Ibid., p
7. Voir Lettre Pastorale des Evêques de la prov. eccl. de Québec, 22 sept. 1875 ; Déclaration de l'Arch. et des Ev. de la prov. de Québec, 26 mars 1877.
8. Circulaire des Evêques de la prov, eccl. de Québec, 14 nov. 1875.
g. " La dégradation, le refus de se soumettre à certaines conditions fixées par le saint Concile de Trente (sess. XXIII, de reform. c. 6), la dérogation
ne peut forcer un clerc à comparaître devant les tribunaux laïques, soit comme justiciable, soit comme témoin, sans avoir, au préalable, l'autorisation de TEvêque ^ ; et si le demandeur, laïque ou prêtre, ose mépriser cette règle, il encourt par le fait même l'excommunication spécialement réservée au Pape .
Ce décret apostolique souffre, affirme-t-on -, en certains pays, notamment en Allemagne, des dérogations consacrées par la pratique contraire.
Au Canada, du moins en ce qui concerne la province de Québec, nous tenons pour certain que non seulement dans les causes essentiellement spirituelles, mais dans toutes celles qui sont inséparablement liées à un élément moral et religieux ou à l'exercice d'une fonction religieuse, le «Motu proprio » Quaniavis diligentia garde toute sa valeur. Quant aux causes d'ordre purement civil, peut-on, à rencontre du décret de Pie X, invoquer pour notre province une coutume contraire suffisamment établie? L'un de nos canonistes les plus autorisés refuse expressément de l'admettre ''. Jusqu'à plus ample infomié, nous estimons qu'il serait imprudent de s'écarter de ce sentiment.
Que dire de l'immunité locale? Elle n'est assurément pas, parmi nous, lettre morte.
Sans doute le droit d'asile S considéré en ce qu'il comporte de plus essentiel ^', ne saurait compter sur l'appui de la loi civile canadienne.
faite par l'Eglise elle-même relativement à certaines causes civiles et criminelles, des concordats intervenus entre l'Eglise et l'Etat, la coutume contraire et légitimement prescrite, la permission accordée dans des cas particuliers par l'autorité religieuse compétente, etc., sont autant de causes qui modifient le privilège du for, le suspendent, y dérogent au moins partiellement" (Mgr Archambeauit, Circulaire du 5 fév. 1912). Remarquons cependant que, selon le card. Gennari, le privilège du for, surtout en ce qui regarde les causes criminelles, ne peut être aboli par aucune coutume opposée (Consultations de droit canonique, t. I, pp. 44-45).
1. S'il s'agissait d'un Evêque, il faudrait l'autorisation du Saint-Siège.