‹ Droit municipal dans les temps modernes: XVIe et XVIIe sièclesChapitre 8 sur 21 · I. — Le cri qui soitait de toutes les bouches à l'avène · texte numérisé non relu

I. — Le cri qui soitait de toutes les bouches à l'avène

(1) Recueil de pièces originales et authentiques contenant la tenue \a Étals généraux, t. X, p. 310. — Taillabdier, Recherches sur a vie et les ouvrages du cbancelier de L'ffosintaL — (2) Castblhau, ifHiL. p. 1D3. — (3) Eldit du 36 août 15GD (i^ii^., p. 51).

meni du roi Charles IX étJtit : tenue des Etats et ConcilA libre. Pourquoi les États d'Orléans et le Concile de Trenteil dont les sessions occupèrent une partie de ce règne, fireat-ils pas cesser les calamités publiques et ne rend! rent-ilsjpas à l'Église et à la nation l'ordi'e et la libertés C'est ce qu'il faut examiner.

II. — Les diverses assemblées de notables tenues depuî les États généraux de 148i n'avaient été en quelque sort que des lits de justice, où quelques évêques, seigneurs de li Cour et membres du Parlement représentaient le clergé, li noblesse et le tiers-état pour le vote des subsides demandés! par le Roi. C'est à la demande du chancelier de L'Hospit^ que Charles IX convoqua les États généraux, dont les d pûtes étaient élus pai' les États proA^iiiciaux et devaient pal conséquent connaître les besoins du peuple.

Ces États aurfûent pu atteindre le but désiré , si , déve loppant le germe de la monarchie représentative dépi dans les procès-verbaux des États de 1356 et de 1484, avaient cherché à résoudre padliquemeut l'irritante quea tion de l'antagonisme des Ordres , et à contenir par lei liens de famille, de corps, de cité, de patrie, de religîoii puissamment coordonnés dans un ensemble d'institution! municipales et provinciales, les ambitions cachées sous \tA masque du fanatisme religieux. Le Roi, le Parlement, led légistes n'eurent malheureusement qu'une foi très-i diocre à ce piùssant élément de régénération, et ils cher-3 chèi-ent dans l'extension des droits du pouvoir souveraîn le remède qn'ds auraient pu trouver dans les entraïUe: mêmes de la société- La harangue que le chancelier prononça à l' ouvertures des États, inspirée par les plus nobles sentiments, invoqua* les vrais principes du droit pubhc national, et formule une j double conclusion juste et populaire. Après avoir félicité le T

Boi de Navaiïe de l'esprit de conciliation qui l'avjùtporté à se rapprcMiherdc la Reine, et le Roi de Francede sa pensée de convoquer les Éuts, afin de donner à chacun la facilité de f^re entendre librement ses plaintes et de rendre h. tous exacte justice, L'Hospital indique (1) le but de l'assemblée, qui est de chercher des remèdes aux troubles excités au sujet de la religion, et recommande, en attendant, l'observation des édits qui condamnent rigoiu'eusement ceux qui fomentent les séditions, H exhorte ensuite les princes à la modération et au désintéressement, le clergé à employer les biens qu'il tient de la libéralité des rois, non à des dépenses fastueuses, mais à secouiir les pauvres, les nobles k ne pas abuser de leurs privilèges et du vain éclat de leur naissance, et à se souvenir qu'ils ne doivent faire usage de l'épée qu'ils portent que pour leur souverain et leur patrie, le peuple à faire innocemment son commerce et à remplir les devoirs de sa profession.

Abordant la question de la différence de religion, cause prindpaie des troubles, le philosophe chrétien rappelle que si les fausses religions se sont introduites pai- U violence et l'artifice, la religion chrétienne , qui est la seule véritable , a été établie par la patience, la justice , les larmes et les prières, et que les premiers chrétiens ont été des martyrs, c'est-à-dire des témoins., parce qu'ils ont rendu témoignage à leur foi en répandant leur sang.

L'Hospital aimonça, en teiminant cet excellent discours, la prochaine convocation d'un concile général.

(1 Le Roi, disait-il, voyant les esmotiona procéder à catise de la religion, parce que ceulx (pii les font se couyrent de ce manteau, chascun de sa paît a la religion en la bouche, a pensé à ceulx qui veulent un establtssement de

r.t. XIV, p. 5B fi 61.

religion, et n'a poinct veu de meilleur moyen Çue" ]>ar lequel sera cogneu ce à qaoi fauldra s'arrêter. Fault du temps pour se préparer; par quoi a fallu mettre lecUt concile après les Estatz qui poun'oiront k toutes plainctes J et doléances des subjetz, composez des trois Estatz qui.yl comparoistront par leurs députez. Chascun y pourra parler " et sera ouï librement devant le Roi ; le tiers-estat déduira ses gravesses et charges, l'oppression des gens d'armes ; la noblesse, ia faulte de leur payement; l'église, ce qui l'a . touchée, et tous trois la longueur et faulte de la justice etm toutes autres choses dont ilz se sentiront grevez et leur a pourveu ; le faict de la religion remis au concile qui suic< de près: c'est le vray moyen pom' contenter les sub-l jetz... (1) n

111. — Le Concile ouvert à Trente, en 16^5, sous 1»1 règne de François I", se continua et fut clfitwé sous celiùl de Charles IX (2). Solennellement confirmé pai- le papel Pie IV, le 26 janvier IbQh , il fut reçu et publié, sous des réserves de peu d'importance, à Venise, à Naples, en Sicîlej en Flandre,,en Espagne, en Portugal, en Bavière et au.tr principautés catholiques. 11 lut repoussé par les prie protestants de l'Allemagne et par les ministres de la (coi fession d'Augsbom-g.

