‹ Droit municipal dans les temps modernes: XVIe et XVIIe sièclesChapitre 6 sur 21 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DROIT MUNICIPAL SOOS LES ORDONNANCES de bon phùsir DE FRANÇOIS I".

Administration dû François I" au commencement de son K?gQe. — Reprise des guerres d'Italie. —Traité entra le Pape et le Roi. — Concordat de 1516 et oppositions qu'il eoulf^ve dans les Parlementi et dans TUniversité. — Double vice dont ii est atteint. — Administration depuis ie concordat — Traité de Madrid. — Assemblâe de Cognac. — Opposition des députés de la Bourgogne au traité de Madrid. — Délibérations de i'Hûtelde-Vîlle de Paris sur les libertés locales. — Mesures despotiques et fiscales du cbancelier Duprat. — Publication de nouvelles coutumes. — Le chancelier Dubourg et son administration. — Édit de Crémieu du 19 juin 1536 et autres édits, — Lois et actes administratifs sous le chancelier Poyet. — Sa disgrâce et sa condamnation. — Progrès de la théorie de l'arbitraire et du hoH ftl'iisir, pendant les dernières années du règne de François 1". — Correctif aux abus du gouvernement absolu dans les qualités personnelles du itol. — Bienfaits et méfaits de son règne.

I. — François I" imprima, dès son avènement au trône, une nouvelle impulsion à l'administration monarchique. Il conCrma, par sa déclaration du 2 janvier 1514, les officiers des Parlements de Paris et de Grenoble, de la Chambre des comptes, etc. (1); par ses lettres de février 1511, les privilèges et libertés du Dauphiné (2), et par d'autres lettres de cette année et de l'année suivante, les statuts de divers corps d'arts et métiers de Paris et des provinces (3) .

(i) Andinncs lois fmneaises, t XII, p. 1. — {3) Ibid.. p. 33. — (S) Février 151û, cMrurgiens de Paris, {ibid., p. 23); mars iSia,

Mais il attenta au di'oit d'élection, qui est l'essence même (les libertés industrielles et municipales, eu déléguant, par i sa déclaration du 2 février 1514, le droit de créer < maîtrises à la reine-mére, et pn l'étendant au duc d'.41en- 1 çon, ainsi qu'à Marguerite d'Orléans, aa femme. !1 pom*vut de l'office de connétable Charles, duc de Bourbonnais, el de l'office de chancelier de France, Antoine Duprat, premier présidejit du Parlement de Paris, dont les appointe- 1 ments furent fixés à 10,000 livres.

Le règlement du 20 janvier 1514, contenant les statuts 1 sur le service des gens d'armes et les prévôts des mare- I chaux de France, et l'édit de mars 1514, portant création f des contrôleurs des octrois, indiquent les tendances administratives du nouveau régne.

L'institution des armées permanentes par Charles VU avait amené, dès l'année 1443, l'organisation de quinze compagnies, dont chacmic avait cent hommes d'armes, ou, comme on disait alors, cent lances garnies. Chaque lance l'eprésentait six hommes, écuyers, varlets, pages etcoustilliere, payés sur un fonds spécial qu'on appelait la taille des gens d'armes. Cette cavalerie composait un corps dé neul' mille hommes ; elle campait dans des lieux déterimnés, et les habitants étaient tenus de fournir aux compagnies logement, meubles et vivres. Plusieurs paroisses devaient se réunir,siune seule n'était pas assez riche, pour l'entretien de chaque lance. Dans ta suite , Charles VII aubstitua un impôt régulier aux prestations en nature, et il fut stipulé que chaque maître recevrait une solde de

métiBilTicn et joueurs d'insdummls de Puris {ibid., p. 2fi) ; mars 1614, ouvriers de draps d'or, d'argent et de soie {ibîii., p. 30) ; mars 151ii, iiiigires de Paris {Ibid.. p, 2 et 25).

vingt écus (l'or par mois (1). C'est le service de ces gêna d'armes et celui des prévôts des maréchaux de France que François I" régla (2) , en ordonnant qu'ils seraient logea en villes closes, qu'ils y tiendraient huit chevaux pour lance fournie, et qu'ils s'y fourniraient de tous vivres provisions, sans qu'ils pussent aller fourrager sur le pauvre peuple des champs.

n fut édicté, par le règlement du 90 janvier 1514, jî/c la taxe des gens d'armes serait réi/lée par les gouverneurs du patjs ou leurs lieutenants, appelés avec eux les officiers du Boy, et le capitaine, le lieutenant, ou chef de chambre des bandes gui se)-ont en son gouvernement, et quelques bons prud'hommes de la ville où sera faite la taxe des dits vivres, ayant esgard à F abondance et fertilité gui pourra estre au dit pays, et aussi aux gages que les gens de guerre ont, le plus près de la raison que faire se pmirra.

Par le règlement du 15 juillet 1520 sur la résidence des gendarmes, le logement des gens de guerre, leurs étapes et leurs congés, et par l'ordonnance du 26 mai 1537, suila punition des aventuriers et gens de guerre tenant les champs, François I" compléta, l'institution de la gendarmerie, cette arme d'élite dont Machiavel fait l'éloge dans 9on tableau de la France, et qui soutint si bien sa réputation à Marignan. La discipline fut assurée pai' des dispositions prévoyantes , et des peines sévères furent édictées contre les actes de brigandage conuni? par les aventuriers qui se répandaient par bandes dans les campagnes.

(I) Chéiidel, Admiiiistralion dr la France, t. 1, p. 96, et autorités qu'il cite. — (S) Règlements et statuts sur le service des gens d'armes et prévôts des maréchaux de France. {Anciennes lois franraises, t. XII, p. 3.) — Ordonnance sur la punition des Rveoturiers et gens de guerre tenant les cbamps (ibid. , p. 535).

Le concours demandé aux villes pour le dôveloppemeut des forces militairea de la France parles deux édits relatifs à la geDdarmerie, leui' fut redemandé sous une autre forme par l'édit de mars 151A, portant création de contrûleura des octrois (1). Le roi se plaint, dans le prëambulQ de cet édit, de ce que les ofliciera des villes, cités et forteresses, mécouiïaissaiit le but des dotis et octrois qui leur avaient été faits, employaient les deniers municipauji à d'autres usages qu'eu réparations et fortifications, et il institue , en conséquence , dans chaque ville un contrerolteur qui ait et prenne gages raisonnables sur les dits deniers communs, dons et oclroys, pour y garder et entretenir les dits dons et octrois de nos dits prédécesseurs e$ de nous, et que l'argent d^iceux ne soit employé en autre chose.

Les lettres d'avi'il 1615 (2), portant confu-mation des privilèges des bourgeois, échevins et prévôts des luarcbands de Paris, témoignent à la fois des progrès matériels de la vUie capitale du royaume, et du respect de François I" pour ses libertés et privilèges, auxquels étaient attachées la sécurité et la prospérité du commerce fait par le fleuve de Seine. Ces lettres déclarent communes au Roi et à la ville les amendes, confiscations et forfaictures qui esckéent et s'adjugent en icelles prévôté et échevinage, défendent de prendi-e à partie les prévôts des marchands et échevins, sinon dans les cas dû les jugea royaux peuvent l'être euxmêmes, et autorisent la ville à construire des prisons pour l'exercice de la justice conférée aux autorités locales, à la charge d'y garder, nourrir et entretenir ceux qui seront

(1) Ancimnes hU lirançakes, t XII, p. 535. - ('J) ihd., p. 3y.

enyimoimés, ainsi qu'il appartient, et qu'il se fait par les, geôliers et gardes des prisons royales,

Alamême ùpoque, François P' confirmait par une décla-ration lea privilèges, libertés, franchises, chapiU'es de paix du comté de Provence réuni à la couronne par les lettres de Charles VIll, d'octobre 1/186 (1). Un autre édit confiriuail lea privilèges de riJuiversilé de Pai'is (2).

