Id., jbi
peut systéiuatiquenitnt se soustraire aux exigences des faits. C/est eu nous plaçant sur ce terrain d'ordre pratique que nous estimons le régime des fabriques utile, sage, pleinement appro-. prié aux besoins actuels de la paroisse catholique. En nos temps de suspicion anticléricale, n'est-il pas, en effet, expédient que la responsabilité financière des ministres de l'Eglise soit, dans une certaine mesure, i>artagée par des laïques? Et ne semble-t-il pas que ceux-ci, mis en contact plus fréquent avec le prêtre, touchéset honorés de la confiance que l'Eglise leur témoigne, s'intéressent davantage aux progrès matériels et même spirituels des œuvres paroissiales, et se sentent, par suite, plus disposés à soutenir ces œuvres de leur influence et de leur bourse?
Quoi qu'il en soit, les conseils et les bureaux de fabrique, formés d'après les prescriptions de la doctrine et de la discipline ca-»» tholique, n'offrent objectivement rien de repréhensible. Dès lors, -eu effet, que l'Eglise, par l'action prédominante de l'Evèque ou. de son délégué, y garde une autorité suffisante, et du moment que les fabriciens laïques ne sont, en fait, que des aides dont cette autorité a agréé le concours et dont elle dirige et sanctionne toutes les délibérations, les principes de l'organisation hiérarchi-. que restent saufs \
Le Concile de Trente parait le reconnaître, lorsque, ayant à
I. Conformément à la doctrine catholique, et contrairement à ce qu'affirmé Portalis (Em. Ollivier, Nouveau manuel de Droit eccl. français, pp. 216- 217), le conseil des fabriciens, même s'il est en majorité composé de laïques, î}e saurait être considéré comme un "corps laïque": d'abord, parce qu'il se forme en vertu de l'autorité religieuse ; ensuite, parce qu'il poursuit ime fin religieuse qui est de promouvoir, par une bonne administration financière, les intérêts du culte ; en outre, parce que toutes ses décisions doivent être sou-mises à l'avis prépondérant du Curé ou de l'Evêque ; enfin, parce que les. fabriciens ne sont nullement des " mandataires " du peuple, mais des colla- "borateurs de l'Eglise qui leur délègue, en quelque sorte, une part de son autorité. "Il a toujours paru, dit Thomassin {ouv. et t. cit., p. 69), que les laïques n'étaient que les ministres et les exécuteurs, et que les curés, les archialiàcres et les évêqucs avaient la principale direction, puisque les laïques ne pouvaient rien faire sans leur agrément et qu'ils devaient leur rendre un compte exact. Ainsi on ne s'est pas tout à fait éloigné de l'esprit et des i'ègles de l'ancienne Eglise." (Cf. Mignault, Le droit paroissial, pp. 217-220; Pouliot, Le droit paroissiai, p. 359).
parler des fabriques, il n'oppese à leur forme constitutive aucune objection, et qu'il se contente d'en régler le fonctionnement \ Divers conciles particuliers ont tenu la même attitude et admis •l'utilité, la légitimité, des corporations paroissiales mixtes, pourvu que leurs membres laïques soient considérés comme agissant « au nom de l'Eglise ^ ». Un décret porté récemment par la Sacrée Congrégation du Concile, sur l'administration des biens temporels de l'Eglise aux Etats-Unis, est venu éclairer cette question
! d'une nouvelle et vive lumière. Le Saint-Siège, pour écarter les dangers d'une centralisation abusive ^, et en même temps pour sauvegarder l'autorité épiscopale, préconise le système des conseils paroissiaux tel qu'établi dans l'Etat de New- York *, système d'après lequel le conseil de fabrique de chaque paroisse se com-
; pose: de l'évèque, qui en est de droit le président; d'un grand
; vciaire, désigné par lui ; du curé, et de detix laïques choisis parmi
j les paroissiens par ces trois ecclésiastiques "'.
i • L'Eglise favorise donc, non sans raison, pour la gestion des biens des paroisses, l'cHahlissement de conseils mixtes; et, si elle peut craindre parfois que ces corps administratifs ne subissant, de la part des séculiers, quelque influence malsaine, et s'il est en
, I. Sess. XXII, c. 9, de Reform.; Sess. XXIV, c. 3, de Reform.; — cf. Code ;. de Droit canonique, can. 1183, 1521.
