‹ Droit public de l'égliseChapitre 179 sur 241 · Cf. circulaire du 23 jariv · texte numérisé non relu

Cf. circulaire du 23 jariv

3. Moiu proprio du 9 oct. 1911, commençant par ces mots Quantavis dili- 'getiîia.

4, *%e texte ne vise donc pas les juges, ni leurs auxiliaires ou mandataires, '■'es huissiers, par exemple, ou autres exécuteurs des actes de justice" (Bou-

nous d'ajouter (ju'elles étaient sans fondenient. Le Pape avait usé de son droit. Il n'avait fait que remanier, en l'ajustant aux besoins particuliers de notre époque, une disposition de droit canonique aussi vieille qtie l'Eglise.

« En réalité, fait remarquer l'abbé Boudinhon ^ l'élément nouveau introduit dans 1a loi, ce qui la justifie et l'adapte à la nouvelle condition de l'Eglise dans les sociétés qui ne reconnaissent ptlus le privilège du for, c'est la nécessité de l'autorisation préalable de l'autorité ecclésiastique [xutr citer les clercs devant les juges laïques. Par là est éludée la grave diffictiltée résultant de la nécessité où se trouvent les fidèles de recourir aux tribunaux séculiers, lorsque les tribunaux ecclésiastiques ou n'existent pas ou ne sont pas reconnus légalement. L'Eglise ne refuse pas aux particuliers de se faire rendre justice contre les clercs; elle a ses tribunaux dont les sentences sont valables au for externe ecclésiastiquxî; si, dans certains pays, ii n'est plus possible de donner à ces sentences valeur légale et force exécutoire au for séculier, alors l'Eglise accordera les autorisations opporttmes; mais elle aura sauvegardé, dans la mesure possible, le privilège du for, et son autorisation aura mis à couvert la conscience des fidèles, qui auront fait acte de déférence et de respect ". »

L'immunité judiciaire due aux clercs, comme tous leurs autres privilèges, prend, il est vrai, sa racine dans le droit divin; mais

djnhoii, mvv. cit., p. 705; cf. Gennari, Consult. de morale, t. 1, p. 183). — Les termes sans restriction employés par le Pape semblent bien indiquer que le décret se rapporte aux clercs actionnés non seulement comme justiciables, mais encore comme témoins. Cette interprétation a été confirmée par une décision du Saint-Office en date du 11 janvier 1912; décision par laquelle le Saint-Siège déclare qu'on ne peut, sans la permission de l'autorité religieuse, et partant .sans encourir la censure portée par le '* Motu proprio " de Pie X; citer devant le for laïque les ecclésiastiques, pour qu'ils déposent comme témoins, soit dans les causes civiles, soit dans les causes pénales.

T. Otw. cit., pp. 704-705.

2. Déjà, dans les cas sembables, le Saint-Office (Circul. cit.) avait mis^ pour condition d'un recours possible et licite aux tribunaux laïques, l'agrément de l'autorité religieuse; mais cet agrément n'était pas requis, comme dans le décret de Pie X, sous peine d'excommunication encourue par le fait même du délit et spécialement réservé au Pape. — Le nouveau Code de Droit canonique (can. 120 et 2341) a tempéré cette peine, tout en maintenant les prescriptions directrices de la discipline précédente.

c'est l'Eglise qui en fixe rétendue, et en détemiine l'application. L'Eglise peut donc, pour des raisons qu'elle juge suffisantes, limiter, par voie concordataire ou autre, la sphère des personnes et des causes privilégiées; elle peut soustraire à l'immunité certaines matières, ou encore déléguer au tnbtmal civil le pouvoir d'en connaître et de prononcer sur elles. C'est ce qtii explique pourquoi (en dehors des cas d'usurpation et de violence) le privilège du for, inébranlablement maintenu dans son principe, ne s*est pas partout exercé avec la même rigueur.

D'aticuns \' verront une marque de progrès ; nous ne pouvons, nous, ne pas y apercevoir un signe de décadence. Une société est d'autant plus parfaite que par ses lois, ses mœurs, ses institutions, elle se rapprocîie davantage de l'idéal chrétien, et que le clergé y jouit plus librement et plus universellement des privilèges que sa dignité postule ^ et que ses fonctions réclament ".