En France, les canons relatifs au dogme et à,la morale obtinrent le même respect et la même soumission que dans les autres Églises. Mais ni les instances du nonce, Prosper ■ de Sainte-Croix, ni celles de l'empereur Ferdinand, ( Maxîmilicn, roi des Uomains, de Philippe, roi d'Espaguoi

(1) Taillardier. Nouvflles Recherdtes historiques sur la v ouvrages du chancelier de L'Hospitai, p, û7 et suiv. — (3) Colleêtiéi des lois antérieures à 1789, par Walkeb, L I, p. 15, — Ancienne lois françaises, t XIV, p. 132 fi 13i|.

aûc de Savoie, etc. , quoique appuyés par le cardinal de liOrraine et par le clergé , ne purent vaincre la résistance de la Reine mère, de ses deux fils et du Parlement et les 'déterminer à l'acceptation et à !a publication des décrets (qu'ils considéraient comme attentatoires à la juridiction des rois et des m^istrats, et aux franchises et libertés de l'Église gallicane (1). Parmi ces décrets, énumérés par les

■ publidstes (2) , et qui affaiblirent l'autorité morale du Conlidle, se trouve celui qui maintient la suppression des garanrtiea données au clergé et aux fidèles contre les mauvais ►choix des prélats. Ce choix, auquel concouraient aupara- 'vant les évêques de chaque province, le clergé et le peuple

de chaque diocèse, fut livré par le concordat et le Concile I de Trente à l'arbitraire de princes privés des secours jugés rnéceasaires par les anciens pour s'éclairer, et ordinaire- I imeut plus touchés d'une autorité qui les rendit maîtres des ' jH^nières dignités de l'Église que du compte qu'ils en de-

■ valent rendre. Les rois s'exposèrent ainsi à nommer des évèques plus préoccupés de leui- plah-e que d'accomplir

'Jeui'3 de^'oirs sacerdotaux, et l'Église et l'État em-ent souf veiit à gémir de l'oubli de cette sage parole de saint lierriiard : «qu'il serait désirable qu'on pût choisir dans tout l'univers ce qu'il y a de plus parfait, pour ne mettre sur le ' trône des Apôtres que ceux qui seront avec eux les juges «de tout l'univers : An non eUgendi de toto orbe, orhem ju-

■ dicaturi? w IV. Les États d'Oi'léans n'atteignirent pas mieux que le

Concile de Trente le but de pacification qu'on s'yétaitprolosé.

Après le discours du chancelier de L'Hospital qui vient

(1) Réperloire <k GuyoT, V Concile. — (2) Histoire ecd'JmUiqUB t, VllL

— ffiti —

d'être rappelé, le clergé s'assembla dans le couTent des Cordeliers, la noblesse chez les Dominicains, et le tiersétat chez les Carmes. Jean Lange, avocat au Parlement de Bordeaux, oi'ateur du tiers-état, parla avec véhémence' contre l'ignorance, le luxe, l'avarice et la corruption du clergé. Il reprocha aux évëques leux faste, leur négligence du ministère de la parole et de l'éducation du peuple. Il accusa les curés de se décharger des prédications sur des vicaires sans talent qui| ne d^itaient que des lieux com" muns.

Le baron de Rochefort, député de la noblesse, que le clergé dont il critiqua les richesses, fût réformé aa' moyen de la diminution et de l'exercice gratuit des bénéft*! ces, et que les temples fussent construits par les nobles qui avaient embrassé la religion réformée.

Jean Quintin, pi'ofesseur de di-oit canon dans l'Université de Paris, au nom du clergé dont il était député, combattit a\ec indignation ceux qui débitaient des maximes tondanuiées et qui demandaient des éghses séparera de celles des catholiques. Il imputa les progrès dos sectaires contre lesquels il provoqua les mesures les plus rigoureuses, à la suppression du droit d'élection des évêques dont il proposa le rétablissement, et demanda la conservation^ des impôts établis par le clergé.

La violence de ces réaùniinations réciproques indlqui^ dans l'état social une peiturbation profonde. L'assemblé* voulant y remédier, convint que le Roi enverrait les prfr lats au concile qui devait être bientôt rétabli à Trente^ qu'on rendrait la liberté à, ceux qui étaient prisonniers pou fait de religion et qu'on leur accordoiait une amnistie pooi^ le passé. On excepta néanmoins les chefs de la conjurado] d'Amhoise.

(les résolutions ne désarmèrent pas les partis ; et, mal-

réconciliation apparente du roi de Navarre et de Catherine de Médicis, le premier ne s'appliqiia qu'à rapprocher et à combiner les forces réunies des luthériens et ides calvinistes contre l'ÉgUae catholique, tandis que la i^Jt^oe mère, détachant du parti protestant le connétable de .Montmorency, Ibrmait le triumvirat catholique du connét,v i)le, du duc de Guise et du maréchal de Saint-André. I-a ^guerre des Papistes et des Huguenots se raiûma dans les provinces. On essaya de calmer les esprits par une déclamation du Roi, qui prohiba ces appellations et qui ordonna Tékrgissement des religionnaires prisonniers (1). Cette déclaration ayant été envoyée aux gouverneurs des pro- ÏÎDces, le Pailement, à qui eDe n'avait pas été communi- ÔDée, empêcha d'abord de la pubhcr, mais Onit par en ordonner l'enregisti'ement (2), On proposa un colloque à iPoissy, entre les catholiquas et les protestants. Quelques êvËques et L'Hospital se rangèrent à cet avis, pensant que ce colloque pomu-ait tenir lieu d'un concile. On espérait bailleurs trouver dans l'autorité royale des ressources auTs pour arrêter les progrès du calvinisme. La Reine lère» cédant aux conseils du cardinal de Lorraine, con- Inisit 8on fils au Parlement, où se trouvèrent tous les 1 de la cour et même le prince de Condé. Trois ris's'y produisirent, sur l'invitation faite par le chancelier B L'Hoapital à chacun de pailer librement : las uns delaodèrent qu'on cesait de punir les hérétiques jusque pi'iB le règlement fût par le Concile de Trente qui de- ^t être bientôt rétabli ; les autres réclamèrent contre eu\ \ peine de mort. L'avis qui prévalut consista à renvoyer.

