‹ Droit public de l'égliseChapitre 114 sur 241 · Cf. Giobbio, ouv. cit., vol. II, c. II, art. i · texte numérisé non relu

Cf. Giobbio, ouv. cit., vol. II, c. II, art. i

2. Réponse du 22 sept. 1803 (Em. Ollivier, Nouveau manuel de droit eccl. français, p. 191).

3. Lettre au card. Richard ;— cf. Conc. de Trente, Sess. XXV, de Regul; Const. apost. Conditœ a Christo, 1900; Mgr Freppel, Œuvres polémiques, 2ç série (lettre à M. le Pré.sident de la Républif|ue).

d'un Institut religieux ou de nouvelles maisons religieuses à l'autorisation préalable et nécessaire de l'Etat, c'est déclarer l'Etat juge des actes de l'Eglise, appréciateur du mérite de ses institutions, arbitre de ses destinées, de son gouvernement et de ses fonctions. C'est, par une confusion regrettable, troubler et intervertir l'ordre de compétence des deux grands pouvoirs sociaux.

Nous concevons sans doute que, dans un concordat, et pour un motif de paix générale, le Saint-Siège juge â propos de stipuler qu'en aucun cas la puissance ecclésiastique n'autorisera de nouveaux établissements reiligieux sans, tout d'abord, s'entendre avec le gouvernement cicvil \ De graves circonstances politiques peuvent suggérer et justifier semblables engagements de fait. En théorie, toutefois, l'Eglise, dans da création de nouveaux organismes monastiques, n'est liée vis-à-vis de l'Etat par aucune oblig^ation juridique : elle n'a aucun compte à lui rendre, ni aucune permission à lui demander.

Et de même qu'il est du devoir de l'Etat de reconnaître l'Eglise dans toutes ses manifestations extérieures, de même doit-il, sans formalités vaines et sans exigences tracassières, s'empresser de légaliser la naissance de toute congrégation religieuse et les droits et les avantages que l'autorité spirituelle entend conférer à ces nouvelles personnalités juridiques ". L'Etat s'honore en couvrant du manteau de la loi des associations et des oeuvres de la jftius haute portée morale et de la plus évidente utilité publique; il se rabaisse et il s'avilit en portant sur le berceau de ces instituts une main malveillante qui les menace dans leur existence, ou qui les gène et les paralyse dans leur organisation intérieure et leur ^développement corporatif.

La forme constitutive des établissements congréganistes, comme leur érection elle-même, dépend, nous l'avons dit, essentiellement et exclusivement, de l'autorité ecclésiastique. « Il suit de là que le pouvoir civil n'a pas le droit de rechercher s'il plaît à un

1, Cf. Nussi, Conventiones inter S. Sedem et civiîem polestatem, pp. 324, 333, 365, 371.

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