Id., ihid
/(. Id., ouv. cit., ch. XVI.
5. Cf. Pagnuelo, ouv. cit., Ile P., ch. IV- VI ; Mignault, ouv. cit., le P., ch. II, sect. I ; Pouliot, Droit paroissial, p. 443. — On sait que Mgr Bourget. fort de l'indépendance de l'autorité religieuse vis-à-vis du pouvoir séculier.
Le droit corporatif
L'organisation hiérarchique, nous le savons, ne se conçoit guère sans la présence et l'action des agrégats religieux et des groupements corporatifs dont les organismes, très variés, forment comme les cellules vivantes de la société chrétienne.
Sous le régime français, c'est par un acte royal, déclaration, lettres patentes, que se constituaient légalement les établissements ecclésiastiques. Quand les Séminaires de Québec et de Montréal furent fondés, le Roi en approuva l'érection conformément aux désirs de l'Evêque et aux canons des conciles, et de la façon la plus libérale ^. De même, et avec des avantages non moins étendus, furent reconnus civilement les Instituts des Religieuses Hospitalières de Montréal ^, de la Congrégation de Notre-Dame ^\ l'Hôpital-Général de Québec et de Montréal et l'Hôpital des Trois-Rivières *, les établissements des Récollets ^ et des Jésuites ^.
De ces documents, sans doute, il résulte que les groupements religieux ne pouvaient prétendre aux avantages de l'existence légale sans une autorisation expresse du Roi ^. Mais, de fort bon gré, le Roi autorisait ces fondations si utiles au bien public ; il déclarait, non pas conférer, mais confirmer leur droit de posséder; et il
et malgré une opposition très vive, décréta et fit ratifier par Rome le démembrement de l'unique paroisse de Montréal, unie canoniquement et civilement au Séminaire de St-Sulpice, en autant de paroisses distinctes et placées immédiatement sous le contrôle de l'Evêque, que le bien des fidèles paraî- .trait l'exiger (cf. Lettres pastorales de Mgr Bourget, 26 av. 1866 et 23 mai 1866). — A propos de la reconnaissance civile de ces paroisses, Mignault fait remarquer qu'il ne voit pas "l'objet ou l'utilité de l'érection civile des paroisses dans une ville où il ne peut être question de créer de nouvelles municipalités " {ouv. cit., p. 78.)
1. Edits, Ordonnances, etc. (Québec, 1854), vol. I, pp. 35-37, pp. 91-92.