II. — Bientôt éclate la guerre d'Italie, et c'est de cette époque que datent lea dépenses ruineuses et les attentats aux lib^tés publiques.

Jaloux de recouvrer sur Maxiinilien Sforce le duché de Milan que celui-ci avait usurpé, et qu'il croyait lui appartenir du chef de Valentitie de Milan, sa bisaïeule, femme de Louis, duc d'Orléans, François I" s'engage dans une gusire dispendieuse et est obligé, pour la soutenir, de contracter avec divers princes des alliances douteuses. Il rel'çhK'che d'abord l'amitié d'Henri VIII, roi d'AngleteiTe, et iîait ayec ce prince un traité semblable à celui qu'avait fait son prédécessem' (3), II en conclut ni) autre presque en même temps avec l'archiduc Charles, prince d'Espagne et souverain des Paya-Bas. Il tente etisuite sans succàs de négocier avec l'empereur et Ferdinand, roi d' Aragon,

Le pape Léon X, qui lui avait promis la neutralité, s' étant ligué avec Ferdinand et avec les Suisses pour empêcher ')m Français de rentrer en Italie, François 1" cède, pour se procurer l'argent qui lui était nécessaire, aux conseils du chancelier Duprat, qui lui propose de rendre vénales les chargea de judicatui'e, d'angmenter les tailles, d'établir de nouveaux impôts, de multiplier les mesures fiBcalea

(t) Andetiue.'! lois fraiiçaùes. t. Xf, p. 16«. — (2) /iirf., t. Xl(, . 33. - (li) Biiil., I. XII, p. 36.

sans attendi'e le conseil des États (1). 11 forme ainsi une armée de âO,000 hommes, passe les Alpes, et, après quelques faciles succès qui le mettent sur la voie d'un traité de pais auquel s'opposent les intrigues comljinéea du Pape et de Jules de Médicis , il remporte sur les Suisses, à \m&, lieue de Milan, la sanglante victoire de Marignan, qui détermine le Pape à conclure avec lui un prompt ficcommo- ' dément {2). i

Par le traité que le nonce fait avec François I", et cpiêi le Pape signe, non sans quelque hésitation, causée sans' doute par l'espoir d'une revanche des Suisses battus ài Marignan, les vailles de Parme et de Plaisance sont rendue»! au Roi. Mais la Coui' de Rome cherche, dans l'abolition de la pragmatique et dans un nouveau règlement sur les martières ecclésiastiques, un dédommagement du rétablis-^ sèment des Français en Italie et des places qu'il avait été: obligé de leur rendre. L'Mstou-e du concordat de 1516 esf< trop étroitement liée avec celle des libertés publiques et du di'oit municipal pom' ne pas arrêter quelques instantS' notre attention. i

III. — La pragmatique-sanction, décrétée dans un con— ' cile d'évêques, convoqué pai' Charles VII, a\'ait eu poar» but de maintenir l'ancienne discipline, fondée sur les maxi-' mes des Pères et sur les décrets des Conciles (3), Mais elîe^ avait, aux yeux de la cour de Rome, un double vice; elle*

(1) Édita sur la révocation des péages, sur les mines, sur lea domaines de la couronne, sur les aidei^, gabelles, etc. (Ancieirnes lois franç.,Xll, p. /|3, 105, 109, 11!)).— (2) Traité de confédération et amitié perpétuelle entre le roi, le pape Léon X, la république de Florence, le duc d'Urbin et les princes de Médicis, 13 ociobre 1515 Ubid., p. !ii). — (3) Pasqdieh, Recherches sur lu France, t. lU, ch. ixïii, — VuLARET, t, XV, p, 263. — Fleekï, /.is(. au droit camnîgwr.

émanait d'un concile acéphale, c'est-à-dire cOiivoqué SîlHâ la participation du Saint-Siège, et portait d'ailleurs atteinte à l'autoiité absolue que les décrétales des Papes avaient substituée à l'autorité limitée ]jar les anciens canons. C'est pourquoi Pie II sous Louis XI, Alexandre VI sous Charles VIII, et Jules II sous Louis XII avaient fait tous leurs efforts pour abolii' la pragmatique. François I"', qui apporta dans la négociation avec Léon X sa franchise chevaleresque, le supplia de confirmer la charte des libertés de l'Eglise de France, Mais le Pape, avec sa finesse italienne, son expérience consommée et son habileté à manier les esprits, tourna la diflîcidté, et, d'accord avec le ' chancelier Duprat, persuada au jeune Roi qu'un concordat qui lui donnerait le droit de nommer aux évèchés et abbayes, lui offrirait plus d'avantages que la pragmatique qui avait établi la liberté des élections par les chapitres des églis&s et par les monastères. Séduit par cette perspective et impatient de retourner à Paris, François I" laissa la conduite de cette affaire au chancelier Duprat, qui fut d'avis, non-seulement d'accepter la concession par le Pape d'un droit qui ne lui appartenait pas, mais encore de lui accorder en retom* les annales des grands bénéfices qui n'appartenaient pas davantage au Roi. (^et échange, des libertés de l'Église et de l'argent de la France, fait sans l'assentiment ni du clergé, ni de la nation et contre l'avis des seignem-s présents, par le chancelier Duprat d'un côté et par les cai'dinaux d' Ancône et de Santiquatro de l'autre, fut ratifié pai- le Roi. Le motif réel de cette ratification fut l'espoir de trouver, dans la nomination aux évêchés et aux abbayes, im moyen de mettre dans la dépendance de la couronne les ecclésiastiques comme les autres sujets; on eut soin de voiler cette pensée ambitieuse en disant qn'il fallait pré\'enir un coup d'état du Pape, quipourrait, poussé

à bout, priver les collateurs ordinaires de Iciii's di'oita conférer leu bénéficflB fi des étrangers, mettre des grftct expectatives sur tous les béaiéfices, évoquer les ( Uome et y attirer l'argent de la France. Le seul moyen d sauver la pragmatique était, disait-on, d'en sacrifier q ques articles. On sacrifia précisément ce qui constituai le double rempart de l'Église et contre l'autorité a du Souveriùn Pontife et contre celle du Roi, c'est-à-dire ^ liberté des élections, l'abolition des annates et autres ï pots de la cour de Kome sur les bénéfices, la fréquence £ la suprématie des conciles généraux,

L'esprit du concordat de 1510 est tout entier dans l'a ticle 1", iùnai conçu :

uLes chapitres des églises cathédrales de France ne fer plus à l'avenir l'élection de leurs prélats, lorsque le s sera vacant ; mais le Roi nommera au Pape, dans l'espace de sis mois, à compter du jour de la vacance du siège, un docteur ou licencié en théologie, âgé au moins de vingtsept ans, et le Pape le pourvoira de l'église vacante. Si le Roi ne nomme pas une personne capable, il en nommera mie autre, trois mois après avoir été aveiti, à compter dlj jour du refus; au défaut d^e quoi le Pape y pourvoira. Il en sera de même des abbayes et prieurés vraiment électifs, ^ l'exception de l'âge qui est réduit à vingt-trois ans {!). u

Le concordat garde le silence sur les aimâtes, c'e; dire sur le droit du Pape de percevoir le revenu d'u] année entière des évËchés et des abbayes, lorsqu'il enpouj voirait ceux que le Roi aurait nommés. On omit ausBÎ d mentionner ce qui était relatif aux conciles généra les dispcfâitions sur ces deux points, dont la stipulation e presse aurait mécontenté les esprits» devaient résulter i

(1) Ancieimes IùU fiiMuiisùi, t. XII, p. 75.

l.pUcitement de l'abolition de la pragmatique pai- une biUle •du Pape, qui fut publiée dans le Concile de Latran, 8ana [butre opposition que celle d'un év6(jue de la LomJiai'die, et ■qui ne paraît pas avoir été reçue en France (1).

