Liberatore, L'Eglise et l'Etat, p. 239 (éd. Palmé
2. Cf. Cavagnis, ouv. cit. vol. III, n, 382 ; Taparelli, Essai théorique de droit naturel, 2e éd. fr., t. II, nn. 1469-1471 ; Duballet, L'Eglise et l'Etat, t. I^
pp. 366 et suiv.
raisons également décisives pour réclamer en sa faveur tout moyen d'action, spirituel ou temporel, qui ait un rapport de nécessité ou de réelle utilité avec la fin qu'elle poursuit.
Le jour où Notre-Seigneur autorisa parmi ses disciples la présence d'un trésorier, avec charge non seulement de recueillir les aumônes passagères, mais de constituer un fonds de réserve destiné au soutien du collège apostolique et de son Chef, l'Eglise commença d'acquérir des biens terrestres, d'en disposer, de les Bidministrer \ L'exemple et la parole du Maître donnaient au droit économique de la nouvelle société sa base historique et juridique.
On pourrait même remonter plus haut, et appuyer cet usage | des possessions temporelles pour des fins religieuses, sur un fait constant et universel. « Le sacerdoce de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les religions, dit Liberatore ", a exercé le droit de propriété en vue de sa subsistance et des dépenses du culte ; et ce droit, tous les peuples l'ont toujours regardé comme sacré. » Et Fauteur cite non seulement l'exemple des Juifs, mais celui des Egyptiens, des Perses, des Grecs, des Romains, chez qui la propriété religieuse était consacrée par la loi et jouissait d^m caractère d'inviolabilité.
On conçoit donc que l'Eglise, dès son origine, et à travers toute son histoire, se soit crue parfaitement justifiable d'exercer le droit de posséder. On conçoit également que, dans sa haute prudence, elle ne se soit pas contentée de valeurs mobilières, et que, pour subvenir aux nécessités et aux éventualités de l'avenir, elle ait jugé sage de s'assurer les revenus de possessions stables et durables.
Autant les biens meubles sont, par leur nature précaire, sujets à tous les aléas d'une dissipation facile et d'une aliénation dange-
1. " Saint- Augustin a excellemment remarqué que le Fils de Dieu autorisa lui-même les possessions, les fonds et les revenus annuels et certains que l'Eglise conserve pour les besoins des pauvres et de ses ministres, lorsqu'il permit que ses apôtres eussent un trésorier entre eux qui gardât les aumônes. " (Thomassin, Ane. et nouv. discipl. de l'BgL, t. VI, p. 6).