LEURS ARGUTIES
Lorsque l'on parcourt l'histoire des plus vigoureuses campagnes menées par l'autocratie ou la démocratie contre l'Eglise, il n*est pas rare de voir ce déchaînement de colères royales et de passions populaires se résoudre en tme question d'appétit.
Pour les affamés de pouvoir et de jouissances, les biens du clergé offrent une pâture facile, une curée séduisante. On ne se contente pas de les couver du regard, on se jette et on s'acharne àprement à leur poursuite. Et pour légitimer l'empressement audacieux et cupide que l'on met à se les approprier, il n'est sophismes ingénieux que l'on n'invente, ni prétextes spécieux dont on ne s'autorise.
La légalité a toujours été, elle est particulièrement de nos jours l'arme perfide et préférée des dévaliseurs de haut panache et des escamoteurs cauteleux et retors. L'habileté suprême consiste à parer la spoliation d'une couleur juridique. Qu'on relise les discours de Michel de l'Hôpital et de Dumesnil sous Charles TX, ceux de Talleyrand et de Mirabeau à la Révolution, ou encore les plaidoyers des principaux avocats de la séparation de l'Eglise et de l'Etat en France. On constatera, sous une phraséologie différente, l'identité de tactique. En chacune de ces époques de crise. ::'est sur le terrain de la loi (jue se placent les théoriciens du vol ipour préconiser soit l'aliénation, soit la nationalisation, soit la dévolution des biens ecclésiastiques \
1. Cf. Bourgain, ouv. cit., ch. IX; Vacant-Mangenot, Diction, de théoL cath. ni, col. T542-1544; Questions actuelles, t. LXXIX-LXXX.
Les uns disent : L'Eglise, toute association ecclésiastique ou religieuse, n'est une personne morale, un corps capable d'acquérir et de posséder, qu'en vertu de la loi civile. Conséquemment, si l'Etat pour des raisons majeures retire à ces associations la personnalité juridique dont elles jouissaient, elles perdent par cela même leurs droits sur tout bien possédé, et leurs possessions, devenues illégitimes, tombent dans le domaine public que l'autorité sécuilère a mission de détenir et d'administrer.
Nos lecteurs savent en quoi pèche ce raisonnement, vicié dans son principe niême. Nous l'avons démontré plus haut : ni l'Eglise, ni aucun groupement social libre, ne doivent à l'Etat leur qualité de personne morale, et leur capacité de posséder. La reconnaissance civile peut bien ajouter à cette capacité divers avantages extrinsèques : elle ne la crée pas. Et si, par le fait d'un changement de législation, ces avantages et ces conditions extérieures viennent à disparaître, on ne saurait prétendre raisonnablement que les corps ecclésiastiques ainsi atteints cessent, pour cela, d'exercer tout droit de propriété.
Au surplus, les organismes religieux particuliers se forment et se meuvent dans le giron de l'Eglise universelle; et fussent-ils effectivement dissous, soit par l'autorité légitime, soit par la force brutale, que l'Etat ne pourrait, sans injustice patente, se rendre maître de leurs biens. « L'être moral ecclésiastique, dit Liberatore \ fait partie de l'Eglise et possède au nom de l'Eglise. La partie faisant défaut, le tout subsiste, et le possesseur subalterne venant à manquer, reste le |X)ssesseur principal. Comment donc les biens qui ont une fois api>artenu à un ordre religieux quelconque, peut-on les déclarer vacants? Sont-ils donc vacants les biens de celui qui meurt en laissant vivante toute sa parenté?»
Les possessions des Eglises et des associations religieuses particulières, comme celles de l'Eglise universelle, constituent un patrimoine incommutable et intangible. Elles ne dépendent ni des caprices de monarques ambitieux, ni de l'arbitraire de majorités d'un jour. Pour soutenir avec vraisemblance l'opinion oppo-
i. V Eglise et l'Etat, éd. Palmé, pp. 253-254.
sée, il faudrait, comme Mirabeau, et, avant lui, Rousseau, ne voir dans la propriété, individuelle ou collective, qu'une création de la loi civile ^. Cette théorie révolutionnaire répugne à l'instinct des peuples, aux traditions de l'humanité, aux certitudes de la philosophie.
L'Etat, dit Léon XIII -, est postérieur à rhomme. et avant qu'il pût se former, l'homme déjà avait reçu de la nature le droit «le vivre et de protéger son existence... La terre, sans doute, fournit avec abondance les choses nécessaires à la conservation et au perfectionnement de la vie, mais elle ne le pourrait d'elle-même, sans la culture et les soins de l'homme. Or, <iue fait ce dernier en consumant les ressources de son esprit et les forces de son corps pour se procurer les biens de la terre? Il s'applique pour ainsi dire à lui-tuême la portion de la nature corporelle qu'il cultive, et il y laisse comme une empreinte de sa personne, de sorte qti'en toute justice ce bien sera dorénavant possédé comme sien et qu'il ne sera permis à personne d'y porter atteinte.
Ce n'est donc f(u'en dépouillant de -son sens naturel la formule sacrée du droit, ce n'est qu'en bouleversant les notions les plus claires et les axiomes les mieux établis de la morale et de la justice, que l'on peut attribuer à im simple statut légal la naissance et la vie du droit de propriété. Et lorsque les gouvernements osent se prévaloir d'une pareille doctrine pom- déposséder à leur gré l'Eglise, son clergé, ses institutions, c'est le principe même de toute propriété qu'ils mettent en question. " La propriété individuelle, s'écriait, en 1882, Mgr Freppel " dans une discussion sur la sécularisation des biens ecclésiastiques, la propriété individuelle n'est pas plus respectable que la propriété collective. . Si par suite d'une défaillance que je ne comprendrais pas. vous décidiez qu'il y a lieu de délibérer dans vos bureaux sur le rétablissement de la confiscation, on viendrait, un jour ou l'autre, vous proposer de décréter (jue les biens des riches particuliers seront liquidés pour être partagés proportionnellement parmi les habitants nécessiteux de la commune. »
L'illustre évêque d'Angers ne se trompait pas; et ses prévisions le semblent que trop tôt justifiées par le phénomène vraiment