Ouv, cit., p
2. 4 Sent., Dist. XXV, Q. III, art. 3 ad 2 ;— cf . Som. Mol. Il-IIae, Q. C, art. 1, c. et ad 5.
Ajoutons que tout contrat véritable consiste en un échange de biens que les contractants possèdent eu propre et dont ils peuvent disposer librement. Condition bilatérale essentielle, et qui manque dans les concordats. Ni les princes n'ont le libre usage de certains biens et de certaines faveurs qu'ils s'engagent par ces actes à concéder, et qu'ils doivent préalablement à l'Eglise, de par le droit naturel et divin, et en dehors de toute stipulation positive ; ni les papes ne peuvent aliéner les droits et les prérogatives de la société religieuse dont ils sont les chefs.
Sans doute, les concessions faites aux princes par les papes ne tombent pas sur le pouvoir ou le droit ecclésiastique lui-même, mais sur l'usage de ce pouvoir et l'exercice de ce àxoit. Toutefois, n'est-il pas contraire à la suprême dignité et à la singulière excellence de l'autorité pontificale constituée immédiatement par Dieu et destinée à régir l'Eglise de Dieu, n'est-il pas absolument anormal que le Pape, en vertu d'un contrat, abandonne aux souverains temporels, comme n'étant plus sien, mais passé en leur domaine, l'exercice d'un droit ou d'un pouvoir spirituel quelconque, et que par cet abandon et cette dépossession il morcelle et amoindrisse l'auguste magistrature dont il est investi ? Nous avons de Calixte III des paroles qui le laissent entendre ; ce Pontife en effet déclare que " le Pape ne saurait se lier les mains, et que ni sa liberté ni son autorité souveraine ne sauraient être restreintes par aucun traité 1. "
Ces raisons ont paru d'un tel poids que des esprits très solides et très péaétrants, comme Tarquini, Ljberatore, Satolli, n'ont pas hésité à en faire la base de leur doctrine sur la nature des concordats et le genre d'obligation que de pareils actes engendrent. En rigueur de principes, les concordats ne peuvent être assimilés à de vrais contrats bilatéraux obligeant de part et d'autre, au même degré et selon la stricte justice. Ils ressemblent plutôt à des privilèges, à des concessions, à des accommodements con-
i. Satolli, De concordais, p. 177.
sentis, en vue de certains avantages, par l'Eglise, et prenant sous certains aspects le caractère d'ordondance ou de loi.
Suit-il de là que les concordats lient sans doute la puissance civile, mais qu'ils n'entraînent de la part du Saint-Siège aucun devoir grave et qu'ils soient révocables au gré de ce dernier? Et les textes si formels employés par les Pontifes romains pour exprimer leur volonté sérieuse d'observer de telle conventions ne sont-ils, en définitive, que de simples formules, vides de tout sens obligatoire ? Si c'était là ce que nous prétendons, les tenants des concordats-contrats auraient en main, pour combattre l'opinion opposée, une arme redoutable. Et, il faut bien le dire, certains défenseurs des concordats-privilèges ne se sont peutêtre pas suffisamment souciés de protéger leurs positions par des explications propres à concilier la vérité des principes avec la vérité et la sincérité du langage pontifical.
Ces explications nous semblent non seulement utiles, mais nécessaires, et elles forment précisément ce qui distingue et justifie, dans le débat actuel, l'opinion dénommée plus haut opinion moyenne. Résumons-les.
Premièrement, si dans les concordats nous inclinons à voir des privilèges ayant forme de lois plutôt que des contrats commutatifs et véritables, nous ne croyons pas qu'il faille pour cela libérer le Saint-Siège, par qui ces pactes ont été signés, de toute obligation réelle. Les Papes eux-mêmes entendent s'obliger. Ecrivant en 1850 au sujet d'une convention violée par le gouvernement sarde, le porte-parole de Pie IX, le cardinal Antonelli, représentait les concordats comme " des traités solennels à l'observance desquels s'obligent, chacune de son côté, pour ce qui la regarde, les deux puissances suprêmes, la puissance ecclésiastique et la puissance civile \ "
Secondement, l'obligation mutuelle qui lie dans un concordat les deux parties doit être considérée comme grave et sacrée ; elle
1. Moulart, ouv. cit., p. 634; — cf. Gaze, Le droit concordataire, pp. 44 «t suiv.
n'a cependant pas, de part et d'autre, le même caractère spécifique. Du côté du Saint-Siège, c'est une obligation de fidélité à la parole donnée ; du côté des chefs temporels, c'est de plus un devoir obéissance envers la puissance spirituelle, devoir ajouté aux préceptes de la loi naturelle et aux prescriptions du droit divin qui leur dictaient déjà l'attitude demandée \
Troisièmement, fidélité et obéissance: ce sont deux vertus morales distinctes, il est vrai, l'une de l'autre, mais annexées et subordonnées l'une et l'autre à une même vertu cardinale, la justice, dont elles reflètent par certains côtés la physionomie et les fonctions. Et voilà pourquoi, voulant établir nettement dans les concordats l'obligation réciproque à laquelle les parties soussignées sont soumises, et qui, sans dépendre strictement de la justice commutative,. relève néanmoins de la vertu générale de justice, le Saint-Siège parle de ces conventions, comme de " pactes solennels et bilatéraux, " " ayant la force de contrats" ou de " traités internationaux " 2. Et voilà pourquoi encore, en face des violations du droit concordataire, les papes se plaignent "qu'une convention solennelle soit ainsi abrogée, contrairement à toutes les règles de la justice, par une seule partie sans le consentement de l'autre 3."
Quatrièmement, comme il s'agit dans les concordats de sauvegarder les intérêts de l'Eglise et des âmes et que, pour atteindre cette fin sublime, l'autorité la plus haute intervient, de la façon la plus positive et par les promesses les plus solennelles, cette même autorité use d'un langage qui n'est pas sans doute en un sens univoque celui des contrats passés entre les simples citoyens on les Etats juridiquement égaux, mais qui rappelle par analogie ce que ces contrats comportent, et qui désigne tout ce qu'il y a de plus ferme et de plus inébranlable daus les conventions humaines 4. L,oin donc d'infirmer la force des concordats,