(i) Lettre de cachet du ^8 jaDvier, adressée au Parlement du Wls> et déclaration du 22 février 1B60 (ibid.. p. G2 et OU), — ^^neicromlm fminmi:», t XIV, p, 109 et IJl.

comme l'avait fait l'édit de Romorantin, la connî

(iu crime d'hérésie à la juridiction ecclésicistîque et k rêr-M

duii-e la peine au bannissement, avec amnistie pour le passé.-/^

V, L'ordoanance générale rendue en janvier 1560 {l).i sur les plaintes , doléances et remontrances des États d'Orléans, embrasse en son entier la police du royaume.

Les vingt-neuf premiers articles de cette ordonnance sont consacrés à une réforme ecclésiastique basée sur les libertés gallicanes, telles que les définissent Dutillet, Pas quier, Capel, Pithou, Duhamel, Guy Coquille et autres célèbres légistes de cette époque.

Les articles 30 k 105, consacrés à la réforme judiciaii'â; édictent la suppression d'un cert^n nombre de chargea de magistrature, la prohibition du cumul des functiont publiques, le partage des attributions entre le grand Con< aeil et le Conseil privé, la limitation des évocations, l'inte diction de la vénalité des offices, le rétablissement ée^ élections pour les classes du Parlement du royaume (2) 6 les tribunaux inférieui's, la suppression des abus des jiu tices seigneuriales, la concentration des justices royalf^ dans les bailliages, sénéchaussées et présidiaux, les mesui pour l'abréviation et la simplification des procès, introâuj sireot dans l'administration de la justice des araéliorationl que compléta l'édit de Roussillon.

Les articles 106 et suivants, touchant la i avïùent pour objet de répiimer les violences des genti hommes envers leurs sujets ou les sujets du Roi, et d'attr;

(1) Anciennes lois françaises, t. XIV, p. 63. — Ordonnafi royaux, Paris, 166Ù, p. 98. — Néron, 1. 1, p. 368. — (2) Le chai celier de L'Boapital permit au Parlement de prendre le titre dd Classes du Parlemenl du royaume, aâu de les unir dans l'iutellH gence et le maintien des lois (Voltaibe, Sirclu de Louis XI)/( ch. XXI}).

[a connaissance de leurs procès avec les manants et habitants des lieux pour droits d'usage, pâturage et autres, aux baillis et sénéchaux ou à leurs lieutenants, et par appel aux cours de Parlement, chacun en son ressort. Ces mêmes arlicles réglèrent les droits et les charges des péages et de chasse, interdirent aux gentilshommes et officiers de justice le trafic des marchandises, sévirent contre les usm^iateui'S des noms et titres de noblesse, contre les impéti'ants ■des lettres de cachet pour des motifs illicites, et réglèrent e qiii concernait les précepteurs des pages, les capitameieSj les compagnies d'hommes d'armes, les serviteurs des piinces et seigneurs, etc.

Les articles 121 et suivants, touchant les tailles, réglè-

'jent les exemptions, les contributions des laboureurs et

f/enniers, les peines contre les exactions illicites, les sup-

ipressions et réductions des élus, receveurs, collecteurs, etc.

Eu toutes assemblées d'États généraux ou particuliers

'des provinces où se fera octroi de deniers, dit l'article 1 36,

^8 trois États s'accorderont de la cote part et portion que

chacun des dits États portera ; et ne le pourront le clergé

et la noblesse seuls, comme faisant la plus grande partie. »

Les articles 138 et suivants, touchant la mai'chandise,

contiennent, entre autres dispositions relatives à la police

a marchands, banquiers, etc. , un ai'ticle 146 ainsi conçu :

Défendons à tous manans et habitans de nos villes toutes

sortes de dorui-es sur plomb, fer ou bois, et l'usage des

parliims apportés des pays étrangers et hors de notre

royaume, à peine d'amende et de confiscation de la mar-

Lea articles 1A7, lis et 149 contiennent des dispositions réglementaires sur le mode de fabrication des étofTes, et sui' les fraudes dans le commerce des espèces d'or et d'argent.

VI. — Les dispositions de l'orclonnance d'Orléans f le fait de religion furent complétées par l'édit de juillet 1561 (1), qui autorisa les libres assemblées de religio naires, couibrmément à ces équitables paroles du chancelier de L'Hospital dans le colloque dç.Poissy. « La liberté de leurs assemblées ne peut être séparée de leur religion, puisqu'ils croient que la Parole de Dieu les oblige étroitement ( s'assembler pour ouïr les prédications de l'Lvangile et pai ticiper aux sacrements, et tiennent cela pour un article d foL»

Ni l'ordonnance d'Orléans, ni l'édit de juillet 156t3 qui, en faisant revivre celui de Romorantin, prescrivit U moyens de tenir le peuple en paix, ni les résolutions ( l'assemblée des seigneurs, qui prit à Pontoise le noio d'États du royaume et qui fut translérée à Saint-Germaia.j en-Laye, ni le colloque qui se réunit à Poîssy (2), du 1'^ au 10 août 1501, dans le monastère des religieuses dsd Saint-Dominique, et ou se trouvèrent en présence : d'ui côté des cai'dinaux, des évêques, des théologiens cathoU-^ ques; de l'autre des ministres et des députés des Églises protestantes, ne parvinrent à réunir les esprits profondi ment t[i\iBés par la politique plus encore que par la i-q] gioD.

