‹ Droit public de l'égliseChapitre 186 sur 241 · I. IMMUNITE REElvIvE · texte numérisé non relu

I. IMMUNITE REElvIvE

La situation légale des établissements religieux n'est pas partout, il s'en faut bien, ce qu'elle devrait être. Trop peu d'esprits, surtout en quelques pays d'Europe, se montrent assez loyaux ou assez renseignés pour reconnaître les avantages inestimables que procurent à la société des institutions vouées tout entières à ce qu'il y a de plus noble et de plus grand sur la terre, le culte de Dieu et la pratique de la bienfaisance.

Parmi les catholiques eux-mêmes, combien ferment les yeux sur les immenses services sociaux rendus par les communautés et les institutions religieuses, et, soit préjugé, soit ignorance, consentent à appuyer de leurs paroles et de leurs votes le projet d'imposer à ces communautés certaines charges dont, pendant si Iontemps, on les jugea exemptes!

Nous sommes en face d'une opinion malveillamment prévenue ou inexactement informée. C'est donc chose utile, chose très opportune que d'entreprendre de l'éclairer, et de présenter sous son vrai jour la question de l'immunité réelle ou de l'exemption de taxes que réclament, en faveur des établissements ecclésiastiques et religieux, le langage autorisé du droit et la tradition des contrées chrétiennes les plus sagement gouvernées.

L'immunité ecclésiastique, — personnelle, locale, ou réelle, — n'est pas, nous l'avons dit, une simple faveur de l'Etat, un privilège accidentel et provisoire que l'Etat peut à son gré accorder ou refuser. Elle a son fondement dans le caractère auguste et dans l'indépendance souveraine de la société religieuse. En d'autres termes. Dieu lui-même, en constituant la société chrétienne, l'a voulue indépendante de la juridiction civile; partant, c'est de lui que l'Eglise tient le droit de déterminer quand, et jusqu'à quel

point, elle peut et doit réclamer, avec ses autres privilèges, ritiimunité propre à ses biens ou l'exemption de l'impôt \

Cette exemption se justifie par les motifs les plus élevés et les plus péremptoires.

C'est d'abord un liommage de suprême vénération rendu à Dieu par la société. Dieu s'incarne en quelque sorte dans la personne de ses ministres, séculiers et réguliers; et les objets meubles et immeubles, destinés à son service, revêtent par cela même un cachet particulier qui les élève au-dessus des choses profanes et

\ des intérêts vulgaires, et qui tend à les soustraire aux imposi-

' tiens d'ordre civil. En respectant, par l'exemption de taxes, le caractère exceptionnel des biens voués à l'entretien du culte et à la. subsistance du clergé et des pauvres, l'autorité sociale se fait honneur à elle-même, en même temps qu'elle honore le Fondateur de la religion et le Modérateur suprême des cités et des empires. Il y a plus. Les établissements religieux, quelque forme spéciale

i qu'ils adoptent et à quelque entreprise morale qu'ils se dévouent, font œuvre d'utilité publique ; ils accomplissent, pour le bien commun des villes et des Etats, un véritable service social, et l'eicemption d'impôt sollicitée pour eux n'est, au fond, qu'une légitime et imparfaite compensation.

Examinons la chose de plus près. Ces établissements peuvent se partager en trois catégories distinctes : les uns en effet s'occupent exclusivement, ou du moins principalement, d'éducation

• el d'instruction ; d'autres se consacrent surtout à des œuvres de charité, de miséricorde et de bienfaisance; d'autres ont pour objet le culte divin, auquel ils se rapportent, soit par l'initiation qu'on y donne, soit par les fonctions catéchistiques et liturgiques qui y sont remplies.

Que les maisons d'enseignement et les établissements de charité fassent une œuvre d'utilité sociale, cela est si évident que les esprits les moins sympathiques à l'Eglise ne sauraient le nier. Un libre penseur dont nous avons déjà cité les paroles, H. Taine,

I. Cavagnis, Inst. fur. publ. eccl, vol. II (3e éd.), nn. 170-171.— Cf. C. i D. C, can. 1495.

Fa fort judicieusement remarqué \ Et c'est surtout en parlant des communautés vouées à la tâche ingrate d'instruire les ignorants, ou de panser les plaies des miséreux, que Tillustre pubîiciste a écrit :

De cette façon, avec le moins de dépense possible et avec le plus d'effet î>ossible, cent mille personnes, hommes et femmes, exécutent volontairement les moins attrayantes ou les plus rebutantes des besognes sociales.

L'auteur de ces lignes comprenait par quel prodige chaque jour renouvelé de stricte économie, de labeur incessant, d'abnégation et de dévouement héroïque, les communautés religieuses accomplissent, le plus souvent sans aucune aide de la part des pouvoirs publics, leurs oeuvres admirables d'éducation, de prévoyance ou d'assistance. Et tous nous devrions reconnaître que l'exemption de taxes, demandée par ces institutions, s'impose à la société comme l'acquit d'une dette sacrée envers elles. II suffit de calculer: les sommes énormes que coûteraient au public, si elles étaient mises à sa charge, l'œuvre de l'enseignement, l'œuvre du soin des pauvres, l'œuvre de l'hospitalisation des enfants délaissés, pour se coinvaincre qu'en soustrayant à l'impôt les maisons charitables qui assument spontanément ces charges, on remplit un devoir d'élémentaire justice.

