‹ Droit public de l'égliseChapitre 118 sur 241 · Giobbio, ouv. et vol. cit., p · texte numérisé non relu

Giobbio, ouv. et vol. cit., p

catholique. Nous ne discuterons pas ce point de droit étranger à l'objet de nos études. Et nous nous contenterons de noter que les rapports des Ordres religieux avec les évêqués, par leur caractère spirituel et surnaturel, échappent totalement à la compétence civile.

Ce n'est pas, du reste, ce dont les pouvoirs laïques se préoccupent le plus, et ce qui les pousse le plus fréquemment à intervenir dans le gouvernement des congrégations religieuses. La question des biens matériels leur offre un prétexte plus spécieux, et c'est, surtout, par cette porte toujours ouverte qu'ils cherchent à s'immiscer dans l'administration des instituts congréganistes.

Cette immixtion revêt plusieurs formes et se manifeste de diverses manières.

Elle apparaît spécialement dans l'attitude des chefs politiques qui subordonnent aux formalités les plus arbitraires la reconnaissance légale des congrégations religieuses, et qui limitent, par des clauses vexatrices ou inéquitables, leur capacité juridique. C'est ainsi, par exemple, que sous le régime actuel de l'Equateur, il est interdit aux congrégations même reconnues d'acquérir des biens immeubles, de recevoir des legs ou des héritages ^. Cette législation n'a pas seulement pour effet d'entraver l'œuvre congréganiste dans l'organisation et le développement de ses ressources; elle frappe du même coup, et par une atteinte directe, le droit de propriété dans son usage le plus naturel et son application la plus légitime.

Une méthode plus radicale consiste à prohiber comme illégale et illicite toute possession, mobilière ou immobilière, acquise par un institut religieux non autorisé. La raison invoquée par ceux

I. Ibid., p. 436. — D'antres républiques sont pins généreuses. " Sous le régime constitutionnel actuel du Brésil, la liberté de l'entrée en religion est reconnue, les associations religieuses peuvent se constituer librement sans intervention de l'autorité, en se conformant seulement au droit commun, La tutelle que l'Etat exerçait sur les personnes morales en vertu des lois de mainmorte, a disparu, et ces personnes jouissent de la liberté absolue, même au point de vue de l'acquisition, de l'administration et de l'aliénation des immeubles. " (Bulletin de la Société de législation comparée^ an. 1905, P- 349).

qui mettent en oeuvre ce procédé, leur semble |)éremptoire. C'est que, disent-ils, une congrégation non autorisée ne peut légitimement acquérir et posséder, ni par elle-même, ni par ses membres: pas par elle-même, puisqu'il lui manque la personnalité juridique, laquelle (selon eux) n'est qu'un être fictif constitué par l'Etat; pas par ses membres, puisque ceux-ci, en faisant vceu de pauvreté, se sont eux-mêmes dépouillés des droits et attributs inhérents à tout propriétaire.

C'est par ce raisonnement sommaire que J'on tente de légitimer les actes les plus injustes et les confiscations les plus odieuses. Il y a là, hâtons-nous de le dire, une doctrine aussi funeste que fallacieuse, et l'histoire contemporaine en éclaire la signification d'une clarté sinistre.

En face de cette doctrine, qu'on nous permette de reproduire une page vraiment lumineuse où le droit de propriété, tel qu'il convient aux communautés religieuses, se trouve nettement défini. Recherchant quel est l'effet du vœu de pauvreté, le père Prélot, dans une étude que nous avons déjà citée, distingue le vœu simple du vœu solennel, et il poursuit en ces termes ^ : « Le vœu simple laisse au religieux la capacité de posséder, d'acquérir en nom propre et de disposer validement de ses biens ; il lui impose seulement le devoir de n'agir, dans l'administration et l'usage de ce qui \m appartient, que sous la dépendance de ses supérieurs.

« Quant au vœu solennel, aurait-il pour effet d'anéantir complètement les droits des religieux, même à l'égard de la propriété commune? Nullement, et l'histoire de la législation ecclésiastique atteste le contraire. Distinguant la propriété individuelle et la propriété collective, sans doute le droit canonique a supprimé la première entre les mains des religieux; mais, loin d'abolir la seconde, il est plutôt vrai de dire qu'il l'a sanctionnée et consacrée, en obligeant les religieux à ne plus posséder qu'à titre de sociétaires. Jusqu'au treizième siècle, on pouvait être religieux l)roprement dit et conserver, même avec la solennité du vœu, la

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