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I.ES INSTITUTS RELIGIEUX ET l'iNTRUSION

Bon nombre de gouvernements, sans être, en principe, opposés à l'existence même des Congrégations religieuses, prétendent néanmoins leur dicter un mode d'être et des conditions de vie ^ Dans leur pensée, et d'après leurs légistes, c'est à l'Etat qu'il appartient de déterminer quand, où, et comment, les associations volontaires d'hommes et de femmes peuvent se former et s'adonner à la pratique des conseils évangéliques.

« II faudrait être fanatique, disait Portalis ^ pour contester à un prince le droit de recevoir ou de rejeter un ordre régulier, et même de le chasser après l'avoir reçu. »

Nous croyons être libre de tout fanatisme, et cette modératîoM même, uniquement soucieuse de la vérité et de la justice, nous fait un devoir de contredire le célèbre conseiller d'Etat gallican.

Quel que soit son rôle dans l'accomplissement de l'œuvre rédemptrice, l'association religieuse, par le but qu'elle poursuit, par les moyens dont elle use, par le milieu où elle se déploie, relève essentiellement de la juridiction ecclésiastique. « Nés, dit Léon XIII ^, sous l'action de l'Eglise dont l'autorité sanctionne leur gouvernement et leur discipline, les Ordres religieux forment une portion choisie du troupeau de Jésus-Christ. » Ce sont donc des corps créés par une autorité distincte de l'autorité civile, et qui ne doivent à la puissance temporelle ni leur établissement, ni leur organisation, ni leur orientation. Soumettre la fondati<r,i

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