Bourgaiji, ouv. cit., l. IV, pp. 239 et siitv
vacants, auraient peu à peu élargi leurs droits de garde jusqu'à
s'attribuer en domaine propre tous les revenus ecclésiastiques *.
Ce qui est sûr, c'est que la régale, réclamée par le pouvoir
i civil, n'était en réalité qu'un privilège, une concession toute gra-
■■ cieuse faite par l'Eglise, et restreinte à un certain nombre d^évê-
f chés ^. Ce qui est sûr encore, c'est que, mise ainsi en appétit, la
monarchie absolutiste, par un criant abus, et en violation de
droits manifestes, prétendit un jour s'arroger les régales de tous
les diocèses. Jamais l'Eglise ne voulut reconnaître au privilège
I de la régale cette portée illimitée; jamais surtout elle n'y voulut
voir une prérogative inhérente à la souveraineté civile ^.
C'est donc à tort que les gouvernements modernes, placés dans : des conditions politico-religieuses toutes nouvelles, invoquent, pour justifier leurs attentats contre les biens sacrés, cette vieille coutume monarchique suspecte dans son principe, illégitime et arbitraire dans sa mise en oeuvre.
'I Les empiétements de l'ancien régime frayèrent la voie aux détrousseurs et aux déxnolisseurs révolutionnaires; lesquels s*armant, avec une âpre logique, de l'exemple de la régale, poussèrent cette déviation du droit jusqu'en ses conséquences extrêmes.
C'est pour pallier les confiscations les plus injustes, et en
. même temps pour les réparer, bien imparfaitement il est vrai,
1 que, dans les pays où le clergé fut spolié, on établit en sa faveur
f une indemnité annuelle, et que l'on constitua ce que Ton appelle
aujourd'hui le budget des cultes *.
Ce système, très en vogue ^, de rétribution des ministres de
1. Desjardins, Etudes rcl., 1888-1889. — Ajoutons que parfois la régale pouvait être une des conditions, librement agréées par l'Eglise, de certaines fondations royales.