Une nouvelle guerre civile éclata après les scènes san-l glantes de Vassy, et les passions religieuses et politiques] furent au comble. L'esprit de sagesse et de tolérance ( L'Hospital inspira l'édit d'Aiaboise, du li) mars 1562, quîjl confirmant celui de 1561, pennit le libre exercice de la; religion réformée.

Les dispositions de l'ordonnance d'Orléans sur le fait d«\ justice furent complétées à leur tour par l'édit de Roussilloo 1

(!) Am

■s lois frm

en, t. XLV, p. 12i!i. — (3) ll>!'(.,p. 12il.

B Janvier 1665 (1) qui règle la compétence et la procédui'e s diverses juridictions royales et seigneuriales. La majoiité dp (lliarles IX se, signala, le 16 août 1 563 (2) , 1 nouvel édît de pacification qui fut enregistré au lit de justice tenu au Parlement de Rouen le lendemain, et à celui de Paria le 28 septembre, sur lettres de jusaion. Les nombreuses ordonnances publiées à cette époque Espirent à chaque ligne la philosophie éclairée, le chriatiaï tolérait, la profonde science et l'habileté adminisitive d'un magistrat aussi éminent par les vertus que par B talents.

VIL — C'est dans J'ordonnance d'Orléans qu'apparais-

mt les premiers efforts du législateur pour arracher les

ms communaux aux usurpations des seigneurs -qui ,

aalgré la défense faite par l'édit de février 155â, de toute

Ëénatîon de communaux entre les habitants et leui's sei-

neura, ou autres, sans l'accession des grands maîtres,

«xerçatent sur la propriété comniuimle une véritable dé-

srédation (3), L'art. lOb de cette ordonnance, provoqué

par le cri de détresse des communes dans les États d'Or-

, «renvoie tous les procès intentés pour raison des

ï d'usage, pâturages et autres prétendus tant par les

flâneurs que par leurs sujets, aux baillis et sénéchaux ou

Il leurs lieutenants , et par appel aux Pai'lements , chacun

a son ressort. "Dès ce jour, les seignem's cessèrent d'être

;e9 dans lem's propres causes; l'ordonnance de Moulins,

1 édit de Hem-i IV de 1600, art. 57, le code Mai-illac et

âieurs édits de Louis XIV complétèrent, comme nous

i Terrons plus bas, l'fpuvrc commencée sous Charles IX

a faveur de la propinété communale.

[1) Néron, t I, p. U1!i. — (2) Aiu ■ — (y) Voyez le Traité .ies eoi comte d'EssDiLE, chap, x (1777).

, t. XIV,

■), par

Vni. — L'édit de novembre 1663 (1) , qui institua tribunaux consulaires, retira, if est vrai, aux officiera mu^i nicîpaux la connaissance des procès pour affaires de coi merce, mais ces tribiuiaux furent composés de bourgec choisis parmi les commerçants et nommés par voie d'éli tion. « Avons permis et enjoint, dit l'art. 1" de cet é^il,] aux prévosts des marchands et échevins de notre dite vî] de Paris, nommer et élire en l'assemblée de cent notatilâ bourgeois..... cinq marchands du nombre des dits ou autres absens, potu-vu qu'ils soient natifs et ori| de notre royaume, marchands et demeurans en ville de Paris. Le premier desquels nous avons nommé ji des marchands, et les quatre autres consuls des cbands. u Ces fonctions ne dm'aieut qu'un an : trois joilis:! avant l'expiration de ce terme, les consuls en exercice convoquaient soixante marchands bourgeois qui en élisaient trente d'entre eux, et c'étaient ces trente électeurs qui nommaient les cinq consuls rentrants , sans désemparer (art. 2). L'étht de 1563 transforma plutôt qu'il ne diminua les attributions judiciaires, en fait de commerce, des officiers municipaux.

IX. — Trois ans après l'institution des juridictions sulaires, en 1566, parurent l'édit qui consacra définitivement ïinaliénabilité du domaine de la couronne (2) et l'ordonnance rendue à Moulins (3) sur l'avis des gens du Conseil privé, des présidents et conseillei's des Parlements et du grand Conseil. Cette ordonnance , l'une des bases fondamentales du droit public de la France au xvi" siècle, est intitulée ; Ordonnance mr te rpfjlcment de la ftisHce^

offiitivè-^

(1) Anciennes lois fr p. /i42. — {3) Ordonnai çaimt t, XIV, p. 189. -

t. XIV, p. 163. — (2) Néro es royaux, p. 17/1. ~ Aticimims lois fr^ Néron, t 1, Pi âQâ.

e tout ce qui concerne l'administration des pro- , la discipline judicîau'e, le mode de pourvoir aux offices des conseillers aux Pai'tements; les conditions d'âge, les i engagements des candidats, les résignations, les présenta- T lions des provisions, les suppressions des sièges, les gages, j la compétence en dernier ressort et les audiences des pi-él-^diaux, les évocations, les appels comme d'abus, les pro- IjKisitlons d'errems la défense aux magistrats de rien recel voir des parties, et de prendre pension ou tenir états et B..ofrices des biens temporels, les règles imposées aux avocats I et; procureui-s, les obligations attachées à l'obtention et à L l'exercice des charges de prévûte de Paris, baillis et sénéj chaux des provinces, la limite déjà tracée parj^ouis XII Laux attributions toute militaires des gouverneurs des pro- I vinces, etc., etc.

