‹ Droit public de l'égliseChapitre 144 sur 241 · J Cor. IX ; Oalat. Vî · texte numérisé non relu

J Cor. IX ; Oalat. Vî

et les prêtres disposent, pour eux-ménîes et pour leurs œuvres, d'un revenu sûr, formé des prémices et des offrandes de toutes sortes que l'admirable générosité des fidèles verse incessamment dans le trésor des Eglises naissantes. Cette générosité est entretenue par la parole ardente des orateurs apostoliques, par les avantages qu'une foi robuste trouve dans la pratique de l'aumône, par l'évocation opportune des prescriptions cultuelles de la loi mosaïque .

De ce souvenir s'inspirera bientôt l'Eglise, lorsque, voyant les besoins grandir, et pour parer aux inconvénients d'une fiscalité toute volontaire, elle jugera le temps venu d'ériger en loi la coutume, et d'établir une contribution régulière et générale. La dîme fournira une formule fiscale toute faite et, dès lors, elle entrera comme un rouage important dans l'organisation économique de l'Eglise \

C'est au sixième siècle, du moins en Occident -, que l'institution de la dime se présente aux fidèles pour la première fois sous sa forme juridique.

On se montrait, en certains endroits, peu zélé pour le soutien du clergé, et peu pressé de déposer entre ses mains les offrandes d'où dépendait sa vie et celle des pauvres. Le deuxième concile de Mâcon, tenu en 585, constate et déplore ces négligences. Et, dans son souci d'y apporter un prompt remède, il rappelle la loi ancienne, si catégorique, sur le paiement de la dîme; il la montre basée sur le droit divin, il en impose formellement l'observance, et il décrète, contre quiconque osera la violer, la peine de l'excommunication.

L'initiative était prise; et, de l'Eglise franque, cette mesure canonique, désormais nécessaire, allait se répandre très vite dans tout le monde occidental ^. D'autant plus vite que l'alliance déjà étroite de l'Eglise et de l'Etat lui assurait d'avance l'appui de la

1. Voir Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, t. VI, 1. I, ch. I et suiv.

2. Pour ce qui est de l'Orient, des érudits ont cru découvrir, dès le troisième siècle, dans l'Eglise syriaque des traces de l'établissement légal de la dîme (L'Université catholique, 15 nov. 1910, p. $78).

3. L'Université cath., art. cit., p. 382; Villien, Hist. des Commandements 4e l'Eglise, ch. IX, p. 318 (Paris, Lecoffre, 1909).

loi civile. Civilement reconnues, légalement sanctionnées, les dîmes, sans cesser d'être par leur destination même un impôt religieux, se conquirent une place durable dans la législation des nations chrétiennes. C'est aux fondateurs de la dynastie carlovingienne que sont dus les premiers exemples de cette confirmation politique \

La dîme |>énétra de bonne heure en Angleterre, et quelques auteurs la font remonter jusqu'au temps de l'évangélisation de cette contrée par le moine Augustin. « Quoi qu'il en soit, dit Mgr Darboy ", le payement de la dîme est sévèrement ordonné par le concile de Calcuith, tenu en 765. Près de cent ans plus tard, le roi Ethelbert confirma d'une manière authentique l'établissement des dîmes dans tout le royaume. »

L'im.pôt décimal, ainsi îïxé et universalisé, était-il excessif? Nous nous refusons à le croire.

C'était le taux qu'agréait déjà, selon maintes coutumes locales, la foi consciente, la libéralité spontanée des fidèles. C'était encore, et surtout, la part contributive déterminée, sous l'inspiration divine, par Moïse, et acceptée sans récriminations par le peuple juif. Or, comme le note très judicieusement saint Thomas ^, ne serait-il pas étrange que les disciples du Christ témoignassent, envers le clergé, moins de générosité que les serviteurs de Jéhovah? D'un côté, en effet, leurs destinées sont plus hautes, et leur font, dans une vie ennoblie, une obligation plus pressante de pratiquer le détachement à l'endroit des biens temporels ; de l'autre, les ministres du culte qu'ils ont à secourir, par leurs fonctions si saintes et l'ineffable caractère du sacerdoce catholique, s'élèvent bien au-dessus des prêtres et des lévites de la loi ancienne.

Voilà pourquoi, sans doute, la dîme canonique n'allait pas sans une certaine rigueur. Elle atteignait tous les fidèles, riches et pauvres, tous les domaines et tous les biens- fonds, même ceux possédés par des ecclésiastiques, à titre personnel ou patrimonial*.

Elle était, comme aujourd'hui du reste, attribuée non aux

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