‹ Droit public de l'égliseChapitre 33 sur 241 · Giobbio, ouv. et tom. cit., pp · texte numérisé non relu

Giobbio, ouv. et tom. cit., pp

2. Ce principe a été enfreint par la clause suivante des articles organiques du Concordat de 1801 (tit. I, art. 2) : "Aucun individu, se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane". (Hébrard, Les articles organiques devant l'histoire, le droit et la discipl. de l'Eglise, pp. 470 et suiv.). — C'est également en violation du droit chrétien que la France, en 1886, s'opposa obstinément à l'établissement d'une nonciature à Pékin. (Mgr de T'Serclaes, Le Pape Léon XIII, t. I, p. 442).

territoire et de son mandat. Et lorsque ces représentants sont^ tout à la fois, députés auprès d*une Eglise et auprès d'un gouvernement, ils portent avec eux un double caractère : le caractère religieux, qui les rend participants de la juridiction immédiate dtr Chef suprême de l'Eglise sur tous les diocèses ; le caractère diplomatique, qui les autorise à traiter avec la puissance civile les affaires politico-religieuses de toute provenance et de toute nuance. Nier chez les envoyés du Saint-Siège l'une ou l'autre de ces qualités, c'est ou rejeter l'autorité universelle du Pape, inséparable de sa primauté ; ou mettre en question l'incontestable souveraineté de celui en qui la foi et l'histoire nous montrent la plus ancienne et la plus vénérable de toutes les puissances sociales.

Au vrai, ces deux attitudes ne sont pas irréelles : elles se sont produites tour à tour dans les écrits et dans les faits ^.

La première favorisait trop bien les prétentions régaliennes ix)ur n'être pas prise, sous l'ancien régime, par plusieurs gouvernements. En France, en Espagne, en Allemagne, que de nonces virent leur action gênée, sur le terrain de la juridiction religieuse, par les arrêts et les errements du pouvoir civil ! On regardait, on appréhendait, comme une sorte d'usurpation, l'action directe du Saint-Père dans le domaine des Eglises particulières. C'est contre cette théorie désuète, ressuscitée il y a vingt-cinq ans par un publiciste espagnol, que le secrétaire d'Etat de Léon XIII, rédigea, en termes vigoureux, une lettre ^ doctrinale où il était dit : « Est-il vrai que le Souverain Pontife donne à ses nonces une mission purement diplomatique, sans aucune autorité sur les pasteurs et les fidèles des Etats dans lesquels ils sont accrédités? Peut-on admettre que le Saint-Père envoie ses nonces dans les mêmes conditions dans lesquelles les gouvernements civils envoient leurs ministres ou représentants? Par les brefs et instructions donnés, on voit, au contraire, que les nonces apostoliques reçoivent non pas une mission purement diplomatique, mais une mission qui les investit d'une autorité par rapport aux fidèles et aux affaires reli-

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