2. Concile plénier de rAmérique latine, n. 845; — cf. Ile Conc. prov. de Québec, déc. XV.
( 3. Il s'agit du Système dit ''Corporation simple" (Corporation sole) qui centralise entre les mains de l'évêquc toute possession et administration des biens temporels du diocèse.
4. " Des systèmes de possession et d'administration des biens ecclésiastiques aujourd'hui en vigueur dans les Etats-Unis d'Amérique, celui qui porte le nom de Parish corporation est le plus préférable, pourvu toutefois qu'il soit appliqué selon les conditions et avec les précautions dont on use dans l'Etat de New- York. Les évêques prendront soin d'introduire immédiatement ce système d'administration dans leurs diocèses respectifs, si la loi civile le permet. Si la loi civile ne le permet pas, ils feront des instances énergiques auprès des autorités séculières pour obtenir aussitôt que possible l'acquiescement de la loi sur ce point." (S. C. C, 10 août 1911).
S- Cl. Jannet, Les Etats-Unis contemporains, (4e éd.), p. 44— ^La fabrique àhîsi organisée fait au clergé une plus large place que notre système françaiset laisse, r>emble-t-il, moins de prise aux abus démocratiques.
effet arrivé à certains chefs civils d'étendre sur eux un pouvoir lie contrôle et d'asservissement, nous n'en devons pas moins confesser leur importance et apprécier leurs services.
Par un concile de Rouen tenu au seizième siècle, l'on voit que des laïques puissants se permettaient d'usurper, au détriment des Evêques, la direction des fabriques, des léproseries et des hôpitaux. Le Concile de Trente restitua aux prélats évincés l'exercice de leurs droits, en statuant qu'on leur rendrait compte de l'état des finances paroissiales, et que ce serait à eux de surveiller l'administration du patrimoine des pauvres \
Des empiétements plus graves, et d'une portée plus considérable, marquèrent, deux siècles après, le triomphe du césarismc et des doctrines révolutionnaires.
La législation napoléonienne des fabriques porte l'empreinte de l'absolutisme orgueilleux et dominateur qui envahissait alors tous les domaines. Par son décret de 1809, le pouvoir séculier se substituait à l'Eglise dans l'organisation des conseils de i:>aroisse. A côté de dispositions fort sages, empruntées aux anciens règlements ecclésiastiques, il en sanctionnait d'autres d'un caractère diamétralement opposé à l'indépendance de l'Eglise dans l'administration de ses biens '. Combien de décrets postérieurs vinrent aggraver cette ingérence et restreindre, au profit de l'Etat, l'influence de l'autorité religieuse diocésaine! Les actes principaux des fabriques, acquisitions, aliénations, emprunts, y étaient assujettis à l'autorisation préalable de la puissance civile Par ces mesures et ces usurpations graduelles, on préludait à la
1. Thomassiii, ouv. cit., t. VI, p'. 543. Les institutions de charité, dont Ton parle ici, faisaient historiquement partie des fondations et des possessions religieuses.
2. M. Em. Ollivier l'a reconnu, lorsqu'il a écrit: *' L'Etat doit à l'Eglise de la laisser régler librement l'administration de ses intérêts temporels. Les fabriques ne devraient relever que des évêques pour leurs règlements et leur administration. Ni les conseils municipaux, ni l'administration préfectorale ou centrale ne devraient y intervenir. Le décret de Napoléon 1er sur les fabriques (qui a été porté sans aucune intervention ni consentement du Saint- Siège, et dont il n'est fait nulle mention dans le Concordat) a été justement blâmé par le cardinal Fesch " (N ouv. manuel de Droi-t eccl. français, p. 693).
3. Cf. .Bargilliat, Prœhcfiones jnns canonici, t. 11, pp. 103-136.
^•rande et générale spoliation dont la France catholique, opprr- 7née, se voit présentement la victitiie.