L'article 23 rappelle le droit exclusif du Roi eu matière I d'iiQpût et la nécessité de son concours pour l'établir. «Parce qu'à nous seul appartient lever deniers en notre royaume, et que faii'e autrement serait entreprendre sur notre autorité et majesté, défendons très-expressément à tous nos gouverneurs, baillifs, seneschaux, thrésoriers et généraux de nos finances, et autres quelconques nos ofliders, d'entreprendre de lever, ou faire lever aucuns de- , niera en nos pays, terres et seigneuries, et sur les subjeta L.d'icelles quclqne authorité qu'ils ayent, ou pour quelque L-cauae. que ce soit, ne permettre que autres en lèvent, soit \ en nom de pai'ticulier ou de communauté, sinon qu'ils y i^. ayent nos lettres-patentes précises et expresses pour cet effet, à peine de conliacation de coi"ps et de biens. Enjoignons à nos procureurs de fiiire instance et poursuite contre les contrevenants, et de ce que faict en auront nous advenir , sous peine de privation de leurs estais, n Les articles suivants ont trait aux garanties accordées

aui officiera , huisaiere et sergents faisant ou expt acte de justice, aux instructions contre les gens d'église, aux privilèges de déricatare , ' aux adjudications par décrets et à une foule de dispositions soit de droit, soit procédure, tant en matière civile qu'en matière crii nelle.

Le3 maires, consuls, capitouls, échems, administrateurs de corps de ville cumulaient avant l'ordonnance de Moidins les attributions administratives et les fonctions ju-i diciairea. L'ordonnance renvoie aux tribunaux ordini toutes les affaires civiles et ne laisse qu'une juridiction police aux officiers municipaux qui siégeaient une fois pi semaine, et jugeaient eu dernier ressort jusqu'à cona rence de soixante sous (1) .

dé- <

(1) Pour donner quelqu'ordre à la police des villes de notl royaume, et pourvoir aux plaintes qui de ce nous ont été f^ta avons ordonné que les maires, eschevins, consuls, capitouls et administrateurs des corps des dites villes, qui ont eu ci-devant et ont de présent l'exercice des causes civiles, criminelles et de la police, continueront c!-après seulement l'exercice du criminel et de la police, i, quoy leur enjoignons vacquer incessamment et diligemment, sans pouvoir d'oresnavant s'entremettre de la cognoissaace des înstaDces civiles enire les parties, laquelle leur avons interdite et deffendue, et Iceile renvoyons et attribuons à nos j uges ordinaires ou des liaut-justiciers des villes, où y a corp» ei coramunautez tels que dessus : nonobstant tous privilèges, cou»tumes, usances et prescriptions que l'on pourroit alléguer au coqfl traire s (Art. 71 de l'ordonnance de Bloulius.) fl

u Et quant aux villes esquelles nos officiers ou les dits haut-Jb^ ticlers ont la police, et non les dits corps et communautez, voalons et ordonnons que de cliacun (juartier ou paroisse d'icelles, soient esleus par les bourgeois et citoyens y habitans, un ou deux d'entr'eux qui auront la charge, administration et inteo^ dance de la police, et de tout ce qui en dépend, lesquels geois ou citoyens pourront être esleus et prins de toutes qualité

Toutefois ces réfofraes rencontrèrent de la résistance. Les corps municipaux résistèrent avec énergie aux inno- Tations de 1,'Hospital, et opposèrent au monarque des titres plus vieux que la monarchie.

«Or, dit Loyseau (1), quand on voulut exécuter cette ordonnance de Moulins, et oster en effet anx villes la justice civile, plusieurs villes y formèrent opposition ; les unes lisant que cette justice leur appartenait de toute ancienleté, même avant l'établissement de cette monarchie, » tes capitouls de Toulouse invoquèrent les privilèges dont a jouissaient sous les Romains; Beims allait jusqu'àdire ueson droit de justice remontait au delà de l'entrée de tdes César dans les Gaules (2) ; les plus modestes puisaient eui' di'oît dans un prétendu pacte primitif des Francs et des iaalois. L'Hospital ne s'arrêta pas devant ces rèclamas:il poui'suivit et atteignit le but qu'il s'était profoaé.

' L'Hospital respecta aussi les attributions municipales à légard des hôpitaux (art. 73 de l'ordonnance) . Quant aux )rp3 d'arts et métiers, l'ordonnance d'Orléans (art. PS i 99) leur avait enjoint de publier leurs règlements. Celle e Moulins voulant prévenir des orgies souvent scandais, leur interdit par l'art. 7h (3) les confréries et ban-

9 personnes liabitans des villes sans excuses quelconques, et iront puissance d'ordonnsr et Taire exécuter jusqu'à la valeur ! 60 sous pour une fois, sans que contre leurs ordonnances et îécutions d'icelles, on puisse se pourvoir pnr appel, etc. » iFt 73, même ordonnance.)

(1) De) Seigneuries, ch. xvi, art. 82. — (2) Discours sur Tant!dté de t'échevinage dans la ville de Reims, par Nicolas Bcrgier. Frtt du Parlement de Paris, du 5 mai 156B, rapporté par cet Iteor. — (3) " Enjoignons aussi faire exécuter récemment et de It les ordonnances faites pour oster et interdire les confrai ries, semblées et banquets accoutumés pour bastons et autres choses

— ne —

quets pour la réception des maîtres et autres sujets 9( blatles. L'art. 82 enjoignait aux aubergistes de suspeni à leui-s portes le tableau du prix des vivres auquel il étaient tenus de se conformer sous peine d'une ameoi de 50 livres.