IV. — Tous les parlements protestèrent contre le con- Bcordat; celui de Paris en appelaau Pape, mieux conseillé, ■et au futur concile général. François I" protesta aussi contre l'abolition de la pragmatique, mais enjoignit aus (parlements d'enregistrer le concordat, 11 se trouva, h cet * effet, eu personne dans une assemblée du Parlement de I Paris, qu'il avait ordonnée et où il avait fait appeler un grand nombre d'évêques, le chapitre de Notre-Dame, les I docteurs en théologie et les principaux membres de l'Université. 11 se plaignit de l'abolition de la pragmatiquesanction, mais il ajouta que, le concordat étant l'unique moyen de prévenir un interdit général dont la France était menacée, sa volonté était cfue le Parlement l'enregistrât et Vje fît obseiTer.

^Ê Les prélats, chanoines, docteurs et suppôts de l'Univer- ^uité déclarèrent, par l'organe du cardinal de Boisy, que Vl'Ëglise tout entière de France devait être consultée sur ■ une matière si importante. Le Président Baillet dit, au r nom du Parlement, que l'on ferait en sorte que Dieu elle Roi fussent contents. Ces réponses évaaives irritèrent le Roi, qui fit expédier les lettres-patentes contenant le concordat et l'ordre de l'exécuter. Ces lettres-patentes, gui furent quelques jours après apportées au Parlement pai' le duc de Bourbon, connétable de Frajice, et par le chancelier Duprat, donnèrent lieu à de longues délibérations et à des remontrances contenant refus d'enregistrer le concordat et le maintien de la pragmatique. Le Roi intima de nou-

{i) Ancimnes lois frai

. XU, p. 98.

veaux ordres de terminer prompteinent cette aÛaire, menaça le Parlement d'en venir à des extrémités. I-e pre mier pi'ésident répondit que la Cour en délibérerait. L'ai cat général annonça quelques jours après au Parlement" que M. de la Trémouille avait insisté au nom du Roi, en ajoutant qu'il fallait cédera la dureté des temps, sauf à l'Église de France, que ne pouvait lier uu contrat fait s sa participation, à revenii- sur l'abolition de la ^pr^ tique, comme on l'avait fait sous Louis \I. Les geDs.^ Bol requii'ent ensuite que l'enregistrementn'eût lieu qu'afl la mention du commandement absolu du Roi, réitéré plu sieurs fois, et sans approbation ni autorisation de la Cour. '' (lelle-ct rendit un aiTêt conforme ; elle renouvela son appel et ne fit publier le concordat qu'après de nouvelles précautions et modifications. La veille de son enregistrement fixé au 22 mars, le recteur de l'université, avec onze de ses suppôts et trois avocats, présenta au Parlement une protestation contre le nouveau règlement; il fut répondu que la pragmatique serait respectée. Le doyen de l'Église de Paris, accompagné de plusieurs cbanoines, vint de grand matin au Parlement, le joui' même de l'enregistrement, et y prononça mi discours latin qui concluait à la convocation d'un concile. Cetacte futlaisséparécrit, mais le Parlemerit passa outre, et, sur une nouvelle lettre du Roi, portée pu M. de la Trémouille, l'enregistrement eut lieu en ( termes : a Ici, publié et enregistré par l'ordi-e et exprë commandement du Roi, réitéré plusieurs fois en présence de M. de la Ti-émoudle, envoyé spécialement pour cet effet,B Le Parlement renouvela d'ailleui'S ses protestations le î mars et déclai'a que « quelque publication qu'il eût faîte d concordat, il n'entendait ni l'autoriser, ni l'approuver. * V. — C'est ainsi que s'introduisit dans le droit pu] de la France l'usage des concordats, dont l'abus a 8

5 plaintes à peu près imaiiimes, mais dont le principe Edivîse encore de bons esprits et parait aux uns l'élément essentiel de la conciliation des deux puissances, tandis s yeux de ceux qui veulent la séparation de l'Église et lel'Ëtat, il doits'efiacerdevant la maxime nouvelle : l'Église Sdre dans l'État libre.

Une discussion sur cette grave question nous entraîiielit au delà des bornes de notre sujet. Constatons seulement, comme un corollaire nécessaire du principe munici- 1 dans sa sphère la plus élevée, et sans adhérer, avec les disciples de M. <Ie La Mennais (1) et autres partisans de ii'ation absolue des deux puissances, à l'abolition des ioncordats, que le souverain pontife ne peut pas reprénter seul dans ces traités les intérêts de la religion. Le pape est le chef de l'Kglise, il n'en est pas le monarr^e absolu; il a la puissance législative en matière de reli- Ûou, mais ses décrets sont soumis à l'acceptation de l'Église i concei"nent. Il en est ainsi de toutes les lois : elles I n'obligent , dit le jurisconsulte Juben , qu'autant qu'elles Font été approuvées par l'usage (2). Papinien définit la loi : eommunis reipubUcŒ sponsio, comme si elle n'était formée que du consentement commun de toute la Répubbque : cette définition s'applique surtout aux lois ecclésiastiques. GraUen, commentant la loi précitée de Julien, ajoute: u Les lois existent dès qu'elles ont été approu\ée8 par ceux ^mii doivent lem- obéir (3). n

^E n La règle suprême du Christianisme, dit saint Chrysos- ^Bme,. celle qui domine toutes les auti'es, c'est que la loi

(i) Voy. les Mélanges catholiques, t I", p. 16G, — (2) Ipsœ leges Dulla alia ex causa nos teaeat, quam quod judicio populi receptse sunt. L. de jiiîiiis, § 1, ff., de legibus. — (3) Leges instî-

' tuuntur cum promulgantur, firmantur cum moribu? utentlum

f ftpprobantur.

doit pourvoir à l'utilité publique. La puissajice ecclésiastique a été donnée pour rédification et pom- le bleu des fidèles; comment donc l'examen et l'approbation de ses décrets poun-aJent-Us Être interdits à ceux qui sont tenus <tea les observer? » *i Notre législation a voulu, dit saint Gré goire de Nazianze, qu'on fit paître le ti'oupeau sacré, c par contrante, msûs librement et de gaieté de cœur (1). L'Église de France est représentée par ses évêques ; c'est S^ eux qu'il appartient d'examiner si la loi doit ou non 6trê rendue : d'innombrables exemples justifient ce droit précieux. Les décrets du pape saint Innocent sur le célibat des prètrea furent confirmés dans le Concile de Tours. Le septième Concile œcuménique ne fut reçu en France qu'après avoir été sanctionné par les évoques, Dana le Concile de Francfort, plusiem-s canons du huitième Concile ne furent pas admis par le clergé français, cojnme contraires aux libertés de l'Église gallicane. La pragmatique-sanction fut décrétée par les évêques dans le Concile de Constance, ratifiée par les pontifes Martin V et Eugène IV, publiée par Charles VII et enregistrée par les parlements.

Le concordat de 1516, n'ayant été au contraire ni accepté pai- les évêques, ni ratifié par les États généraux, resta dépom-vu de deux conditions essentielles à sa validité. L'exécution de ce concordat fut ajournée par une bulle dont des lettres-patentes ordonnèrent l'exécution. Une autre bulle, qui lut enregistrée sur de nouvelles leltres-palenles, déclara le roi protecteur du concordat. Lue troisième bulle, également enregistrée en vertu de lettress, prorogea d'un au l'acceptation du concordat par

(I) Vel maxime id lux nostra et legislator noster saniît ul grex non coatte ssd sponte ac libenti animo pascatur. — Gregor. Nazi acz. in ajiolûgi,

lè ftlêrgé. Toutse passa uniquement enti'e le Roi et le Pape qui se partagèrent, sans rassentinient des parties intéressées, le droit de régler d'un commun accord les intét*t8 spirituels et temporels de l'Église et de la nation (1).

