Univ. cath., ibid., p
3. Ouv. cit. p. 340. — " La dîme personnelle, autrefois exigée d'après îe droit canon, est tombée en désuétude en Allemagne, ou a été abolie par des \<m positives en Autriche, en Bavière, en Prusse, " (Goschler, Dictionn. Ht. p. 331).
ce n'est pas principalement l'acquit d'une dette banale, mais un hommage de foi profonde, un témoignage de gratitude, de docilité, de confiance, dont l'annuelle et fidèle répétition forme une des manifestations les plus touchantes du sentiment religieux et l'une des plus belles et des plus expressives affirmations de la conscience catholique.
Si ces considérations, que nous croyons justes, eussent prévalu dans tous les esprits, le régime de la dîme ne se serait pas heurté à toutes les résistances qui en marquèrent ça et là le fonctionnement. Suscitées par de graves abus et entretenues par le mauvais vouloir, ces oppositions furent parfois très vives, et l'Eglise, pour îes désarmer, ne négligea aucun moyen de persuasion et de contrainte morale \
Elle fortifia de nouveaux textes de loi la discipline existante ^ Elle enjoignit aux prédicateurs et aux confesseurs, à ceux surtout qu'elle suspectait d'une indulgence mal placée, d'instruire avec soin les fidèles de l'obligation stricte de payer la dîme ^. Et cette obligation (sauf certaines exemptions qui lui parurent motivées), elle s'efforça en tout temps, à l'encontre d'habiles manœuvres et de puissantes infiuences, de la faire peser équitablement sur t-outes les classes et sur toutes les fortunes^. C'est ce qui l'engagea, sous Alexandre III et Innocent III, à condamner et interdire p^3ur l'avenir l'inféodation des dîmes dont s'enrichissaient nombre de laïques au détriment des églises ^.
Et. pour qu'on ne pût l'accuser de pressurer des populations qu'elle a charge de retenir dans la pratique de la foi et l'amour de la religion, elle voulut, selon les circonstances et les besoins,
î. Villien, oui', cit., pp. 324 et suiv.
2. Voir, en particulier, le décret très catégorique du Concile de Trente (Sess, XXV, de Refonn., ch. 12).
3. Sext. decr. i. III, Tit. XIII, c. i ; Clément, i. V, Tit. VIII, c. 3.
4. Les Juifs étaient exempts des dîmes personnelles, non toutefois des dimes réelles (Decr. Greg. i, III, Tit. XXX, c. 16) : conséquence naturelle d'un état de société universellement chrétien, où l'impôt religieux grevait toutes les terres en culture. L'exemption, pour les Juifs, de la dîme prédiale eût favorisé, au préjudice des catholiques, une classe d'hommes contre la- <5|uelle l'Eglise devait se protéger.