X. — Ces dispositions, empreintes de l'esprit régli mentaii'e, furent complétées par l'édit du i aoflt 1567 (IJ qui, pour prévenii' les famines, prohibait !e transport de grains dans tout le royaume à moins de permisâon spl ciale, défendait, sous des peines sévères, les accapan ments, et réglait la qualité et le prix du pain, des vi' de la viande , de la volaille, du gibiec, du bois et du foîi

XI. — L'Hospital, redoutant les obstacles que l'espi provincial pourrait opposer à l'action mouai'chique , atl bua au Roi une part dans la composition des assemb" et fixa les attributions des gouverneurs des provinces.

Auparavant , les assemblées provinciales devaient êti réunies pom- di'csser leurs cahiers et choisir les membi qu'elles voudraient y députer. Le chancelier fit écrire ^ nom du Roi, aux gouverneurs des provinces pour les exlw ter à ne faire députer aux Ltats que « bons personnages' peut avoir en votre ressort, et en nommer jusques à ou dix des plus dignes, de grand savoir, vertu , expérit et probité de vie que vous pourrez savoir, dont vous mettrez les noms et qualités par écrit, que vous envoirez incontinent et le plus tôt (]ue faire se pourra, par devers.

semblables, et les deniers d'icelles être, suivant ]e contenu dites ordonnances. Ce que pareillenient entendons être exécuté' pour le regard de la réception des maîtres en tous arts, disciplines et mestiers, sans permettre par nos juges la commutation des banquets en argent, ou autre chose esquivalant, qui pourrai] être donuÉe pour parvenir aux dites réceptions. » (Art. 7ù. (1) FoMTABon, Loh el Ordonnances, L I, p. B05.

!Ut*^

Èotre trèa-cher et féal chancelier, pour d'icenx et autres qui nous seront nommés des autres provinces de notre royaume, faire par nous élection des plus sincères et sullii^antes, pour satisfaire au désir que nous avons en cet endroit (1) »

Quant aux gouverneurs âes provinces, l'ordonnance de JHoulins régla leurs attributions administratives, et leiuinterdit d'exercer des fonctions judiciaires, d'accorder des lettres de grâce, de rémission ou de pardon, d'autoriser âea foires et marchés, et d'évoquer les causes pendantes

levant les tribunaux ordinaires. « Ils doivent, dit l'art. 22, j>rÊter aide et secours de force militaire à la justice pour

'exécution des sentence» et jugements des prévftts, baillis 'ît sénéchaux et pour les arrêts des Parlements, tenir le

)ays à eux commis en sûreté, le garder de pillerie, visiter

es places fortes et avertir des entreprises qu'on pourrait

Kîre en pays et terres de leurs gouvernements. » L'art. 26 UT interdit absolument de lever des impôts, ou d'en laisser lever par les communautés, sans lettres-patentes du loi, (1 attendu qu'à nous seul appai'tient de lever des imtûts en notre royaume. »

L'art. 7 ajoute conformément à l'art. 33 de l'ordonnance rOrléans et à l'art. 209 de l'ordonnance de Blois : « Les « maîtres des requêtes ordinaires de notre hostel feront «leurs chevauchées par toutes les pi'ovinces de notre « royaume, selon le déjjailement qui à ces fins sera fait par H chacun ou par notre dit chancelier auquel ils rappor- «tflTont leui-s procès-verbaux des contraventions qu'ils ç trouveront avoir été faites à nos ordonnances et autres «cas qui mériteront punition et confection, n II fut institué,

(1) Collection Hes États yéj-traiix de Maïer. Paris, 1789, t. XH,

p. aao.

^^^utre, vers 1664 (1) , à l'exemple des missi dominici déj Charlemagne et des enquesteurs de saint Luuis, des com missaires-ddpartis établis d'une manière permanente f chargés d'assurer l'exécution des édits. L'édit d'Amboiat du mois de janvier 1572 (2), compléta l'ensemble de c mesures en décrétant des peines corporelles et pécuni^rO contre les auteurs des actes de désobéissance ou de mépifl envers les ministres et officiers de la justice royale.

XII. — Les belles ordonnances du chancelier de L'Ho8«i pital sont les œuvres d'un légiste éminent plutôt que celles d'un grand réformateur politique. L'illustre chancelier que Brantôme noua dépeint coinme im autre Caton le censevr^^ avec sa. barbe blanche, son visage pâle, sa façon gravf, j dont on eût dit, à le voir, que (fêtait un vrai portrait é saint Jérôme, appai'aît, au 'sein des corruptions de f temps, comme l'apôtre convaincu d'une politique de réa lion contre les iniquités capricieuses du droit de la for « Tout ainsi, dit-il, que c'est le même soleil qui luit à Parifl que celui qui donne sa lumière et sa chaleur à Rome et S Constantinople, ainsi la justice divine et aussi le droit o turel n'est point autre parmi les sauvages de l'Amériqi que parmi les chrétiens de l'Europe. — C'est une opinio détestable, ajoute l'illustre magistrat, que le dire d néade, qui prétend que la première loi du monde et de ij natm'e est celle par laquelle le plus faible et le plus pauvi est à la merci du plus fort et du plus licbe. Il ne faut poiJi ftdre état de la force, sinon de celle qui est la servante d

la raison Toute autre force hors de ces termes est h

tiale, réprouvée et condamnée de Dieu et des hommes, *

(1) Chalhel, Histoire de la Towaine, t. lU. — Lettres-patentfl doouéas fi Blois par GharIeG IX, le U décembre 1565. — (SJ Ortk ' nnnces royaux, p. 260. - Ancienne! loi^ /Vnneaiseï, l. XIV, p.