VI. Les édits, déclarations et autres actes en matière adinînistfative, qui se succédèrent depuis le concordat de 1516 jusqu'à la nouvelle guerre d'Italie, respectèrent les privilèges des corps et communautés mleuT que le concordat n'avait respecté ceux de l'Église. L'édit de janvierl518 (2) accorda aux communes, sans leur en imposer le devoir, la faculté d'étendre à leurs bois le régime forestier prescrit pour les forêts du Roi. Les juges locaux furent autorisés, mais non obligés, par une ordouuance du 20 novembre 1519 (3), à fixer le prix que devaient prendi'e les hdteliers et aubergistes pour la nourriture et le logement des Yoyageui-s et de leurs chevaux. Un édit du 17 octobre 4520 (i) permit aux ouvriers munis de la permission du Roi d'exploiter libi-ement les mines, mais sans faire des richesses minières une propriété domaniale. Une juridiction préposée à la conservation des privilèges de l'Université de Paris fut instituée par un édit de février 1 522 (5) , Un édit de mars 1522 créa une chambre des comptes eu Languedoc et régla les offices dont elle devait être composée (6).

Mais à dater de 1522, les contributions extraordinaires, les créations d'offices, des mesures fiscales de tout genre se succédèrent, /)0Hr ofwicj; dit le Roi dans ses lettrespatentes de mars 1522, aux damnées entreprises de nos enitemis et promptemunt subuenir aux urgentes et trcs-

(1) Anciennes lois frm P.-161. — (3)iW(/., p, It — (6) lùid., p. SOZi,

(lises, t. XII, p. 154 à 158. —(3) Ibid..

. — (û)iiiy..p. J79. — (5) i6irf.,p. 202.

grandes affaires pour la tuiiion et défense de royaume, pays et seigneuries. De là, le droit d'amortissement imposé par le Roi aux ecclésiastiques de Paris (1);; de là, la multiplication des offices vénaux par des édiB publiés en 1523 (2).

VII. — Vaincu et prisonnier à Madrid, après le d de Pa\ie, François I" sigoe avec Charles-Qniiit, le ih jan-^ vier 1525, un traité (3) par lequel, disposant de ses sujetf comme il dispositit de lem' fortune, il cédait la Bourgogne au roi d'Espagne, les États généraux tombés en désuétudi depuis l'infraction de la promesse d'Anne de Beaujeu t les convoquer tous les deiix ans, furent remplacés par l'ai semblée de Cognac, à laquelle furent appelés les envoy< de Charles-Quint et les députés des provinces, notanunea ceux de la Bourgogne.

M Le Roi, diient ces députés, n'a pas le droit de i aliéner sans notice aveu, puisque le serment qui unit le sujets au Souverain lie également le Souverain à ses sujets, et ne peut êti'e détrait sans un consentement réciproque» et ce lien n'unit pas seulemeut la Bourgogne au Roi, mùs à nous autres, membres de la monarchie ; nous avons le droit de nous opposer à un engagement contraire aux loU et destructif de toute liberté. »

Fran^,x)is I" pria l'assemblée, à cause de la nécessité ai il s'était trouvé, de le mettre à portée d'accomplir son sei ment, u Ce sennent, répondirent les Bourguignons, est nul, puisqu'il est contraii'e à un premier serment que voua prêtâtes à la nation en recevant l'onction sacrée, puisqu'i est conti'aii-e aux libertés de votre peuple et aux lois foa damentales de la monarchie, puisqu'ila été fait par un pri-

(1) Anciennes lois fuwmises, t. XH, p. 2i|0. - (2) Ibid., p. 1 (3) Ihià., p. 346.

iDDiuer et an-aché par la violence, n Grâce à ce langage, la Bourgogne resta à la France.

Que les députés de la Bourgogne aient agi spontanément et contre la volonté du Roi, ou que, suivant une version qui parait plus accréditée (1), ils n'aient été que les lauteui'S d'une comédie jouée par ce prince, pour reprendre une parole extorquée par la violence, toujours est-il que teui" résistance contre le honteux abandon d'une province Irançaise, témoigne de la vertu patriotique des institutions communales et provinciales.

Vlil. — Les délibérations de l'Hôtel-de- Ville de Paris (tendant la captivité de François I", offrent une nouvelle Meuve de la corélation qui existe entre les libertés locales t les libertés politiques.

On y voit, dit un historien des États généraux (1), les députés de la capitale et des principales villes duroyaume, B quaUfiant eux-mêmes : commune ac politicum dvitatts vorpus, pourvoir, de concert avec !a régente, à la police oiérale, voter des secours d'armes et d'ai'gent aux villes Iron^ères, et même domier lem' avis sur le traité de paix à »nclure avec Henri VUi (2). Le procès-verbal de cette IBSemblée, publié récemment (.S), reproduit, avec les discours des principaux orateurs, la physionomie animée des icussions. il y avait là, il faut le dire, plus de liberté l'action, d'intelligence pratique des aflïûres, de self-go-

(1) On trouve dans les portefeuilles Fontanieo, ii°' J99-200, les avmîërss propositions faites par Charles-Quint et les réponses de Tançois 1". « RcelUition de la Bourgogne. — Impossible. — Batification de tous les États Je la France, vérification de tous les parlements et chambres des Comptes, n Étant le traité tel qu'il lut, et sans être modéré, il est impossible. — (i) M. Rathert, Bistoire des États généraux, p. 188. — (3) Procès-verbal publié par H. Lerous de Lincy. dans ka bibliothèque de l'École des GharCfis.

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Ht, comme parlent nos voisins, que daiia la p des assemblées des Étals généraux; et ce curieux est gouvernement manïcipal semble prouver que si ia ¥ n'était pas mûre pour un ensemble d'institutions repréï tativea, elle pouvait y être graduellement initiée par la d eussion des intérêts locaux et même de certaines i déterminée d'administration générale.

IX. — Ces généreuses tendances vers le rétablîasem des institutions qui avaient conjuré uaguère le double j ril du démembrement de la France par les Anglais et c ses dissendons intestines, fui-ent malheureusement pai 8ée8 par Duprat, qui survécut neuf ansà ce réveil del'es communal et provincial. Dévoré d'ambition et de la a des richesses, ce ministre s'était fait pourvoir | l'absence du Roi, par la reine-mère régente, de l'archevè-^ ché de Sens et de la riche abbaye de Sainl-I Loire. Il joignait au titre de chancelier la direction c finances, de la justice et des affaires extérieures. Décorée 1697 de la pourpre de cardinal, nommé en 1530 légat \ /«/«■e par lo Pape, il devint odieux, malgré ou plutôt ] cause de ce cumul de pouvoira et d'honiietirs, au Parli ment, qui élut des conunissaires pour dresser un acte d'à eusation contre lui ; mais il fut soutenu par 1 pai- le Hoi. Parvenu au laite de la puissance et des l neurs, U s'attacha à fortifier le grand Conseil contre le P lement, ainsi qu'on le voit par le procès-verbal du 1 justice tenu par le Roi, le 24 juillet 1527 (1) , à l'occ des réclamations du Parlement contre l'abus des évoc tiens, n provofpia trois jours après (2) l'arrêt de la cour des pairs assemblée au Parlement de Paris, qui condamna Charles de Bourbon, connétable de France, comme criminel

