Lector, ibid., pp
elles se trouvaient soustraites aux influences turbulentes de l'élément populaire et aux menées schismatiques qui avaient tant de fois troublé la sérénité de l'Eglise. « La législation d* Alexandre III, dit Lucius Lector ^ en confiant l'élection pontificale au collège des Cardinaux, exclusivement, et en déterminant la proportion organique des suffrages requis, remplit incontestablement son but principal : prévenir les schismes électoraux et supprimer les antipapes. De fait, à partir de ce moment et de cet acte, il n'y a plus d'antipapes. Durant plus de deux siècles, aucune élection papale n'est sujette aux contestations d'un compétiteur. Et n^eussent été les déplorables incidents qui provoquèrent le grand schisme de 1378, il serait vrai de dire que, du Xlle siècle à nos jours, la bulle Lie et de vitanda discordia a valu à l'Eglise une suite ininterrompue de pontifes, dont l'autorité ne fit jamais l'objet d'un doute ni d'une contradiction. »
Il n'entre pas dans notre plan de retracer ici les changements et les retouches d'importance secondaire subis au cours des siècles par la grande œuvre législative de Nicolas II et d'Alexan^ dre III. L'histoire, pièces en main, a déjà fait ce travail d'érudition ^. Contentons-nous d'en détacher quelques pages, et d'étudier, sous son aspect juridique, l'attitude prise par les puissances séculières vis-à-vis du Conclave et de ses fonctions électorales.
Dans les conditions sociales et religieuses de l'ancien régime, on lie pouvait s'attendre, évidemment, à ce que l'Etat se désintéressât de l'élection du Chef de l'Eglise. Et personne ne voudra blâmer les souverains d'avoir souhaité voir placer à la tête du monde catholique des hommes de science, d'expérience, et de vertu. Ce désir très légitime, l'usage protocolaire en met aujourd'hui encore l'expression respectueuse sur les lèvres des ambassadeurs qui, à chaque conclave, ne manquent point d'aller offrir