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L'Angleterre, la Russie, la Prusse, la Suisse

4. On dira peut être que cette préséance peut s'entendre d'une primauté d'honneur. Dans un corps juridictionnel, toute préséance implique naturellement une certaine primauté de juridiction.

Aussi, même depuis que le chef de l'Eglise a été injustement dépouillé de ses Etats, les relations diplomatiques entre la Cour de Rome et les puissances ^ n'ont pas cessé, et dans ces relations le représentant du Saint-Siège jouit toujours de son droit traditionnel "-'.

Ce qui précède suffit, croyons-nous, pour établir sur la double base de la doctrine et de l'histoire la supériorité de l'Eglise visà-vis de l'Etat ou, si l'on veut, la subordination de l'Etat à l'Eglise. De cette thèse fondamentale découlent plusieurs corollaires immédiats très importants:

1 out cVabord^ le pouvoir civil ne peut absolument rien par lui-même dans les questions d'ordre surnaturel et spirituel. Ces questions sont d'un caractère essentiellement supérieur et échappent, en conséquence, à toute juridiction profane pour ne dépendre que de l'autorité de l'Eglise.

Secondement^ dans le cas d'un conflit entre le bien spirituel et le bien temporel, le bien spirituel doit être préféré ; et la perte d'avantages temporels même considérables, ne saurait légitimement faire obstacle à la réalisation des biens supérieurs dont le souci doit primer toute préoccupation terrestre.

Troisièmement^ dans un différend politico-religieux, c'est à l'Eglise qu'il appartient de décider si l'objet en litige fait partie de son domaine, et relève, oui ou non, des cours ecclésiastiques. Elle ne peut là-dessus, sans se renier elle-même, se soumettre au jugement de l'Etat ; il faut donc que l'Etat accepte, pour s'y conformer, le jugement de l'Eglise.

Quatrièmement^ dans les matières mixtes, l'Etat doit s'abstenir d'édicter quoi que ce soit, sans prendre l'avis du pouvoir ecclésiastique, et sans tenir compte des lois et des exigences religieuses. Autrement il s'exposerait à enfreindre ces lois, à con-

1. Exceptons maintenant la France, dont le gouvernement a rompu, on sait en quelles circonstances, l'antique lien qui l'unissait à l'Eglise romaine.

2. Cf. Giobbio, Leziojii di diplomazia ecclesiastica, t. I, pp. 447-466.

malheur des temps, la sainteté et le génie d'un grand nombre de papes, leur inépuisable charité, la sagesse surhumaine qui éclataient dans leurs œuvres, l'infatigable activité qu'ils déployaient dans le gouvernement de l'Eglise, alors que les princes, oublieux de leurs devoirs et de leur dignité, s'endormaient dans une coupable oisiveté ou lâchaient la bride à leurs passions, placèrent les papes à la tête du monde. Ils apparaissent dès lors dans l'histoire de la société chrétienne comme un centre vers lequel tout converge, comme des lampes ardentes qui répandent partout leur lumière.

" Peuples et rois honoraient en eux les plus hauts représentants de la divinité et les protecteurs des faibles contre l'oppression des grands. Des nations entières, l'Italie, l'Angleterre, la Suède, etc., se reconnaissaient vassales du Saint-Siège. Les souverains pontifes tenaient en quelque sorte l'Europe dans leurs mains et intervenaient comme juges et arbitres suprêmes dans les querelles et conflits des princes avec leurs sujets et des princes entre eux ; ils les citaient à leur tribunal, punissaient les obstinés, et allaient parfois jusqu'à briser les liens de fidélité qui unissaient les sujets au roi et à déposer les princes euxmêmes. C'est ainsi que Henri IV, empereur d'Allemagne, fut déposé par Grégoire VII en 1076; Frédéric P"" par Alexandre

III en 1160; l'empereur Othon IV et le roi d'Angleterre Jean Sans-Terre par Innocent III en 121 1 ; Frédéric II par Innocent

IV en 1245, ^tc, etc. "

Cette influence extraordinaire des Papes a donné lieu à diverses explications dont les unes se basent sur le droit divin et sont pour cela appelées théologiques^ les autres se fondent sur le droit humain et prennent le nom de systèmes historiques.