Pourtant, dès que Ton admet dans un corps social souverain le droit de propriété, il est nécessaire de reconnaître en même temps toutes les facultés que ce droit comporte et toutes les attributions qui en dérivent.
Libre et indépendante dans son domaine, l'Eglise n'a donc besoin du placet de l'Etat, ni pour acquérir des biens, ni pour les aliéner, ni pour accroître la valeur de ses immeubles et la somme de ses revenus. Le dévelopixMnent de la fortune ecclésiastique en des mains probes, actives et économes, n'a rien que de normal et de parfaitement légitime.
Il est vrai que cette fortune, arbitrairement grossie et faussement interprétée, a maintes fois défrayé la rhétorique haineuse des anticléricaux. Mille exemples pourraient être cités de Tesprit pervers qui, sous tous les régimes politiques, et pour servir les mêmes passions et les mêmes appétits, n'imagine rien de mieuK que d'exagérer par des calculs fantaisistes les revenus du clergé, et de combler, par un drainage malhonnête de ces biens, les vides béants du Trésor.
Estimer, à ime époque donnée, la valeur et l'importance des biens ecclésiastiques, n'est sans doute pas chose très facile ^ Admettons que l'Eglise, dans certains pays, se soit vue, pendant longtemps, en possession de grandes richesses, mobilières et im- ' mobilières. Peut-on prouver et prétendre que cet état de fortune n'était proportionné, ni à l'immense multitude des personnes qui en jouissaient, ni à l'énergie active que clercs et religieux déployaient, ni surtout aux œuvres de toutes sortes, spirituelles et matérielles, cultuelles, philanthropiques, artistiques, qui, grâce aux libéralités dû clergé, se fondaient, se maintenaient, se consolidaient?' ■ "■ ■
De nos joiïrsr/ dû moihs, le patrimoine ecclésiastique, envahi et saccagé en tant de contrées chrétiennes par l'Etat, se trouve
I. Cf. Bourgain, F^tndes sur l^s.ln^ns^ccK avant la Ré%>o!niwn^ \pg. Les biens du clergé sous Louis XI IT. '
réduit aux proportions les plus modestes. Le Pape est pauvre; nombre d'évêques le sont davantage; quantité d'œuvres et d'institutions sacrées, les unes anciennes, les autres plus récentes, ne se soutiennent que par le travail et l'aumône. Mais supposons, comme le disait naguère Mgr Freppel, que la fortune des Eglises et des congrégations religieuses soit encore considérable, plus considérable qu'on ne le prétend. « Serait-ce là, s'écriait le prélat avec sa forte logique \ serait-ce un motif légitime pour les dépouiller de leurs biens? Comment! parce qu'un homme est riche, on a le droit de le voler? C'est là une théorie qui aurait mis fort à l'aise la conscience de Cartouche et de Mandrin. »
Pour donner à leurs prétentions couleur de légalité, les spoliateurs . modernes se retournent vers l'ancien régime : ils évoquent le souvenir d'une pratique fiscale en usage sous les vieilles monarchies, et dont ils osent se prévaloir comme d'un principe incontesté: nous voulons parler de la régale.
Nos lecteurs savent sans doute ce qu'il faut entendre par ce mot, et avec quelle âpreté certains monarques, imbus de maximes régaliennes, s'adjugèrent pendant longtemps les fruits des bénéiices vacants.
Les érudits ne s'accordent guère sur l'origine véritable de cette pratique.
Pour les uns, elle prendrait .sa .source dans le concordat de Worms. Ce pacte, en cédant aux princes le droit d'investiture temporelle, aurait consacré, du moins implicitement, la doctrine que tous les biens des évêchés, pendant la vacance des sièges, devaient, à la manière des fiefs royaux, faire retour au souverain -.
Pour. d'autres, cette prétention ne serait, dans la plupart des cas, que le résultat d'une coutume, illégitime d'abord, puis tolérée et acceptée, non sans répugnance, par l'Eglise; coutume d'après laquelle les princes temporels, gardiens, et protecteurs des évêchés