(1) AtivJoia franc., t Xli, p, 275. — (2) toV., p. Ï80.

de lèse-majaslé el rebelle, au moment mèrae où ce prince venait d'être tué au siège de Rome. Sa conduite à l'ôgai'd des aflaires d'Italie ne manqua pas d'habileté. On lui doit le traité d'Amiens, du 18 août lô27 (1) , par lequel François I" et Henri Vlll déclarèrent qu'ils n'approuveraient pas le concile universel convoqué par le Pape, tant que celui-ci serait prisonnier du roi d'Espagne. Il convoqua, nonpas, dit le procès-verbal {2), par forme ifÉtat, mais comme gros personnages et gens de bien, dea pairs de France, des gouverneurs de provinces, des magistrats et des gens d'église, pour délibérer en lit de justice sur le traité de Madrid, obtint du Parlement de Paris, toutes chambres assemblées, le 19 décembre 1527, un arrêt qui .annula ce traité (3) et parvint à faire modifier, par le ttJÛté du 5 août 1529 {h), celui de Madrid dans un sens jQOinB désavantageux à la France. Les clauses relatives à 3jL qesâon des comtés de Flandre et d'Artois et des villes et eliâtellenies de Ldle, Douai, Orchies, Toumay, Mortaigne, SaintrAmand et ^Viras, provoquèrent cependant les jirotestatioQs du Parlement (5).

Les dernières années de l'administration de Dupra firent fécondes en lois fiscales, despotiques et draco- .niwnes. Indifférent jusque-là, on matière de reli^on, le CWdiuat-ministre devint rigide et persécuteur, et rendit contre les protestants des décrets rigoureux qu'il fit appli- ,quer sans pitié (6) ; il accrut outre mesure les attributions

(1) Ancwiiies lovi fraiir.aiii-i, t. XH, p. 282. — (3) lUd.t p. 387. — (8) ft(d., p. 396. T- (ù) Ibid., p. 316. — (5) Protestation contre les traités do Madrid et de Cambrai, par le Pirlement déparia {Ihid., p. 340). — (6) Ordonnance de 1525, qui enjoint l'exécution d'une bulle du pape ordonnant de faire le procès aux luthériens. — Ëdit du 9ft janvier 153^, portaot des peines contre les recélenrs de luthériens. ~ Ëdit du a.') octobre 1539 {ibi>l, p. 333).

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du grand Conseil, et lui attribua la connaissance des procès " élevés à l'occasion des offices royaux avec lesquels il battait monnaie (1) . Il fit édicter, le 3 avril 1530 (2) , la peiue de moit contre les cou[)ables de péculat et de malversation ; il réprima avec rigueur, par le mandement du 10 n 1531 (3), les excès commis à l'occasion des bénéfid ecclésiastiques, 11 fit rendre, en mars 1532 (A), un édj portant peine de mort contre les faussaires et les lauJ témoins, et infligea, pai- un édit de j'auvier 1534 (5), nouveau supplice, celui de la roue, aux voleurs de grandi chemins. Les crimes de lèse-majesté furent déférés à ‧ commissions extraordinaires, et les biens des coDâamné| furent frappés de confiscation. De tous les fléaux de l'adi ministration de Duprat, le pire peut-être fut la véualill des offices de judicature ; cet appât offert à la cupidité dd magistrats est tellement dangereux , disait un ambassa deur vénitien,» que ceux qui poussent loin l'envie d'exJ ploiter leur position, se font pendre tout bonnement 3 Montfaucon, lorsqu'ils ne savent pas se conduire avec u peu de prudence; car, jusqu'à un certain point, tout e toléré, principalement si les pai"ties ne s'en plaignent pcà Les rares partisans de la vénalité des olfices invoqt l'autorité de Montesquieu, qui la considère comme fave rable à l'indépeutlance des magistrats ; d'autres l'ontloaéi aussi, comme ouvrant aux classes inférieures l'accès â^ charges de magistratm'e. On a trouvé de meilleurs remèctet soit à la servilité de l'ordre judiciaire, soit à l'inégalité i conditions.

Ce qu'on peut dire de plus favorable au chancelier 4 François l"', c'est que la sécurité des routes etiarépre

(1) Ai.c. luU franc., t. XII, p. 3fi-J. — (2) Ibid., p. 351. — (3) IbitUi p. 357. - (h) lliid., p. iOO. — (5) Ml'., p. 777.

lOQ du vagabondage et des délits des gens de guerre

irent garanties par ses rigueurs; c'est quejla publication

des coutumes locales fut continuée sous sa direction par

la Rochelle enir>15, de la Saintonge, de la

Marche et du Bourbonnais en 1520, de Blois en 1522, du

Nivernais en 1528, de Mcintargîs en 1530 ; c'est qu'il im-

jrima nue vigoui-euse impulsion à l'un des grands ressorts

le la centralisation monarchique, l'institution du grand

jOnseil; c'est qu'il introduisit dans l'administration de la

^ce d'utiles réformes qui furent continuées par ses suc-

sseurs; c'est qu'il respecta, dans une ^.ssez large me-

!, les libertés et privilèges des corps, des communes et

a provinces (1); c'est qu'il mit, par des rigueurs quel-

tefois excessives (2), obstacle aux dilapidations des

inanders, gens d'affaires et comptables; c'est que, de oncert avec le Pape, il restreignit dans de justes bornes e privilège de. cléricature par des lettres de jussion du Boi iu Parlement de Paris (3); c'est enfin qu'il résolut sinon empiétement, au moins dans la mesure que comportaient e graves obstacles, la diflicile et importante question du taiié de Madrid.

X, — Antoine Dubourg fut pourvu, par des lettres de irovisioD du 16 juillet 1535 (i), de l'ofiîce de chancelier e France vacant par la mort d' Antoine Duprat. Une déclafttîon du même jour (5) ordonna de mettre en liberté les âdividus arrêtés comme suspects d'hérésie, et révoqua les

(l)Voy. l'édit d'août 1532, portant incorporation définiiive du ochê de Bretagne i la couronna de France, et confirmant les irivUéges et franchises de cette province (Anciennes /ow franaiita, t XII, p. ^73). — (2) Édit du 1ù juin 1532 (ibid., 372).—

lit do 8 juin 1532 {ibid., p. 261). — (3) Lettres de jussion, du 9 décembre 1530.— (ii) Anciennes hu frmmùcs, t. XII, p. liOâ. - (5) IW.

bannissements et confiscations des religioiinaires fugitife, mais en les soumettant à une abjm'ation. Une déclaration du 1 8 juillet (1 ) , rendue sur la remontrance des États du Languedoc, soumit toutes personnes privilégiées, ecclé^aatlques ou autres, à contribuer aux tailles jiom' leurs bifflis rotui'iers en Languedoc (2). Un édit du 25 août (3) pourvut au service, des gabelles. Un ôdit de septembre (j) fecta les deniers des péages aux réparations des ponts chaussées et des grands chemins. La justice et l'admini tratiou furent réformées en Provence par deux édita, ï'un de septembre, l'autre d'octobre 1535 (5). Le premier déclara perpétuels et inamovibles les juges et ofliciers, régla les attributions du r/rand sénéchal en Provence et de lieutenant, ordonna que les États s'assembleraient uue fc par an, sans que ni le sénéchal ni auti-es pussent les hier plus souvent, sauf les cas d'urgence, et inhiba à c« États de faire staliits et ordonnances n'aucun autre acte'. fT administration de justice. Le second réglementa les conditions de l'examen des candidats aux offices de ces coIl^à^' 1ers, les devoirs de ces magistrats et ceux des avocats, p] cureurs, notaires, sergents, etc.

