‹ Droit public de l'égliseChapitre 175 sur 241 · Beîlarmin, De clericis, c · texte numérisé non relu

Beîlarmin, De clericis, c

Sur ce principe est fondée la législation canonique par laquelle l'Eglise déclare que ses chefs et ses ministres, non seulement dans les choses religieuses, mais même dans les affaires profanes, civiles ou criminelles, relèvent des cours ecclésiastiques, et qu'ils ne peuvent, sans autorisation de sa part, être cités, soit comme défendeurs, soit comme accusés, devant les tribunaux laïques, ni jugés par des magistrats séculiers. C'est ce qu'on a appelé le pri\alège du for \

Ce privilège, par sa nature même et aux yeux de la hiérarchie catholique, s'appuie sur des raisons si graves que les clercs, en eussent-ils le désir, ne sauraient personnellement y renoncer^.

Nous n'entreprendrons pas de faire passer sous les regards du lecteur l'imposante théorie des décrets pontificaux, des textes conciliaires, des ordonnances épiscopales qui, d'âge en âge, ont établi, confirmé, interprété et mis à l'abri de l'hostilité ou de la malveillance, l'immunité juridictionnelle des clercs. Ce travail d*érudition appartient plutôt à l'histoire de la discipline ecclésiastique ". D'éminents écrivains l'ont fait ; et il résulte de leurs études que, dès les temps les plus reculés, et dans tous les pays, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, rEghse attachait au privilège du for une im|X)rtance capitale.

« Les plus saints évêques de l'antiquité, dit Thomassin *, ont unanimement estimé qu'il fallait défendre la juridiction des prélats et l'immunité des clercs, non seulement jusqu'à fulminer les excommunications et les interdits, mais jusqu'à la perte de tous les biens de la terre et même de la vie. » « En 1237, écrit le même auteur ^, le roi d'Angleterre ayant voulu que les ecclésiastiques comparussent devant les juges laïques pour des causes criminelles, Robert, évêque de Lincoln, consulta sur cela l'archevêque de Cantorbéry. Mais il ne s'en tint pas à sa réponse, qui n'était

1. Conc. de Trente, Sess. XXIII, d^ Reform., c. 6; Sess. XXV, de Reform. :. 20.

2. Cf. Gennari, Consultations de droit canonique, trad. Boudinhon, t L :ons. IV.

3. Cf. Thomassin. Ane. et nouv. discipl de V Eglise, t. V, ch. 101-114.

Page 1