Matth., endr. cité
3. Notions de droit public naturel et eccl., trad. Duballet, pp. 297-98.
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la religion catholique ; et cela sans avoir à souffrir dans leurs droits civils et politiques. Le prince, ne se convertissant pas, parce qu'il n'est point convaincu de la divinité du christianisme, doit cependant admettre que cette religion se présente sous un aspect vraiment digne d'éloges, et qu'elle peut paraître divine à tous ou à une partie de ses sujets ". Ce n'est pas tout.
" Posé le droit de l'Eglise à son existence auprès des Etats infidèles, supposé le fait que parmi eux elle ait des membres, nous devons conclure qu'elle a droit à tout ce qui est indispensable à son existence et ne blesse point la compétence d'autrui. Elle pourra donc ouvrir des temples et des écoles, acquérir des biens. N'être pas injuriée dans ses membres et être respectée dans ses possessions, sont pour elle des droits inprescriptibles 1 ".
Il n'est pas dans toute l'histoire des peuples de projet plus hardi ni de spectacle plus émouvant que celui de l'Eglise chrétienne, représentée par quelques illettrés sans nom et sans fortune, et entreprenant sous les auspices d'un crucifié la conversion du monde païen.
La nouvelle religion était apparue sur les collines de Judée. Mais, puisque Rome, par ses armées, ses consuls, ses pontifes, faisait la loi à presque toutes les nations, n'était-il pas d'une haute politique que, là où régnaient les faux dieux, là aussi le Dieu véritable fixât le siège de son royaume visible et constituât le centre de son action religieuse ? Pierre y établit donc la papauté naissante, et c'est de ce foyer que le christianisme allait bientôt rayonner sur tout l'univers.
Les chrétiens de Rome, confondus primitivement avec les Juifs, purent jouir pendant quelques années de la tolérance légale dont les Romains couvraient alors toutes les religions. Bientôt cependant, les Juifs eux-mêmes aidant, cette confusion cessa : ce fut à l'occasion de l'incendie de la ville, dont Nérpn, pour détourner les soupçons qui planaient sur lui, voulut
i. I6id., p. 299.
d'abord accuser les Juifs, mais que, ensuite, il imputa mensongèrement aux chrétiens. Ce fait donna lieu au premier assaut de l'inique et cruel conflit qui, pendant près de trois siècles et sous trois formes distinctes, devait se déployer en une série d'édits persécuteurs.
Vers l'an 112 parut le célèbre rescrit de Trajan, lequel fixa pour tout le second siècle la jurisprudence romaine relative au culte nouveau. Elle se résumait en ceci : ne pas faire d'enquête pour découvrir les chrétiens ; mais condamner ceux qui, accusés régulièrement, reconnaissent qu'ils le sont, et acquitter ceux qui d'une façon manifeste, prouvent qu'il ne le sont pas ou ne veulent plus l'être. Cette législation, tout hostile qu'elle fût, ne manquait pas de réserve.
Avec le troisième siècle, la lutte contre le christianisme entre dans une phase plus grave. C'est la guerre ouverte, allumée par un édit de Septime Sévère, et fomentée ou entretenue par des édits semblables d'autres empereurs. On n'attend plus, pour instruire le procès des chrétiens, qu'un accusateur, à ses risques et périls, et suivant les formes régulières de la justice, porte plainte contre eux ; les magistrats ont ordre de rechercher les fidèles pour les mettre en demeure d'abjurer.
Toutefois la persécution avait beau sévir ; le nombre des chrétiens allait sans cesse croissant. Le quatrième siècle fut d'abord marqué par une reprise d'hostilités plus actives encore que les précédentes ; puis, avec Maximin, précurseur de Julien l'Apostat, s'opéra un changement de tactique. A la guerre brutale on substitua une lutte de pamphlets répandus dans le public, de libelles distribués dans les écoles, de procès calomnieux, de menées sourdes, d'agissements détournés ayant pour but de discréditer le christianisme et de le perdre dans l'opinion publique. Ce fut la dernière tentative antichrétienne de l'Etat païen avant Constantin.
Pendant toute cette période, à travers de violents orages souvent renouvelés, les chrétiens avaient joui ça et là de quelques accalmies : simple tolérance de fait inspirée tantôt par la lassi-
tude des assaillants, tantôt par la bienveillance d'empereurs moins inhumains ou vraiment sympathiques aux idées nouvelles. E'Eglise en avait profité pour activer sa propagande, pour développer sa hiérarchie et améliorer sa situation matérielle. Grâce à la liberté des associations, autorisées par la loi romaine, et dont les citoyens de différentes classes pouvaient se prévaloir pour former des sociétés de secours mutuels et de collèges funéraires, quelques domaines et de riches patrimoines, appartenant à des familles aisées, étaient passés entre les mains de l'Eglise qui les possédait et les administrait, non en qualité de communauté religieuse, mais à titre corporatif commun \ Ce fut là l'origine des premiers immeubles ecclésiastiques ainsi que des cimetières communs appelés catacombes.
Mais cette situation d'une Eglise non reconnue par l'Etat, et forcée, pour vivre, de prendre aux yeux de la loi les dehors d'une société de bienfaisance ou d'une association funéraire, n'était guère normale. Elle ne pouvait longtemps durer ; et ce n'était sans doute, dans les desseins de la Providence, qu'un mode transitoire et comme un acheminement vers des lois d'existence plus stables et plus favorables.
L'édit promulgué en 313 par Constantin fut une vraie charte d'affranchissement non seulement pour les chrétiens, mais pour le christianisme lui-même vivant dans les organes et les institutions de l'Eglise romaine. Cet acte législatif d'une portée si considérable mérite qu'on s'y arrête. Il comprend deux parties.
Dans la première, il est dit : " Nous avons jugé salutaire et raisonnable de ne refuser à personne la permission de donner sa préférence au culte des chrétiens, afin que la Divinité suprême, dont nous suivons par un choix libre la religion, nous accorde en toutes choses sa faveur accoutumée et sa bienveillance 2 ".
t. Paul Allard, Hist. des persécutions, t. II, ch. I : L'Eglise et le droit d'association.—Cet auteur, que nous avons eu sous les yeux en parlant de la législation persécutrice des premiers siècles, doit être placé au premier rang para; i les bons écrivains de France.