Bulle In eligendis
électoral et de ne se laisser guider ni par les sollicitations des princes ni par d'autres considérations humaines ». En 1621, Grégoire XV revenait sur le même sujet ^ et condamnait en termes sévères tout pacte, toute promesse, toute pratique propre à entraver la pleine liberté d'action et d'élection des membres du Sacré Collège. En 1732, c'est Clément XII ^ qui, à son tour, ordonne aux Cardinaux de baser leurs suffrages, mon sur des vues humaines et des suggestions politiques, mais sur les intérêts généraux de l'Eglise. En 1871, Pie IX va plus loin et se prononce formellement « contre toute intervention de la puissance laïque, quelle qu'elle soit ^' », dans l'élection du Pontife romain.
Nous le demandons, est-il possible de concilier de pareilles injonctions avec la théorie du droit des gouvernements civils, même d'un droit de simple coutume, à exclure telle ou telle candidature papale? Si le veto n'eiît été, entre les mains des princes, qu'un moyen d'action et d'influence électorale légitime, aurait-il provoqué, de la part de l'Eglise, ce langage ferme et cette attitude soutenue d'appréhension et de défiance? On demandait aux Cardinaux de fermer en quelque sorte l'oreille aux bruits dt^ dehors, et de n'écouter que la voix de leur conscience: pouvait-os; en même temps, et sans contradiction, autoriser. les puissants ac la terre à s'exprimer librement et impérieusement, par des interprètes de leurs volontés, dans l'enceinte du Conclave?
Nous n'assumerons pas la tâche d'examiner comment, en fait, les importants personnages de qui relèxe l'élection papale se sont conformés, dans l'exercice de leur charge, aux prescriptions très nettes et très catégoriques du Saint-Siège. Il ne serait, certes, pas téméraire de penser que plusieurs, soit par instinct de race, soit par faiblesse de caractère, soit même par courtisannerie politique, se laissèrent entraîner, en des circonstances critiques, au delà des hmites tracées par l'Eglise. Quoi qu'il en soit, si le Sacré