‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 11 sur 199 · Encycl. cit · texte numérisé non relu

Encycl. cit

Etats; il est permis dans les choses publiques de s'écarter des ordres de Dieu et de légiférer sans en tenir compte; d'où naît cette conséquence pernicieuse de la séparation de l'Eglise et de l'Etat". — Sous cette troisième forme de libéralisme, le Saint- Père, avec sa précision et sa pénétration habituelles, reconnaît trois espèces ou variétés particulières qui s'y rattachent comme à un genre.

u Plusieurs, eu effet, veulent entre l'Eglise et l'Etat une séparation totale ; ils estiment que, dans tout ce qui concerne le gouvernement de la société humaine, dans les institutions, les mœurs, les lois, les fonctions publiques, l'instruction de la jeunesse, ou ne doit pas plus faire attention à l'Eglise que si elle n'existait pas. Tout au plus laissent-ils aux membres individuels de la société la faculté de vaquer en particulier, si cela leur plaît, aux devoirs de la religion V

De là toutes ces libertés que l'on qualifie de conquêtes modernes et qui sont comme le corollaire obligé du principe de la neutralité religieuse de l'Etat : liberté de conscience, liberté complète des cultes, liberté de la presse, liberté de l'enseignement. C'est à cet état social qu'il convient de rapporter la célèbre formule u l'Eglise libre dans l'Etat libre ", formule douteuse, captieuse, mise eu action par Cavour 2, et au nom de laquelle s'est consommée la grande iniquité du dernier siècle, l'invasion sacrilège des Etats du Pape. Le système de la séparation a été préconisé par plusieurs publicistes, entre autres par Em. Ollivier, lequel n'a pas reculé devant cette assertion en harmonie du reste avec ses principes : " Ee droit incontestable de l'Eglise et de l'Etat de statuer à part, et par conséquent d'une manière contradictoire sur les mêmes matières, n'a pas d'inconvénients au point de vue pratique 8 ".

M. Guizot, protestant modéré, à qui nous devons de piécieux

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