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AIloc. consist. Quibus luctuosissimis, 5 sept

«pieuse, fondée par l'Auteur de tout être et le Régulateur de tout droit; et, quels que soient les établissements, les instituts, les œuvres, entre lesquels les biens ecclésiastiques se partagent, ces biens doivent être respectés.

Les canonistes se demandent où, en particulier, réside le droit de propriété ecclésiastique, et si Notre-Seigneur, en qui la foi nous montre le chef invisible mais absolu de l'Eglise, ne doit pas être considéré comme le véritable sujet juridique de ce droit.

Des théologiens de grand renom n'hésitent pas à patronner ce sentiment ^ ; et la raison qu'ils invoquent, c'est que dans la pt!rsonne du Christ se concentrent, comme en leur foyer principal tous les droits et toutes les juridictions possédés à différents degrés par les membres de la hiérarchie catholique.

Quelle que soit la valeur de cette opinion, et quoique, en rigueur de doctrine, elle paraisse suffisamment fondée, elle ne contredit ni n'exclut celle qui, niédiatement du moins et secondairement, place la propriété ecclésiastique, s'il s'agit des biens communs, dans l'Eglise universelle telle que régie par le Pape, et s'il s'agit des biens particuliers, dans les diverses institutions et organisations religieuses telles que gouvernées par leurs chefs respectifs^. Ces organismes jouissent vraiment du droit de posséder, et ils l'exercent, pour l'avantage de leurs membres, par l'autorité de ceux qui les dirigent, et qui ont le pouvoir et la tâche de dispenser les biens dont ils sont chargés, sous le contrôle toutefois et l'autorité suprême du Vicaire de Jésus-Christ.

La propriété religieuse se trouve ainsi hiérarchiquement distribuée d'après la gradation même des établissements et des besoins. L'Etat doit la reconnaître, où qu'elle réside, et il doit la protéger jusque dans les plus humbles instituts.

1. Satolli, De Concordaiis, p. 66; — cf. Scheys, De jure Bcclesiœ acqtiirendi et possidendi bona ternporaWa, p. 71 (Louvain, 1892).

2. Cf. Acta et décréta Conc. Plen. Amer, lat., nn. 827-828; — Code de Droit canonique, can. 1495-1499.

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