CHAPITRE NEUVIEME
IvES NOMINATIONS EPISCOPAI.ES
S'il est une fonction que l'Eglise puisse s'attribuer et réclamer comme sienne, c'est bien l'acte de choisir et d'investir de pouvoirs sacrés ceux de ses membres qu'elle croit aptes à exercer une part quelconque de son autorité.
Et, pourtant, quelles convoitises dans l'âme des princes, quelles prétentions et quelles préoccupations dans l'esprit des politiques cette attribution du gouvernement religieux n'a-t-elle pas éveillées? Qui nombrera les luttes tantôt sourdes et insidieuses, tantôt déclarées et violentes, dont les nominations ecclésiastiques formèrent l'enjeu? Ce fut, souvent, autour des sièges épiscopaux que se livrèrent les plus rudes batailles ; et l'Eglise, même séparée de l'Etat, s'illusionnerait grandement, si, sur ce terrain trop ardemment disputé dans le passé, elle se croyait désormais à l'abri de toute entreprise ambitieuse et usurpatrice.
Trois actes principaux concourent à établir en charge un évêque : la désignation de la personne, l'institution canonique, et le sacre. L'épiscopat requiert chez celui qui y est appelé des qualités éminentes, et voilà pourquoi il importe que l'évêque soit choisi entre mille. Sur cet élu du suffrage officiel doivent descendre, par l'autorité de l'Eglise et par l'intervention divine ellemême, deux pouvoirs distincts, mais étroitement associés l'un à l'autre: le pouvoir de juridiction et le pouvoir d'ordre. C'est l'acte d'investiture qui confère la juridiction; l'ordre fait l'objet de la cérémonie de consécration.
Des monarques impatients de tout frein religieux purent parfois s'arroger la mission de créer, au moyen de l'ordination de prélats schismatiques, faite sur leur demande, des Eglises nationales. Nous ne croyons pas qu'aucun catholique sincère ait jamais contesté au Saint-Siège le droit exclusif et inaliénable d'autoriser
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soit par lui-même, soit par ses délégués, le sacre de nouveaux évêques.
Peut-on en dire autant de l'institution canonique? Et ne s'estil jamais trouvé, dans les hautes sphères civiles, de chrétiens assez ignorants, ou assez oublieux des premiers principes de la religion, pour prétendre conférer eux-mêmes aux chefs des diocèses la juridiction nécessaire à l'exercice de leur charge? Nous voudrions pouvoir l'affirmer. Mais l'histoire de certains souverains d'Allemagne, celle d'un Louis XIV, celle d'un Napoléon, seraient là pour nous démentir. Sur les sommets, comme dans la plaine, il y a des mirages qui séduisent, des miroitements qui aveuglent. La grosse querelle des « investitures » n'agita si profondément l'Eglise et l'Empire, que par suite de l'intolérable immixtion de l'autorité séculière dans l'institution ecclésiastique des évêques^. Plusieurs fois, au cours des âges, semblable tentative s'est produite. Et c'est pour en écarter le danger, et pour en extirper l'idée même, que Pie X, sur le seuil du XXe siècle, faisait entendre ces catégoriques paroles ^ :
Prendre et établir quelqu'un dans une dignité sacrée et lui attribuer un pouvoir égal à sa dignité, c'est un droit tellement propre et particulier à l'Eglise qu'elle ne peut le communiquer à l'Etat sans ruiner les bases mêmes de sa constitution.
Tels sont les principes, les enseignements autorisés sur l'investiture spirituelle : ils ne soufïrent ni contestation ni doute. Et s'il n'appartient qu'à l'autorité religieuse d'établir en fonction les chefs du peuple chrétien, on ne saurait sans inconséquence lui refuser le droit, très naturel et très rationel, de choisir elle-même à son gré, dans la foule, ceux qu'elle juge qualifiés pour tenir le sceptre. La fin commande et règle les moyens.
Sachons, toutefois, faire ici une distinction nécessaire.
En effet, dans les préliminaires de l'acte par lequel le Saint- Siège institue les évêques, il y a deux choses bien distinctes : d'un côté l'élection, la désignation, la présentation d'un candidat aux honneurs épiscopaux; de l'autre, l'information préalable sur la
1. Cf. Droit public de l' Eglise. Principes généraux, p. 170.
2. Allocution consistoriale du 14 nov. 1904; — cf. Syll. de Pie IX, prop. 50-51 ; Code de Droit canonique, can. 329, 332.
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personne proposée et le jugement définitif sur ses aptitudes et sur ses mérites. Ce jugement issu d'une enquête faite à bon escient, l'Eglise seule, puisqu'il s'agit d'intérêts strictement religieux, a qualité et compétence pour le porter: c'est pour elle plus qu'un droit; c'est une fonction propre, inhérente à sa mission, et dont elle ne saurait se désister ^ sans trahir l'un de ses plus graves devoirs. Il en résulte que, dans le sens formel et juridique du mot ^, une nomination ecclésiastique ne peut être faite que par l'autorité de l'Eglise. Toute démarche antérieure à cet acte canonique, fût-elle du plus puissant et du plus pieux des princes, est insuffisante par elle-même : elle ne fait qu'exprimer un désir, une suggestion, une recommandation; elle n'implique qu'un choix conditionnel et précaire, subordonné au contrôle absolu de la puissance religieuse.
Sous cette réserve et dans ces limites, ne soyons pas surpris que la discipline relative aux nominations épiscopales ait fait, selon le besoin des temps, une part plus ou moins large à l'élément laïque et aux gouvernements politiques. L'évêque est sans doute élu pour gouverner, non pour plaire; il n'en conste pas moins que les sympathies, la confiance, l'affection franche et loyale des âmes qui lui sont soumises, peuvent être pour son ministère de solides garanties de succès ^. De là le souci qu'a l'Eglise, en pourvoyant à la vacance des sièges, d'y faire monter des hommes de mérite, des prélats dont l'autorité soit reconnue, dont la personne soit aimée et vénérée, dont la parole soit comprise, écoutée et respectée.
C'est pour assurer ce résultat que jadis, et pendant plusieurs siècles, le clergé et le peuple étaient admis à proposer, et à appuyer de leur témoignage, les candidatures épiscopales. « Qu'aucun évêque, écrivait le pape Léon, ne soit nommé à l'encontre du sentiment général *. » Ce sentiment, toutefois, quelque nom qu'il
1. Conc. Trid. Sess. XXIV, de Reforui, c. i ; — cf. Pie X, alloc. citée.