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CHAPITRE DEUXIEME

J.HS ÉLECTIONS PONTlFlCAlvES

De par sa constitution et l'évidente volonté de son Fondateur, l'Eglise n'a pour chef véritable que celui qui a reçu par voie légitime les pouvoirs juridictionnels de saint Pierre, et l'héritage de l'épiscopat romain. C'est là une loi d'ordre divin, qu'aucune puissance terrestre n'a le droit de modifier oui d'abroger; mais les formules historiques de cette loi, et les mesures tout humaines qui en ont réglé l'exécution, ont pu varier.

Distinguons pour plus de clarté, dans l'histoire de l'élection des Papes, deux phases principales : la première, où le clergé et les laïques eurent une part plus ou moins gmnde dans le choix de l'Evêque de Rome ; la seconde caractérisée par la création et le fonctionnement d'une assemblée électorale spéciale, dont l'organisation, malgré certaines modifications accidentelles, s'est main- >nue jusqu'à nos jours : nous voulons parler du Conclave.

Nos lecteurs savent de quelle manière le peuple et le bas clergé participaient jadis aux élections épiscopales^. Cette intervention, conforme à ce qu'expriment certains passages des Livres Saints ^, avait un caractère essentiellement testimonial, et, dans ces limites elles-mêmes, tirait toute sa valeur d'une bienveillante autorisation de l'Eglise. Le rôle prépondérant et décisif appartenait aux évêques. « Peu à peu, sans doute, fait reniiarquer un historien en décrivant ce système, une sorte d'initiative autorise le peuple à

i.^ Voir notre volume Droit public de l'Eglise. Principes généraux, cinquième leçon.

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