îd., ibiâ., col. T
partie en quelque sorte des maximes fondamentales admises par toutes les nations.
Chez les Juifs, nous l'avons vu, et mâne dans la société païenne, les prêtres et leurs biens, les temples et leurs dépendances, jouissaient de privilèges incontestés ^.
Lorsque l'Eglise, sortie des catacombes, commença à se mouvoir, à s'organiser en liberté, et d'après les exigences de sa divine constitution, elle ne craignit pas d'affirmer son droit aux diverses franchises qu'elle savait lui être dues, et elle eut la satisfaction de A'oir ces immunités reconnues et ratifiées par l'autorité civile.
Le premier. « Constantui exempta des contributions publiques toutes les propriétés de l'Eglise ^ ». Modifiée et remaniée partiellement sous ses successeurs, cette situation fut, plus tard, rétablie par le fondateur de la monarchie f ranque, Cîovis, en érigeant des églises et des monastères, voulut que les terres données à ces établissements, fussent exemptes d'impôts ^.
De nouveau, dans la suite, ces dispositions généreuses subirent quelques restrictions.
Dans les villages, concernant les servitudes qu'y prétendaient les seigneurs, on limita l'exemption aux presb}i;èrcs et aux jardins, et à une certaine étendue de terre voisine de l'église et plus immédiatement nécessaire au fonctionnement d'un service cultuel régulier \
Quant aux impôts exigés par ie roi, d'après les termes capitulaires, toutes les possessions des églises de campagne, toutes les terres et toutes les appartenances des évêchés et des abbayes jouissaient, d'après Thomassin ^, d'une franchise complète et sans limite. Alême « les esclaves de l'Eglise et des ecclésiastiques étaient exempts de toutes les corvées que les magistrats ou les :)fficiers royaux leur eussent pu imposer ® ».
î. Cavagnis, ouv. et vol. cit., n. 173.
2. Vacant-Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique, t. ÏI, col. 868.