CHAPITRE SEPTIEME
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Panni les éléments qui entrent dans la camix)sition organique de l'Eglise, et auxquels cette société, à la fois immuable et progressive, doit sa force et sa vitalité, il faut compter les assemblées conciliaires, particulières et générales.
Il y a en effet des conciles généraux ou œcuméniques, ainsi dénommés pacce qu'ils ont pour objet immédiat le bien de toute l'Eglise, et que l'Eglise gouvernante tout entière s'y trouve, de droit, représentée. Il y a aussi des conciles particuliers, propres à un pays, à une province, à un diocèse, et qu'on appelle pour cela conciles nationaux, conciles provinciaux, synodes diocésains.
La question des rapports d'un Concile avec l'autorité séculière pourra paraître oiseuse ; elle ne l'est cependant pas. Trop d'exemples dans l'histoire, soit ancienne, soit moderne, démontrent que le pouvoir civil n'a pas toujours compris ni toujours exercé le rôle important et bienfaisant qui lui incombe relativement aux réunions et aux décisions conciliaires. Et c'est en se remémorant les influences hostiles et les pressions abusives dont plusieurs conciles, en différents pays, eurent à souffrir, qu'il est aisé de se convaincre de la nécessité de bien définir leur situation juridique en face de l'action ou des prétentions de l'Etat.
Mgr Pecci, devenu le Pape Léon XIII, dans sa belle lettre pastorale '< sur le concile œcuménique du Vatican », esquisse à larges traits l'organisation et la composition d'un concile général.
C'est, dit-il, le Souverain Pontife et lui seul qui, eu vertu de sa primauté divine sur tous les évêques et sur l'Eglise universelle, a le pouvoir de le convoquer, et de le présider par lui-même ou par le moyen de ses légats. Les évêques préposés aux diverses Eglises de l'univers, et rattachés à lui par les
liens de l'union catholique, sont les seuls auxquels appartient, à raison de leur dignité et de leur mandat apostolique, le droit absolu d'y assister et, par leurs votes, d'intervenir dans ses décisions.
Puis, réminent archevêque de Pérouse ajoute :
Quant aux grands personnages simplement laïques, ils n'ont aucun titre à en faire partie, quelque élevée que soit la dignité dont ils sont revêtus. On a fait cette concession à des princes illustres et dévoués pour honorer leur caractère et leur témoigner qu'ils avaient bien mérité de l'Eglise en prenant sa défense; on a permis aux rois catholiques d'envoyer des ambassadeurs et des orateurs pour exposer les besoins spirituels et les désirs de leurs peuples; et l'Eglise s'est toujours montrée reconnaissante envers les pouvoirs civils, toutes les fois que ceux-ci ont employé leurs forces temporelles à protéger les assemblées conciliaires, et à faire exécuter leurs dispositions i.
On ne pouvait, en moins de mots et de façon plus précise, indiquer, d'après le droit et d'après l'histoire, l'attitude qui convient à l'autorité civile dans ses relations avec les conciles, soit avant, soit pendant, soit après ces vénérables assemblées.
La convocation d'un concile, quelle qu'en soit du reste l'importance, constitue, par les intérêts en jeu, un acte d'ordre éminemment spirituel et religieux; et, à ce titre, elle ne relève que du pouvoir ecclésiastique. C'est là une vérité théologique évidente, mais sur laquelle certains faits, mal interprétés, pourraient projeter une ombre fâcheuse. Nous lisons, en effet, dans les annales de l'Eglise que des princes, des empereurs chrétiens, prirent euxmêmes l'initiative de plusieurs réunions conciHaires, générales et nationales ". Nous savons, en outre, que l'autorité religieuse,
1. Œuvres pastorales de S. E. le card. Joachim Pecci, t I, 2e éd., pp. 222- 223 (trad. Lury, chez Desclée, Brouwer et Cie).
2. Il semble avéré que les huit premiers conciles œcuméniques, tous tenus en Orient, furent convoqués par les empereurs (Hefele, Histoire des Conciles, nouvelle traduction française, t. I, Introd., pp. 13 et suiv.) Quant aux conciles nationaux, cf. ibid. pp. lo-ii. — Nous ne parlons pas ici des conciles 7nixtes, réunions des principaux personnages, ecclésiastiques et civils, d'un royaume, s'assemblant pour délibérer sur les affaires de l'Eglise et de l'Etat, et que l'on rencontre surtout au commencement du moyen âge en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie. " De pareilles réunions furent toutes convoquées par le roi ou l'empereur; il les présida et indiqua les points sur lesquels devaient porter les délibérations. Tantôt la discussion fut générale, tantôt les clercs se séparèrent des nobles ; il se forma alors deux Chambres différentes, celle des nobles et celle des prélats, et cette dernière
lorsqu'elle convoqua elle-même ces sortes d'assemblées, crut devoir très souvent s'assurer, au préalable, du sentiment et de l'agrément de l'autorité civile \
Qu'est-ce à dire? L'Etat l'emporte-il sur l'Eglise? et sera-t-on justifiable de conclure que les chefs des nations chrétiennes peuvent, juridiquement, décider par eux-mêmes de la tenue, de l'opportunité des conciles, ou du moins contrôler, par le libre assentiment d'une volonté souveraine, ces actes d'une nature essentiellement supérieure aux intérêts temporels?
