues guerres entre la France et l'AngleteiTC, et la concorde entr'e deux puJ sants princes, et leurs royaumes, cités, patries^ terresA domaines, castra, villages, territoires, villes, ainsi qu'entr leurs héritiers ei successeurs, vassaux, habitants, sujeis^^^ alliés et confédérés, sur terre, sur mer, dans les eaux 1 douces et en tous lieux (1).

Louis XII imprima une impulsion vigoureuse i l'unité législative, en faisant réviser et publier les coutumes. L'aduiîinstralion monarchique Ot sous son règne plus de, progrès que la puissance parlementaire , sans attenter néanmoins aux privilèges des corps d'états, des communes et des provinces. Les États généraux, convoqués une seule fois dans une forme nouvelle, s'opposèrent avec succès au traité de Blois, qui cédait à l'Autriche d'importantes pro-

tO Imprimis, quodboniBjSincerfe, firniiB et perfectœ sint et inviolabiiiler habeantur et obsei'veiitur pax, amicilia, ft(?dera et coDcordia inter potentissimoa reges ante dietoa eorumque régna, civllates, patrias, terras et dominia, castra, villas, terrîioria, oppida, et luca gijocumque modo psr eoruradem regum iinum alterumve habita, teota, poaaessa, vel occupaia, jriterquc eomm hffiredes et successor^s, vassalloa, incolas, habitatores, atque subditos suos.ac quoscamque alligatos et conlterleratos utriusque, Telprassentem traclatum pacis inferiuscomprehensospËr terratn, mare, portus maris, aquas (iulces et ubique loconini, etc. {Ane. lois franc., U XI, p. 669).

vinces, empêchèrent le mariage de la fille du roi avec Charles d'Autriche, conservèrent à la France la Bretagne et la Bourgogne , et décernèrent à Louis XII le titre de Père du peuple, en disant « qu'il avait maintenu son royaume a et son peuple en si bonne paix que par le passé n'avait « eu plus grande tranquillité, tellement que les poules porte taient le bassinet sur la tête, en façon qu'il n'y avait si « hardyde rien prendre sans payer; aussi qu'il avait « quitté sur son peuple le quart des tailles ; secondement, « qu'il avait réformé la justice de son royaiune et mis ce bons juges partout, et mesmement à la Cour du Parle- « ment de Paris ; et pour ces causes, et autres qui seroient « longues à réciter, il devait être appelé le roi Louis « douzième. Père du peuple. »

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