Thomassin, oifv. et /. cit., ch
se précisant, se généralisant; il reconquiert le terrain perdu; il s'impose de plus en plus aux pouvoirs séculiers, jusqu'à ce que, sous Charlemagne, il obtienne son expression la plus complète et sa plus décisive sanction.
Dans ses capitulaires, en effet, le grand empereur rappelle ce que Constantin avait dit des évêques, savoir : que Dieu les a établis juges de tous les hommes, et qu'ils ne peuvent eux-mêmes être jugés que de Dieu \ Cette parole lumineuse lui sert de boussole. Et l'une de ses ordonnances, calquée en qttelque sorte sur le droit ecclésiastique, oblige tous les laïques, même de la plus haute condition, dans les actions qu'ils intentent, soit contre des jfcrélats, soit contre de simples prêtres, soit même contre des diacres ou tous clercs inférieurs, à ne choisir point d'autres tribunaux que ceux de l'Eglise ".
C'était là une belle politique, et bien digne de l'homme d'Etat qui s'en faisait, devant toute l'Europe, le champion résokt. Par un effet de l'am-bition des princes ou de la passion des seigneurs, cette législation si chrétienne eut, dans la suite, plusieurs dérogations à subir : elle demeura pourtant, pendant tout le moyen âge, l'âme directrice de la pratique judiciaire.
Le pape Alexandre III, dans une lettre au roi Louis VII, lui fait observer que les empereurs et les rois ses prédécesseurs se firent une loi inviolable de respecter T immunité j^ersonnelle des clercs, notamrnent des clercs majeurs ^ ; et le père Thomassin témoigne que ce privilège, en France, resta intact jusqu'à François 1er*, de qui vinrent les premières atteintes.
Tant sous l'ancien Régime que depuis la Révolution, l'Eglise n'a cessé de protester contre l'injure infligée à ses ministres, et contre les brèches faites à sa juridiction.
Dès les débuts de son pontificat, Pie IX, dans une allocution courageuse ", dénonçait les ennemis du for ecclésiastique et con--