‹ Droit public de l'égliseChapitre 59 sur 241 · Ihid., p · texte numérisé non relu

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— SS- II s'en faut, nous le savons, que ce vœu apostolique ait été toujours et partout exaucé. Maintes fois, cependant, le pouvoir civil fut pour l'Eglise un auxiliaire bienfaisant dans l'œuvre de défense et de restauration spirituelle décrétée par les conciles généraux ou nationaux.

A l'époque des anciens synodes, combien de mesures prises, et combien de lois promulguées contre l'hérésie rebelle par les empereurs, notamment par Théodose \ Marcien, Basile le Macédonien, ne furent que les échos des décisions et des définitions conciliaires de l'Eglise ! Dans des temps moins reculés, nous aimons à rappeler les belles et expressives paroles du roi d'Espagne Philippe II ; lequel, informé de l'opposition suscitée par certains fonctionnaires civils au cardinal-archevêque de Milan dans l'exécution des décrets du Concile de Trente, nomma un nouveau gouverneur avec ces mots :

Nous ne t'envoyons pas comme gouverneur de la province de Milan, mais bien plutôt comme ministre de Charles Borromée. C'est lui qui est le défenseur de notre domaine. En faisant renaître le sentim^ent religieux dans le cœur de nos peuples, nous n'avons plus besoin de soldats pour les maintenir dans la fidélité 2.

Ce langage fait l'éloge du souverain qui l'a tenu, et de la religion qui l'a inspiré. Il marque en même temps dans quelles limites, et d'après quels principes, doivent s'exercer les fonctions de l'Etat, quel respect et quelle protection sont dus par la puissance séculière aux hommes chargés de mettre en vigueur les lois sacrées de l'Eglise.

1. Cf. Paul Allard, Le Christianisme et l'Empire romain de Néron à Théodose, 7e éd., pp. 263 et suiv. (Lecoffre, Paris),

2. Sylvain, Hist. de saint Charles Borromée, t. II, pp. 301-302.

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