La province de Bretagne, réunie à la France par t*éi de 1532, fut aussi l'objet de plusieurs édits relatifs au de justice : l'un, du 28 juillet 1636, modifié par du 20 jiùUet 1530, sur l'attribution de juridiction du coill=' seil de BreUgne ((i) ; l'autre, du 30 août 1636, sur l'abréviation des procès (7).

Un édit du 24 août 1537, enregistré à la Com' des aides du Languedoc, le 28 novembre, ordonna que les receveurs

(t) Anciennes lois françaises, t. XII, p. 407. — (2) Ibid.~(Z) Ibid, p.ùlO. — (û)/ii</., p.ûlù. —{h) Ibid., p. 4i6etâîû. —(6) flW., p. 570. - (7) Ihid., p. 513.

des tailles ei deiiietu royaux au pays de Rouergue seraient commis pai' les États, concession niotivée parle Roi dans le pi'éambule de cet édit, sur ce que h nos chers et bien aimés gens des trois i^tats tie notre pays et sénéchaussée de iVouergue nous ayant humblement fait dire et remontrer que combien que nostre dit pays de Rouergue soit paya des Ëstats et non point d'élection, et que par les privilèges, franchises et libériez par nous et nos prédécesseurs données aux mauans et habitaiis du dit pays, auquel il y a trois marches, haut et bas pays et le comté de Roddez, en oha- 'Cune des quelles marches puissent et leur loise nonuner et eslii-e un receveur pour cueillir les deniei'a de nos tààaa, etc. »

XI. — L'administration géuéi-ale de la justice en France SïUtrobjet de l'édil de Crémieu du 49 juin 1536 (■)). Cet édit régla lesjuridictions respectives des baillis, sénéchaux et autres juges présidiaux du royaume, et celtes des pré- .VÔts, châtelains et autres juges iûfériem's.

« Les fermes du domaine royal, le ban et Blrière-ban, la vérification des hommages des vassaux du Roi) les causeB et 'tnatiëres civiles, peraomielles et possessoii'es entre per^ Bonnes vivant noblement, les dations de tutèle, curatële,

S partages de successions où les nobles étiûent intéressés, ;]ea causes et matières des églises de fondation royale, les ^mes de lèse-majesté , fausse monnaie , assemblées illi- 39, émotions populaires, ports d'armes, infraction de

fflvegardo et autres cas royaux, la vérification des lettres 'de rémission , abolition , pardon , rappel de baQ, etc. , celle

B lettres de chartes, édits, fones et moulins, aflranchis- Bdments, répits h un ou cinq ans, les exécutions intentées et

(J) Ordonnaims ivyaux. Paria, î56£i, p. 1. — Anckimes his \iei, U %U, p. 50Ù.

eonduites en vertu des submissions faites à la jurisdiction,

et élection seule des baillis et sénéchaux, les matières de rescision, nullité , restitution en entier, et de toutes lettres obtenues aux chancelleri&s royales, selon l'adresse qui leur' en sera faite, et la connoissance commise paa- icelle ; -telles sont les matières déférées, même au premier degré, au* baillis, sénéchaux et présidiaux. Quant aux matières pot sessoires et de nouvelleté, il y a prévention entre les baillis, sénéchaux et prévôts. De toutes les autres causes d-* viles, personnelles, réelles, mixtes de crimes et délits la,' connoissance, dit l'art, 20, en appartiendra en premier* instance aux prévôts et châtelains, et non aux baillis et sénéchaux, lesquels auront ressort et connoissance de l'appel, etc. »

L'art. 25 ordonne que les prévôts vaqueront au fait de la police, sauf appel aux baillis, sénéchaux et autres présî'^ diaux.

Les art. 26 et 27 sont ainsi conçus :

Art. 26 : Et où il écherra faire assemblée générale pour pourvoir au fait de la police de nos villes, ès-quelles y a siège debaillif, séneschal, ou autre juge présidial, voulons et ordonnons que nos dits juges présidiaux, ou leurs lieatenans, président et concluent ès-dites assemblées, è» quelles y seront aussi nos dits prévôts et autres officiers.

Art. 27 : Ordonnons aussi qu'à élections qui seront faites des maires, eschevins, consuls et autres ayant admi-< nistration des affaires communes, nos dits baillifs, senes chaux et autres, nos juges ressortissant en nos dites cours sans moyen, président et concluent respectivement, reçoivent le serment, et procèdent à l'institution, selon les statuts et ordonnances des villes et lieux par nous concédez,, approuvez et confirmez ; et par nos dits baillifs, seneschaui

ou leurs lîeutenans seront examinés et, clos les comptes des deniers communs et d'octroy, et auront la connoissance , procès et difTérends fpii seront meus pour raison d'iceux. I) Cet aiticle, en autorisant l'immixtion des officiers du Roi dans l'institution des chefs et dans le règlement des comptes des communes, porta une atteinte grave à l'indépendance de ces communes. Ce n'est pas id'elles cependant que vinrent les réclamations, mais des vassaux du Roi ayant justice. Une déclaration du 2â féirrier 1536 modifia l'édit dans leur intérêt, h Voulons et nous plaît, y est-il dit, que tous et chacun nos vassaux ayant justice, l'exercent et fassent exercer entre toutes personnes nobles et plébées, et de toutes causes et matières dqnt la connoissance leur a appartenu et appartient, i)

Des autres édits publiés sous l'administration du chancelier Dubourg, quelques-uns témoignent de tendances économiques libérales, entre autres l'ordonnance du 5 février 1535 (1), qui révoque celle du 28 octobre 1531, par laquelle la vente du bled avait été défendue ailleurs qu'aux s publics, et qui proclame la liberté du commerce des bleds à l'intéiieur du royaume. D'autres, au contraire, témoignent d'un esprit de réglementation excessif, et d'une Intolérance religieuse tendant à l'établissement de l'inqui- ^tion en France, ainsi que d'une rigueur impitoyable dans la poursuite des délits, et dans l'application des idnes (2).

XH. — jintoine Dulsourg mourut, comme Duprat, chancelier de France, et fut remplacé par Poyet en vertu de sttres de provision du 12 novembre 1538 (3). La centralUon monarchique fit sous l'administration du célèljre

(t) Anciennes lois françaises, t. XII, p. Ù92. — (3) /ùirf., p. Û91, M, sa?. -{3} Ibid., 5ù7.

magistrat, imprégné de l'esprit d trop fîdèiea aux exemples des Romains du bas empire, de^ progrès de plua en plus décisifs (1). Les besoins d'argeaq toujours croissants déterminèrent la création de l'impôt immoral de la loterie, par t'éditde mai 1530 (2). C'est à la mfime cause peut-être qu'il faut attribuer les mesures prises contre les aliénations du domaine de ta couronne (3) , et l'édit moins digue d'éloge qui révoque les dons des amendes et confiscations, et défend d'en faire pour l'avenir.-

La juridiction du gi-and Conseil fut étendue sous divei prétextes, par une ordonnance de juillet 1539; celfi des maîtres des requêtes du Roi fut réglementée paï tl édit d'août 1639 (â).

L'édit de Villers-Cotterets , d'août 1539 (5), restPeiglj la juridiction ecclésiastique aux matières spirituelles, im-' prima dans les matières civiles plus de rapidité au jugement des procès, et donna, dans les matières criminelles, des garanties à l'innocence, en substituant la comparutiol personnelle à l'instruction par écrit. Pal' cette ordonnadei ainsi fpje par Téditde Crémieu, François I" mérita, com son prédécesseur, le titi-e de roi justicier ; mais ces inc£ testables services rendus à l'administration de la Justin étaient malheureusement corrompus par l'immlxtian ( pouvoir souverain dans les jugements soit civils, soit < minels, ce qui faisait dire à l'ambassadeur vénitien, Mattt Cavalli ; « La volonté du Roi est tout désormais dans l'atf ministratiou de la justice, car il n'y a personne qui ose obéir à sa conscience et contredire le monarque ; je dis cela d'après ce que j'ai vu et non d'après des ouï dire, n

(1) Voyei le même recueil, p. 5ii8 et suiv. — (2) Ihid. , p. É (3i Èdit du 30 juin 1539 (ibia., p. 507). — (i) Iliid., p. 575.- (5) Ibid., p. 692.