Assurément, non.
Les conciles réunis par l'ordre des rois ou des empereurs, mais en dehors du consentement des chefs de la hiérarchie catholique, n'eurent jamais, aux yeux de l'Eglise, une réelle valeur juridique. Des évêques courtisans purent y donner leur adhésion; privés de la sanction de ceux à qui seuls il appartenait de les convoquer, ils ne furent et ne pouvaient être que de simples entreprises schismatiqus ". Une prétention n'est pas un droit ; une usurpation n'inflniie pas les pouvoirs de l'autorité, régulière et légitime, dont on ose s'arroger la juridiction.
Quant aux conciles dont l'authenticité est reconnue, et à la tenue desquels les empereurs apportèrent effectivement leur concours, sachons distinguer dans ce genre de convocation deux éléments, l'un matériel, l'autre formel.
L'élément matériel, ce sont les princes s'employant, parfois à la demande du Pape, le plus souvent de leur propre chef, à rassembler de toutes les parties de l'empire romain les évêques dis-
seule s'occupa des affaires ecclésiastiques. Les conclusions furent souvent publiées sous la forme de décrets royaux.'' (Hefele, ibid., pp. 7-8).
1. Cf. Vacant-Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique, t. III, col. 674; aussi, à propos du Concile de Trente, lettre de saint Charles Borromée au nonce d'Espagne (Sylvain, Histoire de saint Charles Borromée, t. I, pp. 96-97, Desclée, DeBrouwer et Cie).
2. Tel fut le cas du conciliabule iconoclaste de 754 réuni par les soins de Constantin V Copronyme (Kraus, Hist. de l'Eglise, 3e éd. fr., t. II, p. 86). Parmi les assemblées nationales, citons celle de 1682 où l'Eglise de France ne fut représentée que par des hommes du choix de Louis XIV, et dont le Pape Innocent XI annula les actes. (Baudrillart, Quatre cents ans de Concordat, pp. 128-134).
perses, brisant les résistances, aplanissant les difficultés qu'entraînaient alors le mauvais état et l'insécurité des routes, pourvoyant aux frais de voyage et de séjour de tant de prélats \
L'élément formel, c'est l'assentiment, tantôt antérieur, et tantôt subséquent, donné à ces assemblées par le Chef suprême de l'Eglise, assentiment que les princes eux-mêmes savaient être indispensable ^, et qui seul pouvait conférer à ces réunions de prélats le caractère juridictionnel nécessaire pour édicter des lois obligeant toute la chrétienté.
L'Empereur appelait les Evêques ; le Pape les constituait en Concile. Soutenue ou prévenue par l'intervention civile, la volonté du Pontife romain revêtait une force spéciale. L'acte de convocation, sans rien perdre de son cachet religieux, apparaissait aux fidèles comme l'expression d'une double pensée, et comme l'œuvre d'une double souveraineté.
Si ce procédé n'allait pas sans inconvénients, on ne saurait, d'autre part, méconnaître les avantages réels dont il était la source.
A une époque où l'Eglise et l'Etat vivaient étroitement unis, et où, par suite de cette union, l'Etat pouvait ofïrir à l'Eglise une coopération précieuse, n'était-il pas sage d'associer aux plus solennelles manifestations religieuses la puissance et l'influence séculières, et de mettre, par ce moyen, la foi sous la tutelle de la loi ? Les Papes, les chefs des Eglises métropolitaines le pensèrent. Et c'est pourquoi, sous l'ancien régime, nombre de conciles généraux et même nationaux (à part ceux que les princes convoquèrent directement eux-mêmes) ne furent décidés qu'après entente préalable entre l'autorité ecclésiastique et le pouvoir politique, mis au courant des désirs du Pape ou des évêques, et invité à en faciliter la prompte réalisation.
1. Bellarmin, De conciliis, 1. I, chap. 13; Hefele, ouv. cit., p. 11; Dictionnaire de théologie catholique, t. III, col. 651-653. — Bellarmin (end. cit.) fait justement remarquer que la sujétion temporelle des Papes vis-à-vis des empereurs les mettait dans un état de dépendance dont, plus tard, leur souveraineté territoriale eut heureusement pour effet de les affranchir.