‹ Droit public de l'égliseChapitre 120 sur 241 · Etudes, t. cit., pp · texte numérisé non relu

Etudes, t. cit., pp

fasse acte de propriété individuelle; qu'il retienne, par exemple, en son nom propre et personnel, la possession de ses apports; qu'il revendique pour lui-même, dans les bénéfices annuels d'une société ou dans la masse totale, au moment de la liquidation, une part proportionnelle à sa mise? Comme on ne voit pas bien le moyen de concilier ces actes, imposés par la loi civile, avec l'incapacité de posséder personnellement, qui résulte du vœu solennel de pauvreté, ce que le religieux ne peut faire en vertu de son droit, il le fera en vertu d'une dispense de l'Eglise \ »

Mallieur, toutefois, au pays dont les chefs contraignent ainsi l'Eglise à modifier ses lois, et où l'impiété met une barrière à la libre et régulière expansion de la vie catholique! Ce n'est pas en arrachant de terre, ou en violentant d'une main sacrilège des institutions et des œuvres dans lesquelles la foi nous montre une efflorescence merveilleuse des doctrines et des exemples du Christ, que l'on appelle sur sa patrie les bénédictions du Dieu des nations.

Le ciel châtie les peuples coupables.

Ici-bas, néanmoins, il ne frappe que pour guérir, et il guérit en récompensant le zèle des hommes de foi et la constance des âmes courageuses.

C'est Lacordaire qui a écrit : « Les chênes et les moines sont éternels ■. » Et, en effet, aux heures de tourmente, la foudre peut sans doute les atteindre; la tempête peut déchirer et bouleverser le sol où ils ont grandi. Mais, l'orage passé, les chênes reprennent vigueur sur la lisière du champ reverdi, et les moines, momentanément chassés ou persécutés, renaissent et se multiplient sous le soleil de la liberté.

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