Pensées choisies (5e éd.), t. II, p
En second lieu, la puissance de PEtat est limitée par les droits et les libertés de l'individu. Ce fut l'erreur profonde des sociétés païennes de méconnaître ou de mépriser ces droits et ces libertés, d'absorber l'individu dans le grand tout social, de l'immoler en quelque sorte à l'idole du pouvoir et sur l'autel de l'Etat. Qui ne sait, par exemple, que le législateur de Sparte, Lycurgue, poussait l'audace et le cynisme jusqu'à ordonner un choix entre les enfants mal faits et les enfants bien formés, et qu'il n'hésitait pas à prescrire la mise à mort des premiers, remettant les seconds aux mains de la patrie? Le christianisme, dès l'origine, s'est dressé comme un rempart en face de ces excès : fièrement, énergiquement, il a revendiqué les droits imprescriptibles de la personne humaine, et en relevant la dignité et la grandeur de l'homme, il a restauré la liberté et l'indépendance du citoyen.
De fait, encore que dans l'ordre social l'intérêt public prime l'intérêt privé, cependant, dans un cadre plus large et d'une manière générale, les biens et les droits de l'individu l'emportent sur le bien et les droits de l'Etat. Voici pourquoi 1 : — la supériorité relative de l'individu ou de l'Etat doit se juger d'après la fin que l'un et l'autre poursuivent. Or, la fin propre, directe et adéquate assignée à l'activité individuelle, c'est le bonheur céleste résultant de la possession immédiate de Dieu ; d'autre part, la fin propre, directe et spéciale de l'Etat n'est qu'un bonheur purement temporel, une condition de vie dont l'homme peut et doit se servir comme d'un moyen pour atteindre aux choses étemelles. Il s'en suit donc que la fin de l'Etat est subordonnée à la fin de l'individu, que l'Etat lui-même n'a d'autre mission que de nous aider dans l'usage personnel de nos facultés et de nos ressources, que l'ordre moral et social tout entier est comme un système de forces dont la personne humaine est le centre et où tout gravite autour de ce foyer d'attraction. C'est pourquoi la puissance civile ne doit ni porter atteinte aux
i. Cf. Burri, ouv. cit.
droits sacrés de la vie et de la conscience, ni absorber ou annihiler l'initiative individuelle, ni l'entraver ni la limiter sans motifs, ni exiger des individus quoi que ce soit que ne réclame l'intérêt public et le bien véritable de la société i.
Une troisième limite est imposée à l'action de l'Etat par les droits de la famille. Léon XIII, dans son encyclique sur la condition des ouvriers, le déclare en ces termes : " La société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs. Que si les individus et les familles entrant dans la société y trouvaient, au lieu d'un soutien, un obstacle, au lieu d'une protection, une diminution de leurs droits, la société serait bientôt plus à fuir qu'à rechercher. Vouloir donc que le pouvoir civil envahisse arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille, c'est une erreur grave et funeste " 2.
En effet, l'on doit reconnaître que. l'Etat se compose de différentes familles associées entre elles, et que ces groupes sont autant d'organismes spéciaux, doués d'énergie propre, et ordonnés par la nature elle-même à un but prochain en rapport avec leur constitution. Et s'il est essentiel à la perfection d'un corps vivant quelconque que les organes qu'il possède jouissent de leur intégrité et fonctionnent librement, il n'importe pas moins au bonheur et à la prospérité du corps social que les familles qui en sont les parties constituantes, gardent leur autonomie, leur liberté naturelle, et se meuvent sans obstacle dans la sphère propre de leurs attributions. En conséquence, devonsnous conclure avec les juristes chrétiens 2, le pouvoir civil ne peut rien faire ni rien exiger qui soit contraire à la fin, aux propriétés et au caractère de la société conjugale; il ne peut pareillement rien statuer qui soit en opposition avec la nature et la
1. "L'organisation de la société est parfaite, lorsque chacun jouit de sa liberté et de son rang, selon sa condition". (S. Thom., De regim. princ. i. IV, c 23).