I. Etudes rei, t. LIX, pp
propriété persoiuielie de ses biens. En 121 5, au quatrième concile de Latran, TEg'lise prescrivit à quiconque voudrait être vraiment religieux, de vivre dans une des religions approuvées par elle, et en conséquence de ne plus posséder qu'en commun. En vertu de ce décret, tous les droits et pouvoirs du religieux profès, quant à la possession des biens qu'il apporte, aux successions à irecueillir, aux actes à passer, sont non pas annihilés, mais transférés à la société dont il fait partie. C'est ce que l'on entend quand on dit que, dans les communautés, ce ne sont pas les individus, mais la personne morale qui possède ^. La personne morale : lion point cette personnalité fictive que l'Etat imagine en dehors et au-dessus des associés, pour se ménager la faculté de dire ensuite qu'une abstraction ne saurait posséder, et qu'il a le droit de mettre la main sur des biens qui n'ont pas de vrai propriétaire; mais une ^personnalité réelle, formée par le concours même des associés, se confondant avec eux; en sorte que les biens des monastères demeurent la chose, possédée en commun et par indivis, des personnes vivantes qui l'habitent, et que l'on ne saurait -dépouiller sans une injustice manifeste. »
Au reste, l'incapacité de posséder, imposée aux religieux par les canons, n'entre pas comme élément constitutif dans le concept de l'état religieux-. Et l'autorité qui a posé cette condition peut eî'le-même, pour des raisons majeures, la supprimer ou en dispenser. « Pour sauver, dit encore le Père Prélot '^, l'existence et la fortune des Congrégations, l'Eglise se relâchera de ses droits et se pliera aux nécessités du temps. Il serait vraiment étonnant qu'elle ne ptit déjouer les intrigues injustes auxquelles sa propre législation sert de prétexte. Elle relèvera les profès de ses ordres religieux de l'inca^^acité dont elle les a elle-même frappés. . . En conséquence, est-il nécessaire, pour le fonctionnement des combinaisons destinées à préserver la propriété religieuse, qu'un profès
1. Il ne s'agit pas évidemment ici des ordres mendiants, lesquels ont ceci de particulier que, d'après la loi canonique, ni les religieux, ni les instituts eux-mêmes ne peuvent posséder.