‹ Droit public de l'égliseChapitre 212 sur 241 · Cf. le Canoniste contemporain, mai 1912, pp · texte numérisé non relu

Cf. le Canoniste contemporain, mai 1912, pp

3. Mgr Archambeauit, Circulaire cit., p. 127. — Le Nouveau Code de Droit canonique règle définitivement cette question dans un sens conforme au décret papal, il faut le suivre. Toutefois, nous l'avons dit, la sanction pénale imposée par Pie X a été tempérée.

4. Le droit d'asile ayant été aboli en France, sous François 1er, par une ordonnance de ler août 1539 (Fugier-Herman, Répertoire général alph. du droit français, vol. V, au mot "asile"), il ne semble pas que ce privilège, s'il était encore dans les mœurs, ait été légalement reconnu sous la domination française.

5. D'après le code de procédure civile (art 147), on ne peut donner, dans une église, l'assignation à une personne poursuivie en justice. Aucune disposition de ce genre n'existe en matière criminelle.

Cette loi, au moins, telle que (fonctionnant dans la province de Québec ^, pourvoit formellement au maintien de l'ordre, soit à l'intérieur des églises, soit sur les places publiques et dans les chemins adjacents, et elle frappe de pénalités ceux qui transgressent le respect dû au culte divin.

Quant à l'immunité réelle, les législations des différentes provinces canadiennes qui s'y rapportent, et même les chartes des différentes villes de la province de Québec, sont loin d'être uniformes. Il existe, à côté de plusieurs dispositions dignes d'éloges, des lacunes et des anomalies. Par exemple, les presbytères et l'évêché dans la ville de Québec sont atteints par la taxe commune, tandis que, ailleurs, même aux Etats-Unis, ces étabHssements d'utilité publique en sont exempts. Il y a, en outre, une tendance regrettable à taxer celles des communautés religieuses qui ne se livrent ni à l'enseignement proprement dit ni au soin des pauvres ^.

Espérons que l'esprit chrétien, dont nos compatriotes se montrent communément animés, tout en maintenant la législation actuelle, y ajoutera quelques précisions et quelques correctifs plus en harmonie avec le rôle social de l'Eglise et avec le caractère bienfaisant de ses institutions ^.

Telle est, en résumé, l'organisation religieuse canadienne dans ses rapports avec le pouvoir civil.

Ces rapports sont basés sur la liberté des cultes. Tous les cultes, au Canada, sont libres. Depuis 185 1, époque où l'Eglise anglicane vit rompre les derniers liens qui l'unissaient à l'Etat *, il n'y a même plus de religion officielle.

Toutefois, puisque notre droit criminel juge condamnables certaines offenses contre la religion, telles que l'apostasie, le blasphème, la profanation du dimanche '', il semble que notre constitution poli-

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