Giobbio, ibid., pp
2. lyCttre de S. E. le cardinal Jacobini, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté Léon XIII, a« nonce apostolique à Madrid, au sujet d'un article publié dans le journal "El Siglo Futuro ", du 5 mars 1885. (Questions actuelles, t. XII,. pp. 42-46.)
gieuses. En outre, le nonce apostolique, comme représentant du Souverain Pontife, n'est subordonné ni aux fidèles, ni aux évêques du pays dans lequel il réside. C'est pourquoi ni les uns ni les autres n'ont le droit de déterminer ses attributions, et encore beaucoup moins de juger la légitimité de ses actes, qui devront, au contraire, être toujours respectés par les fidèles et les évêques, sauf le droit de recourir au Saint-Siège lorsqu'ils auront des motifs de croire que le nonce ait dépassé ses pouvoirs ou abusé de sa qualité de représentant du Souverain Pontife. »
A l'opposé de l'opinion réprouvée dans cette lettre, il y a celle qui limite aux choses purement spirituelles lia sphère d'action des envoyés du Saint-Siège, et qui refuse de voir en eux de véritables agents diplomatiques. Rien de plus arbitraire et de moins confoniie au caractère juridique et à la situation internationale de l'Eglise et de son Chef. « Le droit pour le Pape, dit Imbart- Latour \ d'envoyer ou de recevoir des ambassadeurs ne tient pas seulement à sa qualité de souverain temporel, mais aussi et surtout à sa qualité de Chef de l'Eglise catholique. . . De grands intérêts nationaux et internationaux sont engagés, il s'agit de rapports intimes entre l'Eglise et l'Etat ; ce sont dans chaque pays deux puissances en regard l'une de l'autre, et le caractère international- de ces rapports ne peut être nié. »
De là il suit que les délégués du pape, accrédités auprès des pouvoirs temporels, remplissent dans la politique une mission • analogue à celle des diplomates civils. Et ces fonctions leur assurent, comme corollaire naturel, la jouissance de tous les privilèges,— inviolabilité personnelle, locale, mobilière, exemption de toute juridiction territoriale et du fardeau des impôts ^, — que le droit international reconnaît aux représentants officiels des puissances. La loi des garanties ne s'écarte pas, sur ce point, de l'universelle pratique du droit public ^.
1. La Papauté en droit international, p. 88 (dans Giobbio, ouv. et /. cit., p. 375).