. Cette conclusion saute aux veux ; seuls les aveugles volontaires s'obstinent à ne pas l'admettre.

. L'utilité sociale du culte, sans être moins réelle,— elle l'est, en réalité, bien davantage,- — se manifeste à certains égards d*un€ façon moins sensible. On ne peut, pourtant, contester que la religion ne forme le plus solide, le plus désirable appui des Etats; ét^ en favorisant par une exemption de taxes l'entretien et le déploiement du culte divin, c'est vraiment un grand service sociaJ, le premier, îe plus grand et le plus important de tous, que Ton favorise.

Or, le culte se présente sous diverses formes, et les étabîisscmeirts ordonnés au culte par leur destination essentielle peuvent être de plusieurs sortes. 11 y a, en effet, les édifices où les popu-

I'. Les Origmes de la fronce eoniempùrame, HT {2^ id.), pp. 2SS-;2<56.

latioiLs religieuses s'assemblent, où s'annonce d'ordinaire la parole sainte, et oii se célèbrent les fonctions sacrées ; ce sont les églises et les chapelles, avec leurs dépendances et les cimetières adjacents.

Il y a aussi les habitations où résident les ministres du culte., celles au sein des^jnelles ces hommes de Dieu se recrutent, et où se préparent les missionnaires de l'un et de l'autre sexe chargés d'aller porter aux peuples les bienfaits de la foi et les secours de la religion. Tels sont les évêchés, les presbytères, les séminaires, les noviciats, les postulats.

Exempter de l'impôt commun les immeubles qui .sont le théâtre des cérémonies publiques du culte, et grever du même impôt les établissements où vivent et se forment des groupes de reîi- .5;ieux et de clercs dont toute l'existence converge vers ces cérémonies, et qui n'ont renoncé aux avantages matériels du monde que ix)ur mieux se dévouer aux intérêts spirituels de leurs semblables, voilà certes, à nos yeux, une anomalie singulière, et, on nous permettra de l'ajouter, une contradiction manifeste \

Il y a, encore, des maisons religieuses dont les membres, saRS être précisément étrangers aux œuvres d'enseignement, de charité ou de culte extérieur, se renfeniient plutôt dans l'accomplissement fidèle et assidu du triple devoir de l'adoration, de l'expiation, de la supplication.

L'utilité publique de ces asiles de la piété écteppe, nous l'avouons, à un grand nombre d'esprits. Nous avons déjà appelé., et nous osons attirer de nouveau, stu" cet aspect trop ignoré de la vie monastique, l'attention d'un public distrait, mal disposé ou riial informé. Tout chrétien sait qu'il existe un Dieu, et inil d'autsc part ne peut ignorer cpie non seulement les individus, mais les sociétés elles-mêmes sont tenues de lui rendre hon^mage, de l'adorer, de Je prier, de réparer les fautes commises contre la majesté (le so]i nom et la sainteté de ses attributs. Ce noble devoir social,, quels .sont les Etats, quelles sont les ])rovinces, cjuclles sont les

1. S. Thomas dit quelque part: "L'exemption de taxes pour les ministres du culte est légitime, parce qu'il est juste que les pouvoirs publics reconnaissent, par une compensation matérielle, les services que ces homme- lenr rendent dans l'ordre spirituel." ( Lect. i in cap. Xïll. ep. :id R<>m.>.

cités qui s'en acquittent? Et, s'il se trouve au fond des cloîtres des âmes assez fortes et assez généreuses pour s'en charger, pour s'employer tout entières, par leurs oraisons ferventes et par leurs privations volontaires, à détourner des villes et des nations coupables la justice d'un Dieu irrité, n'est-il pas souverainement inéquitable et odieux de rendre à ces âmes la vie plus pénible encore en leur imposant un fardeau fiscal dont la gratitude publique devrait partout les exempter?

A vrai dire, tous les instituts, tous les établissements religieux sont des foyers de prière, d'une prière faite collectivement au nom de l'Eglise, dont l'influence invisible, mais effective, rayonne sur toutes les classes et toutes les nécessités sociales. C'est là un fait théologique incontestable. Tous n'en saisissent point la portée. Tous, néanmoins, devraient se rendre compte que le meilleur moyen de bien servir son pays, c'est de protéger, d'encourager de toutes manières les organisations et les associations d'oii la société tire sa force et sa grandeur morale.

La législation canonique touchant le respect di^i à la propriété religieuse, reflète cette préoccupation.

. Sous le régime chrétien, une importance majeure était attachée à l'immunité réelle ou foncière.

L'Eglise déclarait non seulement illégitimes, mais nuls, les a«tes par lesquels l'autorité séculière osait prélever sur les biens et les revenus des églises, des monastères, des établissements sacrés, quelque taxe ou contribution non autorisée par le Siège apostolique \ Elle étendait même cette exemption au patrimoine personnel des clercs ^. Et, dans son désir de garantir les possessions ecclésiastiques contre toute tentative vexatoire, elle frappait des peines spirituelles les plus sévères les contempteurs de ses décrets ^.

C'est que l'exemption de taxes en faveur des corps religieux, avait, dans le droit public, toute la valeur d'un principe, et faisait

1. Buîle Romanus Pontifex d'Urbain VIII (Ferraris, ouv. cit.. col. 1347 et îtiiv.).

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