‹ Droit public de l'égliseChapitre 13 sur 241 · Lector, ibid., pp · texte numérisé non relu

Lector, ibid., pp

elles se trouvaient soustraites aux influences turbulentes de l'élément populaire et aux menées schismatiques qui avaient tant de fois troublé la sérénité de l'Eglise. « La législation d* Alexandre III, dit Lucius Lector ^ en confiant l'élection pontificale au collège des Cardinaux, exclusivement, et en déterminant la proportion organique des suffrages requis, remplit incontestablement son but principal : prévenir les schismes électoraux et supprimer les antipapes. De fait, à partir de ce moment et de cet acte, il n'y a plus d'antipapes. Durant plus de deux siècles, aucune élection papale n'est sujette aux contestations d'un compétiteur. Et n^eussent été les déplorables incidents qui provoquèrent le grand schisme de 1378, il serait vrai de dire que, du Xlle siècle à nos jours, la bulle Lie et de vitanda discordia a valu à l'Eglise une suite ininterrompue de pontifes, dont l'autorité ne fit jamais l'objet d'un doute ni d'une contradiction. »

Il n'entre pas dans notre plan de retracer ici les changements et les retouches d'importance secondaire subis au cours des siècles par la grande œuvre législative de Nicolas II et d'Alexan^ dre III. L'histoire, pièces en main, a déjà fait ce travail d'érudition ^. Contentons-nous d'en détacher quelques pages, et d'étudier, sous son aspect juridique, l'attitude prise par les puissances séculières vis-à-vis du Conclave et de ses fonctions électorales.

Dans les conditions sociales et religieuses de l'ancien régime, on lie pouvait s'attendre, évidemment, à ce que l'Etat se désintéressât de l'élection du Chef de l'Eglise. Et personne ne voudra blâmer les souverains d'avoir souhaité voir placer à la tête du monde catholique des hommes de science, d'expérience, et de vertu. Ce désir très légitime, l'usage protocolaire en met aujourd'hui encore l'expression respectueuse sur les lèvres des ambassadeurs qui, à chaque conclave, ne manquent point d'aller offrir

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