tous ceux qui l'ont pratiquée se sont perdos et se perdront toujours. M

Mais, en a' élevant avec énergie contre les rapineurs et ■ceux qui pèchent en eau trouble, contre ceux surtout qtd ,ne sonnent autre chose aux oreilles des princes, que leur puissance est illimitte et que la vie de leurs sujets est à /eux, L'Hospital voit surtout dans l'unité du pouvoir la garantie de la justice, de la paix, de la concorde, de l'union entre les citoyens. Il veut que l'autorité royale reste saine ►et sauve, et soit non arbJtraii'e mais absolue. Il place sous Ja protection du prince la liberté de conscience, cette li- .berté supérieure, au prix de laquelle, dit-il, la liberté brutale des corps et des actions humaines est vile et indique, par, il est nécessaire de laisser e» paix les esprits et les ronseiences d«s hommes comme ne pouvant être ployés par Je fer ou par la flamme, mais seulement par la raison qui e les âmes

XIII. — La philosophie politique de L'Hospital se résume en deux prmcipesTla liberté de conscience et l'indépen- .dance du pouvoir royal. L'éminent chancelier n'est cependant pas hostile aux Lbertés publiques. « Aucuns ont douté, dit-il , dans sa harangue d'ouvertm-e des États d'Orléans, en 1560, s'il estoit utile et profitalile aux Roys de tenu- les Estais, disant que le Roy diminue sa puissance, de prendre Tadvis et conseil de ses subjects, et aussi qu'il se rend trop

ailier à eulx, ce qui engendre mespriz et abaisse la Majesté royale. Cette opuiion-me semble avoir peu de raison : premièrement, je dis qu'il n'y a acte tant digne d'ung Roy et tant propre à luy, que tenir les Estats, que donner audience générale à ses subjects et faire justice à chacung. iLes Roys ont été eslus premièrement pour faire la justice, et n'est acte tant royal faire la guerre que faire justice. iQuant à la familiarité, elle n'a jamais nuy aux Roys de

France; aïns sont les plus obéis entre tous les Roys. Les Roys voisins sont servis à genoux et testes nues : sont-ils mieulx obéys que les nostres ? Il faut baisser les yeux devant le Granil-Seigneur, comme l'on faisoit devant les RojB | des Perses : en est-il plus aimé de ses subjects? »

M. Augustin Thierry résume en quelques mots (1) le J caractère et la politique du chancelier de L'Hospital. «Fils J d'un bowgeois, dit-il, et devenu chancelier de France,, c'eat-à-dire premier ministre , il porta dans le gouverne- j ment les principes traditionnels du tiers-état : l'attache- J ment au maintien de l'unité française et aux libertés tte J

l'église gallicane Il aimait la vieille maxime : une foi

une loi, un Roi; mais selon lui, ta loi devait être toléraote^ la loi protectrice, le Roi impartial pour tous. »

Dans un ouvrage moins récent (2) , M. TliieiTy avMt ac- 1 cusé le chancelier de L'Hospital d'avoir été peu favorable J aux franchises municipales. « Ce fut, dit-il, l'mi des plus J beaux caractères, l'mi des plus grands talents de l'ordre J du tiers-état, ce fut le chancelier de L'Hospital qui signa J l'ordonnance rendue à Moulins en 1570, pai' laquelle furent confisquées au profit du Roi, la justice civile, l'admi- J nistration élective, toutes les libertés de cent villes de J France. Ce grand homme dut souffrir sans doute, quand 1 il lui fallut céder ainsi à la tyrannie d'un faux principe; car c'est sous ce joug, bien plus que sous celui de la cor-.l ruption, que plièrent les gens de loi, qui, dans l'intervaUe J du xiv° au xvii° siècle, anéantirent pai- des arrêts tout c qu'il y avait, dans notre pays, d'indépendance individuelle* | soit nuisible soit inoffensi'.G, »

(I) Essai sur l'hUL État, I. I, p. 632. français, p. 278.

'Tf de la fonniUian et dei prai/rès du Tiers- I Çl) Dix ai's d'études ; de l'cprit des UQino» j

Ce jugement peut paraître sévère, L'Hospital, quoique dominé surtout par la grande pensée de l'unité législative et judiciaire , a cependant réalisé , dans une certaine mesure, les théories libérales de François Hotniau et de Jean Bodin, Sa législation municipale ne renferme rien de contraire aux prérogatives essentielles des communes et des provinces; quoique entraîné par le mouvement unitaire qui poussait la France à la monarchie administrative, il ait peut-èti'e un peu oublié qu'à d'autres époques, dans des circonstances non moins malbeureusea, l'onion spontanée et l'action commune de tous les Ordres de l'État, notamment de l'Ordre municipal et de ses légitimes organes, avaient fait cesser le feu des guerres civiles et arraché deux lois la France aux mains des Anglais, Les ressources qu'il aurait trouvées dans les forces vives de la nation, l'illustre ministre de Charles IX les chercha trop souvent dans l'autorité du Roi qui, dominé par les courtisans, paralysa constamment par ses coupables .condescendances les efforts généreux de cet homme de génie et de cœur.

