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Questions actuelles, t. XII, p. iq

2. Que ces institutions ou organisations sociales, créées par le pouvoir civil, lui soient assujetties, soit dans leur mode d'être, soit dans leur fonctionnement, rien assurément de plus légitime.

mises librement en commun. L'individu, par un droit inné et indépendant de l'Etat, jouit d'une capacité juridique que l'Etat reconnaît. L'association ni ne détruit ni n'amoindrit ce droit : «île ne fait que lui créer, en groupant sous une même idée plusieurs individualités physiques, un sujet plus complexe qui l'incarne, et une base plus étendue sur laquelle il s'exerce. La personne morale naît, ici, d'elle-même. Reconnaître civilement et couvrir de l'égide des lois cette personnalité nouvelle, c'est le •devoir de l'Etat; prétendre lui conférer, par un geste de pure faveur, des aptitudes juridiques que l'association volontaire tire de son propre sein, c'est se méprendre gravement sur le concept du droit, c'est atteindre et ruiner la liberté dans l'une de ses œuvres les plus vitales \

Nous ne nous dissimulons pas combien le sentiment énoncé dans ces pages heurte et entame les idées reçues. A plusieurs, il paraîtra nouveau; à d'autres, présomptueux, hasardé, téméraire. Des philosophes, toutefois, des économistes et des juristes aussi réputés que savants n'hésitent pas à le soutenir. On nous permettra d'opiner d'après leurs principes, et d'emprunter à ces auteurs quelques textes, catégoriques et concluants.

L'illustre Père Liberatore, dont les écrits révèlent une intelligence si lucide et une science si profonde, formule ainsi sa pensee :

Ce qui nous paraît évident, c'est que l'association, dès là qu'elle est une association, est une personne morale. Et en effet, qu'est-ce qu'une personne morale ici? c'est un sujet juridique. Or, comme l'association a droit de se fonder, ainsi a-t-elle droit de se conserver et d'agir dans la mesure de ce qui est licite. Elle a donc droit de se procurer, sans nuire à autrui, tout ce qui est nécessaire et utile à sa conservation et à son activité ; et l'Etat qui reconnaît et protège les autres droits, doit reconnaître aussi et protéger -celui-là.

Il doit protéger le droit, il n'a pas à le conférer.

1. Volontiers, cependant, nous admettons qu'il appartient à l'Etat de concéder aux associations reconnues par lui certains privilèges dont il est, naturellement ou constitutionnellement, le dispensateur, par exemple le droit de suffrage.

2. L'Eglise et l'Etat dans leurs rapports mutuels, p. 294 (Paris, 1877)..

On sait l'autorité qui s'attache au nom de Claudio Jannet. Iv'éminent écrivain, discutant cette question de la personnalité civile des associations, la résout nettement dans le même sens.

La libre activité de l'homme, dit-il i, ne peut se produire dans sa plénitude qu'à la condition de se combiner avec celle de ses semblables. De l'association des volontés et des droits naissent les intérêts communs qui doivent être représentés et défendus en justice, qui doivent pouvoir se réaliser et se perpétuer par la propriété. Ce droit des citoyens à agir en commun dérive de la nature sociale de l'homme, et, quand le but poursuivi est légitime, il s'impose au législateur'^civil qui doit seulement le sanctionner et le protéger.

Au cours d'une étude très élaborée sur l'Eglise et l'Etat en matière d'association, le Père Prélot définit à son tour la situation légale des groupements sociaux libres.

A notre avis, écrit-il -, et nous croyons que cela est vrai dans l'ordre temporel comme dans l'ordre spirituel, pour les associations profanes comme pour les associations religieuses, d'elle-même et par sa nature, l'association privée est ou tend à devenir une personne morale, capable, autonome, ayant sa vie propre et jouissant de droits distincts. A côté des personnes morales que la société parfaite, Eglise ou Etat, peut créer, il y a des personnes morales, véritables sujets juridiques, qui résultent de la fusion des personnalités individuelles en un seul corps, moyennant la libre volonté des associés. Ces êtres juridiques, à qui l'Etat n'a pas donné la vie, qui ont surgi spontanément du sein de l'association, sont parfaitement légitimes. Et à leur égard, comme à l'égard des personnes physiques, l'Etat ne devrait avoir d'autre rôle que d'enregistrer leur naissance et de protéger leurs droits.

Cette conclusion paraît évidente. Et, d'après M. Lucien Crouzil,. l'opinion adverse perd doctrinalement du terrain ^. Lui-même la combat avec décision. « Il est incontestable, fait remarquer ce

1. Revue catholique des Insiitutioiis et dit, Droit, 22e vol., p. 279, 1884.

2. Etudes rel, t. LIX, p. 555 ; — Voir aussi Ch. Antoine, Cours d'Econouiit sociale, p. 429 (3e éd., 1905) ; Moulart, V Eglise et l'Etat, p. 570 (4e éd., 1895).

3. C'est aussi le sentiment de M. Saleilles, professeur à la Faculté de droit de Paris. Pour ce légiste, elle est " de plus en plus en faveur aujourd'hui l'opinion qui voit dans la personnalité civile un phénomène naturel dérivant de certaines conditions organiques plutôt qu'une concession légale ou une création de la loi ; de sorte que celle-ci aurait à intervenir, non pas pour constituer une personne nouvelle de caractère juridique, mais pour en reconnaître l'existence, et moins pour lui octroyer la capacité que pour définir à quelles conditions elle considère celle-ci comme acquise. " {Bulletin de la Société de législation comparée, t. XXVIIÎ, p. 264).

juriste \ que lorsqu'une association, un établissement, fonctionnent normalement pendant un certain temps, ils prennent aux yeux de tous une personnalité de fait. Ils ont un local, un mobilier, un budget, un personnel, un esprit spécial. Ils n'ont pas de personnalité physique, mais leur personnalité n'est pas fictive, c'est une personnalité sociale, et le rôle de l'Etat doit se borner à dresser son acte de naissance. De même que tout homme né vivant et viable est, par le fait même, sujet de droit, de même tout groupement corporatif ayant cette vie dont nous venons de noter les caractères, et des garanties de vie, doit, par le fait même, jouir d'une personnalité morale et en jouir pour la développer suivant sa nature et suivant son but. » L'auteur ajoute que cette théorie de la personnalité morale spontanée trouve son application au moins partielle dans plusieurs lois françaises, entre autres, dans la loi de 1901, laquelle fait dépendre la capacité des associations déclarées, non d'une autorisation préalable, mais d'une simple déclaration ^.

Cet acte déclaratif, notifiant l'apparition d'un nouveau groupe social et le but visé par ce groupe, devrait suffire en général pour déterminer l'Etat, authentiquement averti, à octroyer à l'association naissante le secours de son bras et le bénéfice de ses lois ^.

Néanmoins, certains groupements, plus spécialement liés à la paix et à la sécurité publique dont l'Etat est le gardien, .rendent nécessaire, de sa part, une particulière vigilance. Voilà pourquoi, aux associations dont l'objet justifie des mesures préventives, il peut, s'il le juge prudent, imposer diverses conditions et restrictions suggérées par l'intérêt commun; il peut, par exemple, « exi-

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