‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 108 sur 199 · Ibid.y p · texte numérisé non relu

Ibid.y p

sinon rompre elle-même le lien d'obéissance qui unit les sujets à leurs souverains, du moins déclarer dans quelles circonstances ce devoir de fidélité cesse d'obliger, et dans quels cas les têtes royales en révolte contre Dieu perdent, de par la loi divine, tout droit à leur couronne.

D'autres auteurs vont plus loin et n'hésitent pas à enseigner que le Pape, en sa qualité de chef suprême de l'Eglise, peut non seulement donner des directions obligatoires dans les questions de morale politique et sociale, mais encore, s'il arrive que la religion et la conscience le requièrent, intervenir dans l'ordre temporel et régler juridiquement certaines affaires relevant de ce domaine.

Nous savons qu'on assimile les rapports de l'Eglise et de l'Etat aux relations qui existent entre l'âme et le corps. Les auteurs dont nous parlons, insistent sur cet exemple. Et de même, ajoutent-ils, que l'âme, quand cela est nécessaire, commande au corps, le châtie, l'astreint à de rudes pénitences, quelquefois à la mort elle-même ; ainsi la puissance spirituelle, alors que les intérêts de la religion le demandent, peut soumettre l'ordre temporel à son empire, destituer les dépositaires de l'autorité publique, faire et défaire les lois civiles, connaître des différends temporels, casser ou confirmer les sentences des tribunaux séculiers. Ce sont sans doute des cas rares, et tout à fait extraordinaires, mais qui ne dépassent point les limites du pouvoir que l'Eglise, en vue de sa fin spirituelle, peut exercer sur les choses temporelles ellesmêmes. Ainsi pense et raisonne le cardinal Bellarmin qui, pour me servir d'une expression d'Em. Olivier, a en quelque sorte " coulé dans l'airain de son style " l'importante théorie que nous venons d'exposer.

Cette façon d'expliquer le pouvoir indirect de l'Eglise en matière politique ne diffère peut-être pas très sensiblement de la première. Quoi qu'il en soit, dans l'un et l'autre cas, le pouvoir dont il s'agit, n'étant qu'une forme spéciale de l'autorité sacrée, et n'atteignant qu'indirectement et accidentellement l'ordre temporel, repose sur le droit divin.

C'est ce qui découle des principes posés, et c'est pourtant ce que refusent d'admettre, au moins universellement, quelques écrivains catholiques, tels que Taparelli et Gosselin. Ces derniers reconnaissent sans doute une certaine subordination de l'Etat à l'Eglise, mais restreinte et amoindrie, et ils ne croient pas que, de droit naturel ou de droit divin seul, le Pape puisse rompre le lien de l'obéissance due au souverain. C'est dans le droit humain ou le droit historique, c'est-à-dire dans la coutume librement suivie par les nations chrétiennes d'agréer le Pape pour juge de leurs contestations, qu'ils placent la raison formelle du pouvoir souverain exercé au moyen âge par le chef de l'Eglise.

Ce système du droit historique, pris dans un sens exclusif, doit être rejeté. Car, — et c'est là la thèse que nous voulons établir,— l'Eglise peut, par le pouvoir indirect que nous avons décrit, intervenir dans les choses de l'ordre temporel et même, au besoin, déposer les princes et les rois.

Cette thèse, nous en convenons, n'a jamais paru populaire. Et de nos jours surtout, où les droits de l'Eglise dans les choses spirituelles elles-mêmes sont si outrageusement violés, elle le paraîtra moins que jamais 1. Mais, Messieurs, la popularité n'est pas plus la pierre de touche d'une doctrine que d'un homme ; et, s'il fallait rayer de l'enseignement catholique toutes les thèses peu populaires, que de principes, même parmi les plus essentiels, devraient disparaître pour ne pas heurter de front les mollesses de l'opinion et les dépravations de la conscience !

i. Dans une lettre sur les rapport de l'Eglise et de l'Etat (14 oct. 1913), le cardinal Merry del Val, secrétaire d'Etat de Pie X, mentionne "les erreurs anciennes et modernes dont sont imbus les ennemis de l'Eglise, et desquelles ne semblent pas toujours tout à fait exempts quelques-uns même des écrivains catholiques, notamment quand ils conçoivent les deux sociétés ecclésiastique et civile comme simplement coordonnées entre elles, ou quand ils limitent à un pouvoir purement directif la juridiction indirecte que l'Eglise a le droit d'exercer sur les choses temporelles, lorsqu'elles ont un côté surnaturel."

Sachons donc dire franchement, virilement, la vérité aux générations qui la redouteut, et ne pas la déguiser ni l'amoindrir par des réticences ou des mutilations coupables.

La première preuve du pouvoir indirect de l'Eglise sur la société civile nous est fournie par Notre-Seigneur lui-même. "Jésus-Christ a dit à Pierre : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lie dans les deux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus-Christ n'a fait aucune restriction : de quel droit en ferait-on une ? Jésus-Christ n'a rien excepté de ce qui peut intéresser le salut des âmes: pourquoi excepte-t-on la rupture du pacte social, l'irritation du serment de fidélité ? O Pierre, tout ce que vous lierez sera lié, tout ce que vous délieres sera délié, tout, partout, toujours : tout ce qui intéresse le salut des âmes; dans le présent et dans l'avenir ; au for intérieur et au for extérieur ; dans la chaumière et sur les trônes ; à l'égard des particuliers, des familles et des Etats, des conseils des princes et des diètes des nations, des présidents de république, des rois, des empereurs K "

C'est en se basant sur les enseignements de son fondateur que l'Eglise, dès que les circonstances le lui permirent, exerça sous des formes diverses, et dans la mesure où elle le jugea utile, le pouvoir indirect que nous lui attribuons.

L'histoire signale une manifestation de ce pouvoir dans les démêlés de saint Grégoire le Grand avec l'empereur Maurice. Cet empereur avait, en 592, fait une loi dont l'une des clauses défendait aux soldats d'embrasser l'état monastique. Le pape Grégoire, voyant dans ce décret une atteinte grave aux droits de la conscience et au bien des âmes, crut devoir, tout en louant l'empereur d'une partie de sa loi, réprouver l'autre partie qui lui paraissait préjudiciable à la religion, et il l'annulla 2. Cet exemple, — et il serait facile d'en rappeler bien d'autres, — montre comment l'Eglise, justement jalouse de ses droits, revendiqua,

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