‹ Droit public de l'égliseChapitre 176 sur 241 · Ihid,, p · texte numérisé non relu

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qti'*une lâche condescendance; il lui écrivit pour l'exhorter luimême à soutenir un droit qu'il ne {X)uvait abandonner sans perfidie, et à être comme un autre Judas Machabée, ou comme un autre Thomas, cet illustre martyr, à la tête des évêques d'Angleterre, pour soutenir au péril de sa vie la cause de l'Eglise. »

Portés jusqu'aux oreilles des rois, ces fiers accents de l'épiscopat catholique ne restaient pas sans écho. Il est remarquable que les princes les plus illustres, justement soucieux de l'honneur et de la liberté du clergé, mirent leur gloire à en sanctionner, par âts clauses formelles, les immunités et les privilèges.

Le pape saint Grégoire le Grand, dans une de ses lettres \ rapporte que l'empereur Constantin, ayant reçu contre certains évêq^ues des plaintes graves, réunit les prélats incriminés et, brûlant sous leurs yeux Tédit accusateur, leur tint ce noble langage:

Vous êtes des dieux, établis sur nous par le Dieu véritable. Réglez vousmêmes les affaires qui vous concernent; il ne nous appartient pas de juger ceux qui représentent auprès de nous la Divinité ''^.

Théodose ne pensa pas diflPéremment.

Moins orthodoxes furent les principes de Justinien, et l'on regrette que la juridiction civile, telle que définie en son code, ne s'enfenne pas toujours dans les limites sagement tracées par ses prédécesseurs. Il manque au législateur byzantin une vue nette des pouvoirs et des prérogatives de l'Eglise. Toutefois, l'esprit de la loi et ses disp>ositions dominantes favorisent notoirement le privilège du for ^.

Revendiqué avec vigueur par les conciles nationaux, ce privilège, malgré ]es oppositions et les obstacles, va partout s'aflfirmant^

ï. Epist. I. V, ep. 40 (Migtie, P. L,). -

2. A partir de cette époque, la juridiction de l'Eglise inspira une telle confiance que pendant longtemps, de l'agrément même des autorités civiles, il fot permis à tous laïques, demandeurs ou défendeurs, de déférer toutes leurs causes, quelles qu'elles fussent, aux tribunaux ecclésiastiques (Thomassin». o»v. et t. cit., ch. 101 et suiv.) Ce n'était d'ailleurs, pour les causes profanes, et hàrsque seuls des laïques s'y trouvaient engagés, qu'une forme judiciaire facultative.

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