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l'Eglise jugea bon d'y recourir, ait fait loi par lui-même, et que, même dans les siècles primitifs, on ait estimé ne pouvoir se dispenser de ses lumières et de ses oracles. Des actes conciliaires de la plus haute antiquité portent qu'il ne faudra tenir aucun compte des vœux du peuple dans l'élection des ministres du Seigneur. Et lorsque, de fait, le choix ou l'assentiment populaire était requis, il n'avait de force qu'autant qu'il était ratifié par l'autorité religieuse légitimement établie '.
Bref, la participation du peuple aux élections ecclésiastiques ne fut jamais générale. Là où elle exista, elle était de droit humain, nod de droit divin ; variable comme toutes les lois d'ordre disciplinaire, elle ne s'est faite que dans la mesure oii l'Eglise elle-même, par l'organe de ses pontifes et de ses conciles, la jugea nécessaire ou du moins opportune.
On peut en dire autant de la participation de la puissance civile, basée, non sur un droit naturel de l'Etat, mais sur une tolérance bienveillante de l'Eglise l C'est en vertu de cette tolérance que trois nations catholiques on réputées telles, la France, l'Autriche et l'Espagne, revendiquent le privilège de pouvoir exclure du souverain Pontificat chacune un cardinal non agréé de leurs chefs ^. Le plus souvent, remarque Cavagnis *, et par motif de prudence, les électeurs ont bien voulu respecter en cela le vœu des puissances ; néanmoins il leur est arrivé quelquefois de passer outre, et les nobles et fières paroles du cardinal Rampolla, protestant au dernier conclave contre l'ingérence de l'Autriche, sont encore dans toutes les mémoires.
De tout ce qui précède, nous sommes donc fondé à conclure que rien dans le gouvernement de l'Eglise ne ressemble au
1. Vacandard, Etudes de critique et d'histoire religieuse; les élections épiscopales sous les mérovingiens, -p. 127 (Paris, 1905).— Voir notre volume sur V Organisation religieuse et le Pouvoir civil (I P., ch. 9) .