‹ Droit public de l'égliseChapitre 182 sur 241 · I. Matth. XXI · texte numérisé non relu

I. Matth. XXI

.2 Conc. de Trente, Sess. XXII, de observ.

3. D'après de récentes décisions des Congrégations romaines, on ne peut admettre à l'Eglise les bannières des confréries et des associations qui s'y présentent, à moins qu'il ne s'agisse de sociétés approuvées par l'autorité ecclésiastique, et que leurs étendards ne portent une marque religieuse et n'aient été bénits selon les formes rituelles. Toutefois le Saint-Office (31 mars 191 1) a décidé qu'aux Etats-Unis *' le drapeau national pouvait être permis dans les églises pendant les cérémonies religieuses et à l'occasion des funérailles." — Cf. C. D. C, can. 1233.

En face de ces mesures disciplinaires, la puissance civile ne fait que remplir son rôle en prenant une attitude favorable, et en ajoutant aux règles si sages de l'Eglise le poids de ses sanctions.

C'est pareillement une obligation grave qui lui incombe, de n'exercer à r intérieur des lieux sacrés aucun acte juridictionnel, et de respecter, dans la mesure voulue i)ar les canons, l'immunité du droit d'asile.

On sait en quoi ce droit consiste. L'asile, en général, est un refuge légal pour ceux qui sont poursuivis. Le droit d'asile remonte jusqu'à la plus haute antiquité. Il était, nous l'avons vu plus haut, en honneur chez les Juifs. « Chez tous les peuples des temps anciens, des cantons détemiinés, des villes, des îles, des bois, des autels, des temples, des statues, offraient un asile ou une protection à des fugitifs. Chez les Germains, la paix dont devaient jouir les temples et les bois sacrés était telle qu'on avait rigoureusement défendu l'usage de la violence à l'égard des personnes qui séjournaient dans leur enceinte \ »

L'Eglise ne pouvait ne pas adopter une coutume aussi conforme au sens commun des peuples, et aussi en harmonie avec sa mission de paix, de charité, de réconciliation ^. Il est certain, affirme Thomassin, que les sanctuaires chrétiens jouirent de bonne heure, et apparemment depuis Constantin, de ce genre d'immunité. « Les empereurs confirmèrent par leurs lois un usage si juste et si ancien ^. »

De leur côté, les Pères, les écrivains ecclésiastiques, les Conciles, ne négligeaient aucune occasion d'en montrer la raison d'être, et d'en faire ressortir, par leurs paroles et par leurs actes, la parfaite légitimité.

La littérature classique retentit encore des accents de haute .et pathétique éloquence par lesquels saint Jean Chrysostome protégea la vie d'Eutrope.

1. Goschler, Diction, encycl. de la théologie catholique, t. II (4e éd.), p. 59.

2. Cf. Ferraris, Prompta bibliotheca, t. IV, pp. 3^5 et suiv.

3. Thomassin, Ane. et notiv. discipî. de fEglise, t. V, p. 470.

La faveur d'Arcadius avait élevé au comble des dignités cet infâme eunuque, mais son insolente conduite le précipita dans le dernier abîme de la misère. Il avait arraché de la main de cet empereur im édit injurieux contre le droit des asiles et des immunités de l'Eglise. Il fut obligé lui-même d'y recourir dans sa chute précipitée. Le peuple et les soldats accoururent pour l'en retirer et pour venger toute ses cruautés et ses injustices passées, en lui infligeant une mort aussi cruelle que juste. Saint Chrysostome crut que l'Eglise ne devait pas refuser sa protection à son plus ardent persécuteur; que les sacres asiles devaient mettre à couvert celui qui les avait honteusement violés ; enfin, qu'un évêque devait marcher sur les pas du Souverain Pasteur et payer, par des grâces et des bienfaits, les outrages de son plus cruel ennemi. C'est ce qu'il fit par les innocents artifices de sa divine éloquence : il représenta si efficacement, par l'exemple d'Eutrope même, la fragilité de la grandeur humaine, qu'il désarma ces troupes mutinées et les força de répandre des larmes sur celui dont ils avaient voulu verser le sang 1,

C'était faire preuve de la plus noble et de la plus miséricordieuse charité.

Bien que secourable à la personne des criminels, le droit d'asile n'est pourtant pas une simple manifestation de pitié. Il repose sui des bases plus fermes, et sur diverses raisons juridiques qui, sans être d'égale valeur, nous font entendre suffisamment pourquoi les décrets canoniques et la législation civile se sont si longtemps unis pour le maintenir.

Rien, certes, de plus rationnel que de soustraire les édifices religieux, et tout ce qui s'y rencontre, hommes et choses, à la juridiction laïque. Si d'une part il ne convient pas que des murs consacrés au Dieu de justice servent à couvrir de l'impunité les délinquants, il n'est pas davantage convenable qu'im pouvoir et des mains profanes fassent acte d'autorité là oti ne doit s'exercer que l'autorité spirituelle de Dieu.

D'autant plus que l'immunité locale ne porte, en définitive^ aucune atteinte à la justice. L'Eglise, en étendant sur les coupables le manteau de sa protection, leur laisse sans dotite la vie sauve, mais non sans exiger d'eux une juste et nécessaire répara-

I. Id., iblà., p. 475. — Julien l'Apostat, encore enfant, bénéficia lui aussi,, grâce à des bienfaiteurs ecclésiastiques, du droit d'asile; et, remarque Paul' Allard en rapportant ce fait, "il est curieux de voir qu'un des premiers exemples de salut par l'asile cherché près de l'autel chrétien ait eu Juliea pour héros" (Julien l'Apostat, t. I, 2e éd., p. 264).

tion. « Celui, dit Thomassin \ qui évitait la mort temporelle par l'intervention de l'Eglise, était aussitôt assujetti à une pénitence qui était elle-même une mort, » mais une mort surnaturelle et salutaire. La peine était, non supprimée, mais transformée.

Au reste, on Ta noté avec raison ^, « ce qui rendait le droit d'asile d'une haute importance dans les siècles passés, c'était unç législation pénale défectueuse, qui prononçait des peines dures et sévères, dont elle abandonnait souvent l'exécution à la partie lésée elle-même. » Cet argument, nous en convenons, n'a plus aujourd'hui le même à-propos.

La marche du temps, l'adoucissement des mœurs, le fonctionnement plus régulier de la justice, et, il faut l'ajouter, l'abus trop fréquent des faveurs protectrices de l'Eglise, ont fait subir au droit d'asile de notables modifications. « Ainsi, dès le douzième siècle, le droit canon et le droit civil tendent à le restreindre de plus en plus, et une série de décrets des Papes, depuis Innocent III, excepta un grand nombre de délits et de crimes ^ » de la jouissance de cette immunité.

Le cardinal Gennari, définissant, d'après la législation canonique actuelle, le droit d'asile, s'exprime en ces termes * : « Ce ^ droit appartient à toutes les églises, qu'elles soient ou non consacrées, même polluées et interdites, pourvu qu'elles aient été bénites par l'autorité de l'évêque; il s'étend aux sacristies, aux clochers, aux cours, portiques et pourtour. En jouissent encore: les cimetières, désignés et bénis par l'évêque, quoique distants des églises ; les palais des cardinaux et des évêques : les maisons curiales ou canoniales ; les monastères, les séminaires, enfin le» hôpitaux, pourvu qu'ils soient érigés par autorité épiscopale ^. »

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