Satolli, ouv. cit., pp
notre théorie ainsi comprise, et basée sur la parole la plus sincère et la plus sainte, leur confère une valeur et une inviolabilité supérieure même à celle de tous les traités et de tous les contrats.
Cinquièmement, dans ce système, par suite d'exceptionnelles circonstances et d'abus fâcheux et persistants, il peut arriver que le Pape juge quelque concordat nuisible et se croie, partant» justifiable d'en révoquer les engagements. Il ne lui est permis de s'obliger qu'en réservant ce droit \ C'est là, néanmoins, une pure hypothèse. En fait, u la conduite des Papes témoigne qu'ils savent ce qu'est le respect d'une signature. Depuis le concordat de Worms (1122) jusqu'à la première loi Briand (1905) les occasions n'ont pas manqué où, les Etats violant outrageusement la foi jurée, l'Eglise aurait pu, selon la rigueur du droit, regarder comme caducs des traités inobservés par l'un des contractants. Jamais Rome n'a usé de ce moyen de protestation ; les papes n'ont jamais repris leur liberté avant la rupture évidente. L'esprit évangéhque de leur pastorat suprême le leur a interdit. L'éternité qui leur est divinement assurée les a toujours amenés à compter beaucoup sur le temps pour obtenir les justes réparations que le droit mérite 2."
Sixièmement, le droit absolu, et d'ailleurs bien inofïensif, que nous concédons au Pape de résilier, pour des raisons très graves, certaines promesses concordataires, ne saurait d'autre part être reconnu aux princes. Faut-il s'en étonner ? S'il y a entre les deux parties obligation mutuelle, il n'y a pas, nous l'avons ditr et il ne saurait y avoir obligation similaire. Le Pape agissant en toute liberté, et dans la plénitude de son pouvoir apostolique, cède à l'Etat l'usage de quelques droits. Il ne fait l'Etat ni propriétaire ni dépositaire autonome de ce bien d'Eglise. Il