Quatorze ans de lutte entre la vertu de L'Hospital et la politique machiavélique de Catherine de Médicis, tel est en résumé le régne de Chaînes IX. Ce qui en causa la funeste issue, c'est la ruine progressive des institutions nationales, surtout des États généraux, simples spectateurs, dit de Thou (1), de tout ce qui se passait. C'estl' antagonisme des Ordres, dont l'union avait à d'autres époques sauvé la France de tant de périls. C'est la fureur des haines et des guerres de religion. C'est la guerre de la noblesse contre l'état ecclésiastique , et du tiers-état contre la noblesse. Ce sont les intrigues des courtisans avec leur cortège ordi-

(1) u xxxu. — DAïiLà, 1. ir.

oaire de délations, de perfidies, de vengeances, de cratinJ tés. C'est la faiblesse d'un roi absolu sacrifiant à ses favorisj le grand homme qui ra\ait ser\i avec dévouement etv patriotisme, et l'obligeant, pour toute récompense, dêj remettre les sceaux à MoiTilliers et de se retirer dans sea J terres. Morvilliers fut remplacé lui-même, après quelqagsl mois de séjour au ministère, par Birague, gentilhoinni milanais, ami du faste, voluptueux, homme du temps, c saut souvent qu'il n'était pas ministre du royaume r du Roi.

C'est de cette époque néfaste que date l'ordre eangi naire attribué sinon par un document écrit, du moins f le ténioignage de l'Iiistoire, à un conseil privé où a rent la reine mère, le duc d'Anjou depuis Henri III, le duâl de Nevers, Henri d'^YngouIème, grand prieur de FranceJT Birague, le maréchal de Tavannes, Albert de Gondi,barc de Retz, etc. (1). L'exécrable attentat contre lequel la nation tout entière se serait soulevée avec horreur, coustitution de ses Ordies et de ses Corps eût été coosep4 vée dans sa Liberté priniitive, reçut de l'autorité royalffl dont la France subissait les usurpations progressives i mesure que sa constitution traditionnelle s'aflaiblissmt,'' une sorte de consécration légale. Le Roi lui-même, instruit

du projet auquel il avait résisté jusqu'alors d'assassiner Coligny, K nous dit de fureur et de colère en jurant, dît le duc d'Anjou dans la relation de Mii'on, que puisque nous trouvions bon qu'on tuast l'amiral, qu'il le voulait; maia ^ aussi tous les huguenots de France, afin qu'il n'en demeu-" 1

asl pas un qui lui peust reprocher après , et que nous '

(1) A-cia<:

Churh) IX, I

donnaasiona ordre promptement (1). n Le signal devait être donné par la cloche du palais. La reine mère, impatiente, préféra le tocsin de Saint-Germaiii-l'Auxerrois. Les armes, ramassées au Lou^Te comme dans un arsenal, servirent trais jours durant à un horrible massacre. Soldats franç&is et étrangers, gardes, archers, compagnies bourgeoises s'y achani(:i'ent avec fureur. Sous l'égide du crime d'JÉtat confu et encouragé par le Roi, le pillage, les -vengeances pri\ées, tous les genres de crimes se donnèrent libre carrière. « Il n'y eut, dit Anquetil (2), genre de cruauté qui ne fût commis. Des enfants de dix ans tuèrent des enfants au maillot, et on vit des femmes de la Cour parcourir effrontément de leurs yeux les cadavres des hommes de leur connaissance, cherchant matière à des obser\'ations libidineuses qui les faisaient éclater de rire. » Le fougueux Charles, une fois livré à son caractère impétueux, ne connut pas de bornes, et joignant l'hypocrisie à la scélératesse, il écri^'il le preroier jour aux gouverneurs des provinces qu'il n'avait aucune part au désordre, dont ■il accusa la rivalité des maisons de Guise et de Châtillon, et dépêcha le lendemain à toutes les villes considérables des catholiques accrédités chargés d'ordres verbaux tout- COnti'aû'es. Où ces ordres sanguinaires rencontrèrent-ils da la résistance ? Tout le monde connaît la noble réponse , du vicomte d'Orthez, commandant d'une ville du Midi : « Sire, j'ai communiqué le commandement de Votre Majesté à ses fidèles habitants et gens de la garnison. Je n'y ai trouvé que bons citoyens et braves soldats, mais pas un bourreau. " Le comte de ïerrides en Provence, Corde en Daupbioé, Cbabot-<Ctiariii en Bourgogne, Saiut-Eéron eu

(() Mémoires de ViLLEROr. — AbquëTIL, HùloiTe de France, Charles IX, 1572. — ('.1) Ibiil.

Auvergne, Mandelot a Lj on, de La Guiche à Mâcod imitèrent l'exemple de d'Oithez. (iette attitude des provinces libres en présence de l'obéissance servile des autres lieux, n'ofîre-t^elle qu'une insignifiante coïncidence? On peutao douter.

La mémoire du jeune prince sur qui retombe la respon" sabilité du grand crime qui a inauguré dans notre histoirt moderne l'ère des crimes d'État, peut en être jusqu'à wi certain point déchargée sur la corruption des temps et sui le vice des institutions. Doué d'un esprit vif, d'un jugement sûr et d'un caractère gai et franc, aimant la poésie el la musique et ceux qui y excellaient, Charles IX fut violemment détourné de sa vocation natureUe par le concoun de circonstances fatales qui en iîrent uji instrument da Catherine de Médicis. Sa triste fin témoigne de ses angois^ ses et de ses remords. 11 mourut le 30 mai 1574, à l'àgn de 24 ans, consumé par une maladie de langueur, et portant sur ses membres ensanglantés, dit l'histoire ou la légende, les stygmates de la politique machiavélique. Henri III, son frère, qui n'était encore que le duc d'Anjou, élu roi de Pologne et grand duc de Lithuanie, le 9 mm 1573, et couronné en cette qualité à Cracovie Iel5 févrieï 157A, reçut dans cette ville la Jiouvelle de la mort de frère, et confirma par une déclaration du 15 juiu 1574 (1) les lettres-patentes que celui-ci avait signées en mourant pour conférer à la reine mère la régence du royaume.

$ 4. Henri, llf.

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