‹ Droit public de l'église (volume 2)Chapitre 176 sur 227 · Douais, ouv. cit., 2e P., ch. 8 et suiv · texte numérisé non relu

Douais, ouv. cit., 2e P., ch. 8 et suiv

quisiteiir constatait robstination irréductible du coupable dans sa révolte contre les doctrines et les lois de l'Eglise, doctrines et lois sanctionnées par l'Etat lui-même, il le livrait aux juges séculiers. L'hérétique à dater de ce moment, " devenait criminel d'Etat, et l'Etat n'exécutait pas la sentence de l'Inquisition, mais appliquait la peine établie par la loi ^ ".

Ce n'était donc pas l'Eglise elle-même qui décrétait la peine de mort et, comme on l'a si souvent et si calomnieusement écrit, qui allumait les flammes du bûcher. L'Eglise abhorre le sang. '' Jamais le prêtre n'éleva d'échafaud ; il y monte seulement comme martyr ou consolateur ; et sur tous les points du globe, il n'a versé d'autre sang que le sien ^ ".

Ne craignons pas de l'affirmer : l'Inquisition romaine, telle qu'elle fonctionna entre les mains de l'Eglise, est pleinement justifiable, soit qu'on la considère dans son principe et sa raison d'être, soit qu'on l'étudié dans sa nature et dans ses procédés.

Il faut être logique. L'hérésie est un mal suprême ; sa répression, pour être efficace, exige de suprêmes 'rigueurs. Ne voit-on pas aujourd'hui encore dans tous les pays, malgré l'adoucissement des mœurs, l'autorité civile assurer par des actes et des règlements très sévères le maintien de l'ordre public, et frapper des peines les plus graves, sans excepter la peine de

[. Cantù, endr. cii ; Douais, ibid., ch. 14. — Voir plus haut (p. 290) le texte de l'ancien droit germanique relatif à cette question.

2. J. de Maistre, OMZ/. aV., Première lettre. — L'abbé Vacandard {ouv. cit., pp. 293-295) se donne beaucoup de mal pour faire peser, en partie du moins, sur l'Eglise les responsabilités de la peine de mort infligée par la puissance civile aux hérétiques que le t."ibunal inquisitorial lui abandonnait. N'est-ce pas pousser bien loin le zèle de la vérité ? Pendant que d'un côté le tribunal, en livrant le coupable au pouvoir laïque, faisait appel à sa clémence, de l'autre, il est vrai, le Pape pressait les princes de ne pas surseoir, sans raisons valables, à l'exécution des lois existantes. Nous ne voyons pas là de contradiction. Selon les circonstances et l'état d'âme des condamnés, il y avait lieu tantôt d'user de clémence, tantôt de faire exécuter la loi sans faiblesse. Et cette loi qui décrétait la peine de mort, l'Etat, après l'avoir édictée, pouvait certes la modifier : qui dira que l'Eglise eût cherché à l'en empêcher ?

mort, les attentats commis coutre la propriété et les bonnes mœurs, surtout contre la vie et la sûreté des personnes ? Ces délits plus ou moins fréquents ne sont pas des faits sans cause : ils ont leur source naturelle dans le libertinage de l'esprit et la licence des doctrines, et le plus sûr moyen d'y porter remède, ce n'est pas d'attendre que l'idée malsaine soit descendue de la théorie dans les faits ; car, selon une parole très juste, " l'erreur devenue fait s'appelle crime ^ ". Tous les crimes se commettent au nom de quelque opinion. Et s'il fallait, par équité, traiter débonnairement toutes les opinions, il faudrait par la même raison traiter avec ménao;ement tous les crimes.

Quant à la procédure ou à la mise en œuvre de l'Inquisition, elle reflète, nous l'avouons, la dureté morale et la sévérité juridique de l'époque qui vit naître ce tribunal, et c'est en se reportant vers cet âge reculé, si différent du nôtre, et si étranger aux idées de tolérance qui ont cours parmi nous, qu'il faut former son jugement. " Le code pénal de ces temps était bien plus sanglant que celui de nos jours. Nous nous étonnons aujourd'hui de la cruauté des lois carolines (code pénal de Charles V, de 1532), et déjà ce code était un adoucissement aux dispositions du droit en vigueur au quinzième siècle. Or, le code de Charles V punit de mort les crimes contre la religion, par exemple les blasphèmes contre Dieu et la Sainte Vierge, et la magie, comme il condamne au feu les pédérastes et les sodomites. Nous trouvons la même rigueur dans le châtiment des crimes purement civils; ainsi le faux monnayeur était biûlé, tout voleur en récidive puni de mort. On frappait également de la peine de mort autrefois, eu France, le moindre délit contre la sûreté des routes ^ ".

N'oublions pas, en outre, que l'Eglise avait fait beaucoup pour humaniser et régulariser la poursuite criminelle. Après.

Page 1