Un légiste italien, dans une étude juridique sur les rapports entre les Eglises et l'Italie moderne, écrivait naguère^: «Les fonctions, exercées par les ecclésiasti(jues ayant charge d'âmes, sont considérées par l'Etat d'une telle importance qu'ils n'en doivent pas être détouiTiés par d'autres fonctions publiques cjui comportent des devoirs locaux ou généraux, auxquels il convient que le citoyen consacre toute son activité. »

C'est en s'appuyant sur cette considération que l'Eglise de- TTKinde pour ses ministres, et en général pour tous les clercs, l'exeniption de certaines charges d'ordre civil ou militaire auxquelles îa loi soumet les autres citoyens, et que le clergé ne saurait accep-

î. C'est à raison de cette dignité que jadis les prêtres et les moines se trouvaient par leur état même affranchis des corvées imposées par la loi ou par la coutume (Thomassin, otnf. cit., t. Vî, pp. 214-215: Cavagnis, ouv. cit.,, vol. II, De ininmn. n. 155).

2. Aux yeux de l'Eglise, sinon d'après les législations modernes, sont privilèges d'honneur des clercs l'inviolabilité de leurs personnes protégée par les peines les plus sévères (privilegium canonis) et l'insaisissabilité des biens que requiert une Honnête subsistance (privilegium conipetenti^). Voir Giobbïo, Lecioni dî dipL eccL, vol. II, pp. 372-375.

3. Bull de la Soc, de Legis. comp., an. 1905-1906, p. 428. — Voir à ce sujet {ibid., an. 1904-1905, p. 213) les privilèges reconnus aux ministres des cultes par l'Etat belge.

ttr et remplir sans voir sa mission spiritueile gravement compromise. Telles sont les charges de juré, de maire, de tuteur, de curateur, et telles sont également celles de chef ou de membre d'un corps d'année \

Le militarisme enfiévré qui sévit à notre époque, et l'indifïérentisme religieux dont tant de têtes politiques sont atteintes, ont mis à l'ordre du jour la question de l'assujettissement des séminaristes au service militaire.

Cette conscription maJheureuse pèse aujourd'hui d'un poids fatal sur d'illustres nations. On ne saurait la déplorer assez : elle fait injure à l'Eglise qu'elle atteint dans l'une de ses attributions les plus chères; elle met de graves obstacles au recrutement et à la formation du clergé ; et, loin de venir en aide au peuple qu'on prétend par là soulager, elle entraîne pour lui des suites pernicieuses.

Le gouvernenient spoliateur des Etats du Pape fut l'un des premiers à entrer dans cette voie néfaste. Et, en 1864, dès que s'ébruita le projet, élaboré par les ministres, d'astreindre les clercs au service militaire, les évêques des Marches et de l'Ombrie élevèrent une protestation unanime. Ils disaient ^ :

Le choix de ses ministres fait par l'Eglise n'est pas un privilège qu'elle a obtenu de la loi humaine, c'est un droit sacré qu'elle tient de sa divine institution ; loin de le supprimer, on ne devrait pas même essayer de le restreindre ni de lui porter aucune atteinte ^ . . . Si le sacerdoce pouvait être aboli, sa ruine entraînerait celle de l'Eglise. Telle fut précisément la folle entreprise de Julien l'Apostat, quand il voulut astreindre au service militaire tous les sujets de l'empire, sans distinction, les moines et les cénobites eux-mêmes, à l'exception des vieillards. Mais cette loi tyrannique fut bientôt abrogée par l'empereur Valentinien, qui, à l'exemple du grand Constantin, reconnut à l'Eglise le droit de choisir librement ses ministres. Plus tard, quand l'empereur Maurice défendit aux soldats de se faire moines, Grégoire le Grand éleva la voix avec autorité pour détourner le prince de porter ce décret sacrilège.

{. Cavagnis, ouv. et euâ. cit.; Code de Dr. caii., can. I2i. — Le pouvoir civil n'a pas, par lui-même, le droit de frapper un ministre du culte d'inéligibilité aux fonctions législatives. I^a présence d'un ou de quelques ecclésiastiques parmi ceux qui exercent ces fonctions, est une question de discipline religieuse et d'opportunité sociale qui relève de l'Eglise.

2. CEuvres pastorales du card. Pecci, t. Il, pp. 1 01 -102 (Desclée).

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