Quelques auteurs exagérant la juridiction de l'Eglise et perdant de vue les traits essentiels qui distinguent la société religieuse de la société civile, ont attribué au Pape sur les choses de l'ordre politique un pouvoir direct. D'après eux, le chef de l'Eglise aurait reçu de Notre-Seigueur une double souveraineté, la souveraineté spirituelle et la souveraineté temporelle. Ne

pouvant, régulièrement, remplir ces deux charges par lui-même, il s'acquitterait personnellement de la première et se reposerait sur les princes du soin de la seconde. Ceux-ci ne seraient donc que les représentants du Pape, ses délégués ou mandataires, revêtus d'un pouvoir essentiellement révocable au gré du monarque suprême.

Cette idée théocratique dont Jean de Salisbury se fit l'un des premiers patrons, recruta d'abord dans les écoles quelques partisans; puis, à la suite d'études plus précises, elle est tombée dans un juste et complet discrédit.

Rien ne semble en effet l'autoriser, ni la révélation dépositaire de la pensée divine, ni les exigences du droit naturel et chrétien, ni les raisons historiques invoquées pour la justifier.

Nous avons déjà cité cette formule célèbre reproduite par trois évangélistes : Rendez à César ce qtn est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Notre-Seigneur, en ce passage, ne pouvait marquer plus nettement que, si son titre de Roi des rois lui permet de revendiquer un droit de suzeraineté .sur toutes les nations, il n'a nullement voulu communiquer à son Vicaire cette haute suprématie temporelle ; qu'il entend, au contraire, laisser au pouvoir civil dans la sphère des choses terrestres toute l'autorité et toute l'indépendance compatible avec les droits supérieurs de l'Eglise. Et c'est pour réaffirmer cette autonomie légitime, en même temps que pour ménager les susceptibilités des princes et pour écarter tout soupçon d'empiétement, que la tradition chrétienne, par la bouche des pères et des docteurs les plus illustres, n'a cessé de répéter les classiques paroles du Maître.

Pourquoi d'ailleurs supposer que Dieu ait placé sur les épaules du Pontife romain, à côté de l'autorité religieuse, une souveraineté temporelle ^ grosse de responsabilités et de soucis? Le fardeau spirituel n'est-il pas par lui-même assez lourd ? Et les inté-

I. Nous parlons d'une souveraineté générale, s'étendant non à un seul territoire, mais à tous.

que d'une façon indirecte et à raison de leurs irelations extrinsèques et accidentelles avec les intérêts surnaturels et religieux. En d'autres termes, l'Eglise n'a reçu de mission officielle et immédiate qu'en vue du bien des âmes, et la puissance civile jouit dans sa sphère propre]d'un pouvoir autonome. Mais cette puissance vient-elle à abuser de son pouvoir jusqu'au point de s'insurger contre l'Eglise ou d'entraver l'exercice de son ministère, le Pape peut, dès lors, intervenir dans les choses temporelles et briser, s'il y a lieu, l'obstacle que les forces civiles opposent aux intérêts de la foi et de la morale.

Cette théorie n'a pas l'heur de plaire aux écrivains qui, comme Emile Olivier, ^ puisent leurs principes aux sources frelatées du droit moderne. Le savant jurisconsulte va jusqu'à dire - que la Papauté, " malgré ses complaisances naturelles pour un système qui l'élevait au-dessus des pouvoirs de la terre," professe aujourd'ui d'autres doctrines. — Il n'en est rien : la doctrine du pouvoir indirect, considérée d'une manière générale, a été et est encore une doctrine catholique, que les théologiens de bonne marque sont unanimes à défendre.

S'agit-il cependant de la préciser et d'en pénétrer le sens intime, les auteurs se divisent en deux groupes principaux.

Les uns, — et le docte franciscain Bianchi incline de ce côté, — se contentent d'affirmer que les peuples et les souverains sont soumis à l'Eglise par le côté moral de leurs actes, par les écarts et les fautes dont ils se rendent coupables. L'Eglise, disent-ils, comme interprète autorisé de la loi divine soit naturelle soit positive, et comme juge suprême des consciences, a le droit et le devoir de rappeler aux princes et aux peuples leurs obligations respectives ; le droit aussi et le devoir, si peuples ou princes méprisent ces obligations et transgressent la loi de Dieu, de les contraindre, même par des censures et des châtiments, à rentrer dans la voie de la justice. En vertu de ce principe, elle peut.

1. V Eglise et V Etat au Concile du Vatican, t. I, pp. 69-73 (3e éd.)

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