CHAPITRE DEUXIEME
1,'lMMUNlTÉ PERSONNEl,I.E
Ces mots, on le sait, désignent certains avantages qui, d'après le droit public, s'attachent à la personne même des clercs et les soustraient aux obligations communes regardées comme inconciliables avec leur dignité ou avec leurs fonctions.
Souveraines dans leur sphère propre, la puissance religieuse et la puissance civile ne sont, cependant, pas sans rapports nécessaires ^. Et ces rapports, basés sur l'ordre et la coordination des pouvoirs, placent l'Eglise et ses ministres dans un état de supériorité aussi légitime et aussi incontestable que la transcendance même de Dieu. C'est en vertu de cette prééminence qu'il répugne qu€ les clercs dépendent, à l'égal des autres citoyens, de la juridiction séculière, et qu'ils soient soumis, comme eux, aux injonctions et aux épreuves contentieuses du prétoire.
Loin de nous la pensée de nier, pour le clergé, l'obligation d'observer les lois civiles nécessaires au maintien de la paix et au triomphe de la justice dans la société. « Plus d'une fois, en effet, écrit le Père Liberatore ^, les Papes eux-mêmes ont déclaré que les clercs sont tenus d'y obéir en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux saints canons ou d'opposé à la sainteté de Tétât' ecclésiastique. » C'est là, pour eux, un devoir de conscience né d'une règle essentielle de la morale, laquelle prescrit d'accomplir tout ce qui est justement commandé. Mais si la loi civile les atteint par l'impératif moral qui en émane, elle n'a sur eux aucun pouvoir de contrainte et aucune autorité coactive ^ : l'honneur, le prestige, l'indépendance du corps sacerdotal, s'y opposent.
1. Voir Droit publ. de l'Eglise, Principes giUiéraux, 8e et 9e leçons.