Mandements des Ev. de Québec, vol. III, p
4 Pagnuelo, om', cit.. pp. 213-215; Mignault, onv. cit., pp. 236-230.
L'immunité ecclésiastique
Dès les premiers temps du régime français, le principe de cette immunité fut affirmé avec énergie au triple point de vue personnel ^ local ^ et réel ^, par les autorités religieuses. Nous ne dirons pas que l'autorité civile, représentée plus d'une fois par des personnages hautains et dominateurs, en tint toujours compte^: elle ne put cependant, en diverses circonstances, s'empêcher de la reconnaître ^ et même d'y faire droit ^.
Les clercs n'avaient pas à servir sous les armes.
Sous le régime britannique, en vertu de la loi existante, tout ministre du culte, dans toute l'étendue du Canada, est également exempt du service militaire "^ ; et de plus, — nous parlons spécialement de la province de Québec, — les membres du clergé sont affranchis du fardeau des charges publiques incompatibles avec la liberté de leur ministère. C'est ainsi que la loi les soustrait aux fonctions de jurés, soit dans les causes civiles, soit dans les causes criminelles ^. Ni le chef d'une paroisse, ni aucun prêtre ne peut être élu conseiller municipal ®. mais tout prêtre pout voter aux élections
I Gosselin, Le Vén. Frs de Montmorency-Laval, pp. 266-271 ; id., Mgr de Saint-V allier, p. 339-342; — cf. id., Mgr de Mornay, Mgr Bosquet etc., pp. 167-168; Mgr de Ponîbriand, p. 254.
2. Id., Mgr de Saint-V allier, pp. 117-122; — cf. id., Mgr de Mornay etc., pp. 93-94.