Parmi les lois économiques publiées sôuale chancelier Poyet, on remarque : 1° l'édit d'avril 1540, modifié pai' celui du 20 iuillet 1543, qui décrète l'unilormîté de Vau- ■nage dans tout le royaume, uniformité qui, malgré le '■vœa d'ordonnances très-anciennes, not^vramenl de celle de Philippe V, de septembre 1321, n'a été établie en France que depuis la révolution (1) ;

2° La déclaration du 27 mai 1540 portant exemption des «ubsides ordinaires pour les blés et les autres grains (2) ;

8° L'ordonnance du 28 juillet 1B40, qui règle les droits d'importation en France des draps d'or, d'argent, de soie •et autres marchandises (3);

&• L'édit du 25 novembre 1540, qui règle le taux de ll'impositiou foraine et le mode de sa perception (4) ;

5" L'édit du 1" juin 1541, qui révoque celui du 25 août 1636 sur les gabelles, et qui permet à tous propriétaires de salines de tirer, vendre et exporter le sel qu'Us font, en suivant les formes voulues (6) ;

6° L'édit du 28 décembre 1541, portant règlement sur l'Imprimerie et sur le devoir des ouvtiers imprimeurs de Xyon (6).

L'administration de la justice dans la province de Norjnandie, dont l'échiquier avait été érigé en parlement par l'ordonnance d'aviil 1499, fut réglée par un édiL de déteiiibrel540 (7).

Les rigueura contre les relîgionnaires furent aggravées :

!• Par l'édit de Fontainebleau, du 1" juin 1540, qui 'enjoint expressément à tous baillis, sénéchaux, procureurs, avocats du Roi, etc. , sous peine de suspension et privation

(11 Anciennes toit françaints, t. XU, p. 672, 618. — (2) fifrf., , «74. (3) Ibid., p. 687. —(à) Ibid., p. 698. — (5) Ibid., p. 7^5. - (6) Ibid,, p. 763. — (7) Ibid., p. 707.

[eurs offices, de l'echerclieretpoui'suivrelesLutlïml et de ]es livrer au jugement des Cours souveraines (1) ;

2° Par l'an'êt du Parlement de Provence, du 18 no* vembre 15^0, portant que les villages de Mérindol, C^ brières-les-Aîgues et autres lieux qui ont été la retraits et le réceptacle des hérétiques, seraiit détruits, les i sonsrasées jusqu'aux fondements, les cavernes etles autres endroits souterrains tfui lem' servent de refuge démolis, les forêts coupées, les arbres fruitiers arrachés, les chefe et priûcipaux révoltés exécutés à mort, et leurs femmes et leurs enfants bannis à perpétuité de ces lieux (2).

Le chancelier Poyet, promoteur de ces mesures atroGea,i| fut poursuivi à son tour, arrêté par ordre du Roi et livré S une commission qui, par un arrêt du 2â avril 15A5, ] déclara coupable de 'concussion, de malversation et d'abut de pouvoir, le destitua en conséquence de son office t chancelier, le condamna par corps à 100,000 livi d'amende, et ordonna que, pendaut trois ans, il i en telle ville qu'il plairait au Roi, sous la garde et surveîl' lance qu'il voudrait bien lui imposer (3) . Poyet demand) au Roi de modérer l'amende qui lui avait été infli mourut dans l'ignominie, après avoir subi le rejet de cette supplique.

Cinq ans aupai'avant, il avait provoqué lui-même lell lettres royales du 8 février 15^0 (h) , qui, sur l'arrêt d'u commission, avaient condamné Chabot à la dégi'adatira civique et à des restitutions et amendes pour malversa tiens, corruptions et concussions pai' lui conunises en q lité d'amiral de France, de gouverneur de province et dfl

(!) Anciennes lois françaises, t. XII, p. 676, — ('2) Ibid., p. i — (3) Ibid., p. 888. — (!i) Ibid., p. 721. Chabot obtint des lettre»^ d'abolition le 19 mai !5/il {ibid., p. 777).

tm-e du conseil privé. On avait donc pu dire à Poyet ;

'aiere legem qtiam

tpse

tulisti.

XIII. — Les trois dernières années du règne de Fran- MIS I" n'offrent cependant aucun changement digne de remarque dans son système d'administration. C'est touours la théorie arbitraire du bon plaisir applicfuée avec bitelligenee, mais avec ime inflexible rigueur. Tous les s dignitaires de l'administration centrale avaient été But à tour inatmments et victimes de ce pouvoir absolu.

s surintendants des (inances Semblançay et de Poncher, e connétable Charles de Bourbon, l'amiral Chabot, le chanselier Poyet, avaient été traduits en justice, privés de leurs charges, condamnés, ruinés, déshonorés. A la place de ces grands officiers de la couronne apparaissent les fecrétaires d'État appelés clercs du secret, dont les attribuions réglées selon les lieux (1) , comme elles le sont auoni-d*hui selon les matières, sont en quelque sorte le B la centralisation moderne.

L'administration des provinces subit des modifications tnalogues. On les divise arbitrairement en douze gouverlementS': Ile-de-France, Normandie, Picardie, Cham- ;ne, Bretagne, Bourgogne, Lyonnais, Dauphiné, Provence , Auvergne , Languedoc , Guienne et Gascogne. On ïnet à la tôte de chacune d'elles un gou\'eraeur nommé

(I) Bochetel avait la Normandie, îa Picardie, l'Angleterre et Ecosse; Clausse, la Provence, le Languedoc, la Guienne, la Bretagne, i'Eapagne et Portugal ; de l'Aubespine, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, ! a Savoie, la Suisse et l'Allemagne; du jThierB.le Dauphiné, la Piémont, Rome, Venise et l'Orient. Chacun des secrétaires d'État était chargé de la guerre, des finances, des légoeîations diplomatiques et de l'administration Intérieure dans i circonscription géographique qui lui était assignée. (Chehobl, Jiitoire de fadmiiiistralion monarclàque, t I, p. 1Û7.)

par le Roi et révocable ad nuimn. Il suffit d'une i ordonnance pour suspendre ses pouvoirs (1) , et déjà d cette organisation, quoique tempérée par lea tibertéa f ditionnelles encore intactes, on pressent la prépondérajiQ^ adioinistrative du pouvoir central inaugurée par les inte dancea de l'ancien régime et perfectionnée par les p tures de noti'e temps.

L'absence de tout contrôle dans l'administration ( finances était déjà telle, sous François I''', que Mai Cavallî écrivait, en 1546 : « Il suffit au Roi de dire : Je w telle ou telle somme, fordowie^ je consens, et l'e: est aussi prompte que si la nation avait voté la dèp( dans ses États génémux. » De là l'accfoissement de j taille de 2,600,000 liwesjusqu'àconcurrence de 9,000,00( et de la gabelle dans la même proportion. Delàl'ii de 1,200,000 livres affecté à l'entretien des l^ons i vinciales. De là les emprunts forcés, les impôts exc€ et immoraux et les mesures de ligueur prises contre c qui critiquaient ces mesures financières.

