‹ Droit public de l'égliseChapitre 192 sur 241 · Id., ibid., ch. XXII · texte numérisé non relu

Id., ibid., ch. XXII

7. Cf. Mandements des Ev. de Québec, vol. II, p. 187; vol. III, pp. 16-17.

8. Pagnuelo, ouv. cit., p. 261. — A propos de cette question de serment, voir tn article de l'hon. Th. Chapais {Nouvelle-France, avril 1914).

Rien n'avait pu entraver ce développement. « Depuis la cession du pays, dit Mignault ^, les évêques avaient exercé librement leurs fonctions épiscopales, sinon avec la permission expresse, du moins avec le consentement tacite de la métropole. Ainsi, ils nommaient aux cures et érigeaient, suivant les formes canoniques, de nouvelles paroisses. On essaya de leur contester ce droit, on voulait même que les curés fussent inamovibles afin de les rendre indépendants de l'Ordinaire, mais, malgré ces agissements, l'évêque n'en continuait pas moins à gouverner son diocèse. »

Dès lors que le catholicisme jouissait de la reconnaissance civile, n'était-il pas naturel, nécessaire même, que la paroisse, qui en est l'instrument organique, bénéficiât, par le fait seul de son érection religieuse, de cette situation juridique? On avait garanti au clergé ses droits, à la religion son autonomie. La religion s'exerce et le clergé gouverne l'âme chrétienne par la paroisse. La paroisse canonique se trouvait donc, dès le principe, en possession de l'être civil au même titre que les pratiques cultuelles de nos pères.

L'acte de 1830 reconnaissant à toute société ou congrégation chrétienne les droits de corporation ^, la loi de 183 1 sur la constitutioit civile des paroisses*, les ordonnances de 1839 sur le même sujet*, ne faisaient, somme toute, que confirmer l'existence légale et corpo- . rative, déjà incontestable, des paroisses canoniquement érigées.

Quelques légistes ont prétendu le contraire et affirmé que, sans un acte spécial d'érection gouvernementale, la paroisse créée par l'Evêque ne saurait être Considérée comme légalement existante ni avoir droit à aucun avantage civil. Cette opinion semble inspirée par l'idée régalienne du rôle exagéré et omnipotent de l'Etat, idée qui plus d'une fois chercha à s'infiltrer dans notre droit public. Nos meilleurs juristes la repoussent. Ils soutiennent, et à bon droit, que, dans l'organisation des paroisses, l'érection civile, en s'a joutant à ■ l'érection canonique, n'a pas pour effet de légaliser l'acte de l'Evêque et de lui conférer une valeur que déjà, en vertu d'une disposition juridique générale, il comporte et il possède, mais bien d'adap- ^ ter et de superposer à la paroisse religieuse, pour des fins munici- ! pales, électorales et judiciaires, la paroisse purement civile "\

Page 1