CHAPITRE CINOUÎKMK
l/ADI^flXlSTIvATlOX DÎ^S BIl-yNS ICCCT.ES I AST I Oin-ÎS
La faculté de posséder entraine logiquement celle d'administrer. Propriétaire légitime de biens meubles et immeubles, i'Ei ^îise, en disposant, pour Tentretien de ses ministres et le soui tieti de ses œuvres, des ressources que la Providence met entre j ses mains, ne fait qu'user de son droit'. Ce droit même, pour • «lie» se transfoniie en une grave et impérieuse obligation. ' D'une telle obligation, comment doit-elle s'acquitter?
Les œuvres et les entreprises religieuses (sauf exemption par \ îe Pape) ressortissent, dans un diocèse, à la juridiction de FEi^véque. C'est donc à ce dernier, sous la haute dépendance du Pontife f tomain, qu'appartient la dispensation ordinaire des biens tem- 'i porels de l'Eglise diocésaine, ainsi que le contrôle des opérations f\ financières auxquelles la gestion de ces biens peut donner lieu, i Laissons ici la parole à Férudit Père Thomassin :
Comme à la naissaiit'C des églises, fait remarquer cet écrivain-, il n'y avait f' <cu que l'Eglise cathédrale qui avait engendré tous les fidèles du diocèse, il s'en I suit que toutes les otTrandes et tous les fonds qu'on donnait à. l'Eglise lui [> ^appartenaient. L'évêque ayant, depuis, permis la fondation de nouvelles •églises dans la ville ox\ aux chamv»s, il demeurait toujours le maître et le souverain modérateur de tout ce qui s'y offrait; parce que, ces nouvelles églises étant comme des démembrements de son église cathédrale, il conservait sur elles les mêmes droits qu'il avait dans sa cathédrale. Il y nommait des bénéficiers; il leur faisait telle part qu'il lui plaisait des fonds ou des offrandes. D'abord, les évêques disposèrent de tout, se chargèrent seulement de l'entretien du bénéficier : après, ils se réservèrent seulement les fonds et le tiers dés
3. Cavagnis, h)sL.jur: pithl. eccL. vol. III (éd. 3). n. 404. 2. Ane. et nour. discip .de VP.glisc, t. VI, p. 53'.
offrandes; en quelques endrorts, ils s'obligèrent d'employer ce tiers des offrandes aux réparations des mêmes paroisses ; enfin, ils relâchèrent les fonds et en laissèrent la jouissance au titulaire de chaque église.
Ces paroles indiquent nettement la marche évohitive suiVie par le poitvoir épiscopal dans l'administration des biens ecclésiasliqires.
Ait début, et alors qtie les œttvres et les institutions religietises pouvaient encore aisément se grouper autour de rEvêqtte, celuici, à Taide d'économes, prêtres ou diacres, gérait immédiatement par lui-même ks affaires temporelles de son diocèse.
Peu à peu, et en proportion de l'accroissement numérique et du progrès des établissements dit culte et des fondations de la chanté, il se produisit itn mouvement décentralisateur par lequel les églises et les institutions locales commencèrent d'administrer elles-mêmes, sous l'œil vigilant de l'autorité centrale, leurs terres et leurs revenus \
C^est à ce mouvement qu'est due la création des conseils de fabrique et aussi la part plus ou moins grande que ces conseils firent aux laïques dans l'administration temporelle des paroisses.
S'il faut en croire une ordonriance d'ini concile de vSéville '^ l'Eglise, dans les temps anciens et sous le régime primitif de la propriété religieuse, n'admettait ni la nécessité ni l'opportunité d'associer au clergé, dans la gestion des biens ecclésiastiques, de.-^ collaborateurs laïques.
Les circonstances, néanmoins, changèrent. Et comme la disci^ pHne, moins immuable que îe dogme, peut quelquefois changer
siastique. Tandis que jusqu'alors tous les revenus avaient ete attachés au siège épiscopal et concentrés entre les mains de l'éycque, désormais une grande partie de ces revenus se rattachaient aux paroisses et passaient sous l'administration subordonnée mais directe des bénéficiaires. " (Dicf. encycl. de la ihéoJ, cath,, trad. GoscWer, t. III. 4e éd.,, pp. 134-Ï35). 2. Thcvmassin, ortr. et î. cit., p. 524.
avec elles, vint un temps où les Evéques jugèrent bon d'autoriser cette collaboration. Ce fut surtout l'appel fait à la générosité des . fidèles, dans l'œuvre de construction otr de réparation des églises, I qui en fournit l'occasion. « Comine les paroissiens contribuaient ' de leurs biens pour les fabriques, on leiu- accordait aussi plus vot lontiers à eux-mêmes l'administration de ces quêtes, afin qu'ils donnassent plus abondamment, et qu'ils fussent plus convaincus du bon usage qu'on faisait de leurs charités. On désirait seulement qu'ils ne s'ingérassent pas dans le maniement de ces biens, ; sans y être appelés par l'évéque et par le chapitre \ »
Ainsi se constituèrent, au foyer des paroisses catholiques, en ' France, en Allemagne et ailleurs, ces corporations administra- ! tives qui ont tenu, depuis plusieurs siècles, une si large place et
joué un rôle si considérable dans la vie économique de l'Eglise. ; C'est ce que l'histoire nous apprend. Mais ici se pose la question juridique: Que faut-il, en réalité, penser du système des 1 conseils de fabrique ? Ces institutions sont-elles, de tout point, confonnes aux principes de l'organisation catholique? Et peuton, véritablement, les regarder comme un régime d'administration des biens paroissiaux préférable à tout antre système? Des ' circonstances encore récentes donnent à cette question une vive couleur d'actualité.
I Disons franchement notre pensée. Théoriquement, nous inclii nons à croire qu'il vaudrait mieux que l'administration des biens ' de l'Eglise reposât tout entière en des mains ecclésiastiques. Ainsi en était-il aux premiers âges chrétiens, et la société religeuse se trouvait, par là, plus libre dans l'emploi éventuel de se? deniers, plus dégagée de toute influence étrangère. Thomassin., si bien informé sur le sentiment de l'antiquité, a écrit:' «Rien n'est plus contraire à toutes les anciennes règles de l'Eglise et aux canons des Conciles que de donner la disiX)sition des biens ecclésiastiques à des séculiers. « I D'autre part, nous n'ignorons pas que l'application des meil- !( leures théories, en matière disciplinaire et administrative, ne;