XIV. — Ces abus, inhéi'ents à tous les gouvernai absolus, trouvèrent un puissant coixectif dans le caract personnel duBoi, quilitsei'vir au développement des fi militaires et du commerce et aux conquêtes littértûrc scientifiques et artistiques de la France, les ressources q se procm-ait pai' des moyens souvent excessifs, et dont j sut d'aillem'S régler l'emploi par l'Institution, en 1522, i l'épargne, et, en 15^3, des six recettes générales app(" généralités.

François I" encouragea tes expéditions maritimes i favorisa l'exportation des produits de l'agriculture et i

(1) Ancii^nes /oi.s fiai

rinduetrie françaisea {!), en même temps qu'il frappait de Iroîts conaidérableR l'entrée des draps étrangers et prohijMt les étoffes d'or et d'argent de l'Italie (2), Les corpova- Jone industriellea subsistèrent aous son règne avec les pririlégea et les abus que le temps y avait attachés; l'une èT elles, la corpoi'ation des boulangers de Pai'is, supprimée ^ 1524, fut rétablie moyennant finance (3) ; d'autres cor- Kiraticms subirent, neuf ans après, un sort analogue, Le Roi B France se fit marchand de lettres de maîtrise qu'il fit layer dix livïes au lieu de trente sous paiisis. Inspiré par 'idée du pouvoir bien plus que par celle de la liberté, il ,, en 4529, le collège royal ou collège des trois lan- [nes, malgré l'opposition de l'Université dont il méconnut s privilèges, et, oubliant trop peut-^tre que les lettres fivCTit par la liberté plus que par la protection des rois, il évit contre les écrivams avec une extrême sévérité,

Le règne de Frajjçoia I"' n'en a pas moins été en France époque de la ren:ùssance des lettres, des sciences et des >eaux-arts.

Nous avons déjà rappelé, parmi les conquêtes Utté- Birea et scientifiques du xvi" siècle (A), la république des gttï«s formée à la corn' de François I", les progrès de la irisprudence et les découvertes scientifiques. Celle de lëcJuse à. sas, déjà mise en pratique à Viterbe, en Italie, ^t apportée en France par Léonard de Vinci (5) que Franipis 1°' y attira, ainsi que le Primatice et autres célètu'es Brtiates. Ce sont des architectes et des peintres italiens qui lâtirent le palais de Fontainebleau, le pavillon des Tuile-

(J) Sslalions des ambass. vMit. , t I, p. 263 et S55. — (2) An-

ieimes loU françaises, t X[I, p. 552. — Journal d'tm bourgeois de

Fratiçûis I",f. 50 et b2.~- {3) Anciennes lois franmises,

TOI, pw 193, — (i) VoyeE suprà, p, li!l et auîv. — (5) Hdtehs.

'ÙtoJrt 4e h mviguiim, t. I, p. 81.

ries, les châteaux de Chambord, de Saint-Germain-« Laye et autres beaux édifices.

Cessplendeurs de ]a Renaissaiiceprovoquèrent de g besoins d'argent et amenèrent à leur suite les deux fléatu dont les grands travaux publics sont ordinairement ( cortés : la fiscalité et le despotisme,

On érigea en offices vénaux un grand nombre de fonctions publiques, notamment celles des ingénieurs des tuf^ des et lei-ées qui furent exploitées depuis lors dans deg vues sordides de gain, plutôt qu'avec intégiité ( ment au bien public; on exagéra par suite les contribB!' lions des communes pour la réparation des levées. A ï même, les ouvrages d'entretien des rues de la généralité 1 furent réglés dès lors, jusqu'en 1750, par un moine deJ Pontoise dont la riche abbaye était propriétaire de l'o d'ingénieur des ponts et chaussées de la généralité, i moine, du fond de sa cellule, réglait le décompte des oit vrages, sur les certificats incertains de réception délivrés-'l par les curés de campagne (1).

Franfflis I" se vantait d'avoir mis les rois hors d elle Parlement de Paris lui disait dans l'une de ses remoit»-! trances, par l'organe de son premier président (2) : « NoiiS.i ne voulons pas révoquer en doute votre puissance ; ce sa-.l rmt espèce de sacrilège. Nous savons bien que vous ëtesff au-dessus des lois, et que les lois et ordonnances ne voiïft 1 peuvent contraindre; mais nous entendons dire que voiiaJ ne devez pas vouloir tout ce que vous pouvez, mais seul&- I ment ce qui est en raison bon et équitable, c'est-à-dire con*, I forme à justice (3).» Ce prince ne respecta pas même II

(1) Essai sur les Ponts el Chaussées, la Voirie et les Corvées, pMt Ddclos, 1759, p. Ii63. — (S) Ane. lois françaises, t. XII, p. 75. — (3) Voyez ViLLAHET, t. XV, p. 263, — PAsqniER, RecherchâË

qup ses flatteurs assignaien L à son pouvoir absolu. La liberté de conscience ne fut pas mieux traitée par ses édits dracoDiens contre les religionnaires, que ne l'avîùentétéles prérogatives de l'Église catholique pai- le concordat. Armé chevalier par Bayard, il ne conserva que l'apparence de l'institution qui avait porté si haut le renom de la noblesse françiùse, et transforma les valeureux compagnons des rois, ses aj'eux, en courtisans jaloux de se presser dans ses antichambres et d'assister, aux heures réglées par le cérômonid, à son lever et à son coucher, afiru disait dans une lettre à son iils Charles IX la reine Catherine de Médicis, que les Français connussent uiie façon de cour, ce qui les contentait fort (1).

Dès le règne de François I" la condition de la bourgeoisie présente, commeraremai'quéM. Augustin Thierry, la singularité de deux mouvements contiaires, l'un de procès, l'autre de décadence. Pendant que les emplois judiciaires et administratifs, le commerce, l'industrie, les sciences, les lettres, les beaux-arts, les professions libérales et les professions lucratives l' élèvent en considération et créent pour elle, sous mille fonnes, des positions importantes, ce qui dans l'origine avait fait sa force et son lustre, le principe des libertés municipales décline. Le nom de commune n'est pas même prononcé dans les ordonnances ; la milice bourgeoise parait avoir déposé les armes ou ne subsister du moins que pour le maintien du bon ordre; chaque jour la juridiction municipale reçoit une nouvelle atteinte de la concurrence des juges royaux imbus des prin-

sur la F<\mi:e, t. III, ch. xxri. — Ai<cienms lois fTwiçima, t. XII , p. 75.

(1) Archives curmues de l'/iistaiie ih' Fritnce, 1" sÉrie, t. IV, p. 160 à 340.

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cipes du droit romain et du droit canonique, et plus a) que les bourgeois à comprendre etàappllquer les coutumes nouvellement rédigées. C'est ce que nous avons vu au sujet de l'édit de Crémieu, qui trancha en faveur des oflider» royaux les questions de conflit élevées entre eux et les échevins ou consuls, et fit pressentir la décadence prochaine des juridictions municipales.

Roi-chevalier, père des lettres, protecteui' de l'industrie et du commerce , identifié avec la nation dont il reflète Je caractère et dont il porte glorieusement le drapeau, magnanime et clément comme ou le voit à la Rochelle quajid, naaltre de la villeinsurgée, il dit àses habitants en leur rendant leurs clefs : « Je veux que vous sonniez vos cloches, car vous êtes pardonnes, n François I" appai'ait comme un des chefs les plus brillants de la monarchie française. 11 laissa en mourant à son fila la France eu paix avec l'Enapel'eur, une épargne remplie, malgré l'accroissement des dépenses, de ti'ois ou quatre millions, point de dettes, uncommerce florissant, tout ce qui peut flatter les espérances d'un peuple. Mais ni le génie, ni la gloire, ni l'habileté qu'il employa à fonder la prospérité publique ne peuvent l'absoudre des atteintes qu'il porta aux libertés publiques, et eflàcer la tacbe de sang de Cabi'ières et de Mérindol.

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