Id., ibid., p
liberté du cuîte; «la constitution dt 321 fit davantage et conféra fexistence juridique à chaque église en particulier, à chaque monastère, à chaque hospice, autrement dit à tous les étabHssements de^ la religion chrétienne connus alors. Désormais il fut possible de disposer directement en leur faveur, sans restriction aucune, >$oit par institution d'héritiers, soit par legs ou fidéicommis ^. »
De ce moment, et grâce à ce régime de complète liberté, datent les donations pieuses et les fondations proprement dites qui tinrent au moyen âge une si large place. « Les établissements facilement créés, nés à la vie civile aussitôt que fondés, |X)uvaient sans entraves acquérir à titre gratuit ou onéreux. C'était le régime de î*indépendaiK:e vis-à-vis du pouvoir civil qui ne revendiquait nullement le droit d'autoriser la fondation. Le simple consentement de révoque suffisait, mais il était nécessaire: conciles et capitulaires le proclament ouvertement ". »
C'est que, en effet, les fondations dont nous parlons, par leur but et par leur objet, tombent essentiellement sous le contrôle de l'autorité religieuse. Elles constituent une forme spéciale, non la moindre, de la gestion et de la disposition des biens d'Eglise. Les unes regardent le culte, la piété envers Dieu et envers les morts; les autres servent à développer l'instruction, à favoriser l'éducation chrétienne ; d'autres encore, et en plus grand nombre, ont une destination de miséricordieuse charité. Ce sont là comme autant de sections de l'immense domaine spirituel soumis à la juridiction ecclésiastique. Rien donc de plus rationnel, ni de plus conforme au droit, que la faculté, revendiquée par l'Eglise, d'autoriser elle-même les fondations pieuses, de les réglementer et de les administrer ^.
Cette faculté, à Texemple de tant d'autres pouvoirs du même ordre, n'a pu s'exercer indéfiniment sans éveiller les susceptibilités jalouses de l'Etat.
L'histoire nous montre, aux approches de l'ère moderne, la puissance séculière s'ingérant peu à peu dans Tœuvrc des fonda-
is Id., ibid., pp. 15-16..