‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 100 sur 260 · Bargilliat, Prælect. juris can., t. II (2e éd.), n · texte numérisé non relu

Bargilliat, Prælect. juris can., t. II (2e éd.), n

2. “ La loi de séparation, disait Je pape Pie X (encycl. Vehementer, 11 fév.

de l'Eglise, et elle le foule aux pieds; con-

le cette Eglise d’une grande partie d’un

à des titres aussi multiples que sacrés. …

qu'au mépris de tous les droits la loi

ments ou des communes, tous les édi-

rs au Concordat,” — C'est l'opinion de Cavagnis

I, 3e éd, n. 221), opinion toutefois non universel

faiteur laïque, homme ou &ouvernement, qui fait

construire une église pour l'usage des fidèles et la fait consacrer ou bénir,

renonce par cela même et Pour toujours, er faveur de la société religieuse, à son droit de propriété ou du moins au libre exercice de ce droit.

ces églises, leur construction et leur forme, leur reconstruction ou leur réparation’. But et moyens vont ensemble et relèvent d’un même pouvoir. Il s'agit ici d'une œuvre faite pour des fins spirituelles, et liée et subordonnée à cet objet. L'œuvre elle-même tombe, de ce chef, dans le domaine religieux et sous l'empire et le contrôle de la puissance religieuse. L'autorité civile a le pouvoir de s’y intéresser, non pour entraver les décisions ecclésiastiques, mais pour leur assurer les effets civils d'actes légalement exécutés ?.

Il lui est encore permis d'intervenir par l'inspection sanitaire qu’elle exerce, et qui, en soi, est de sa compétence. Toutefois, les règlements d'hygiène qu’elle adopte, et les moyens de sûreté publique qu’elle prescrit, s'ils sont trouvés justes et opportuns par l'Eglise, peuvent sans doute et doivent même servir de base à son action; on ne peut cependant admettre qu’ils possèdent en ce cas une vertu proprement coactive ?

C'est que l’Eglise jouit d’une parfaite indépendance juridique, et qu’elle est maîtresse chez elle.

Le curé la représente. C’est lui, et lui seul, qui garde les clefs du temple où, de par sa charge, il accomplit chaque jour, selon l'ordre établi, les fonctions liturgiques. « De plus, dit M" Freppel*, le droit exclusif du curé est fondé sur ce principe que le curé, et non pas le maire", a la responsabilité du mobilier de l'église et des objets renfermés dans l’intérieur de l’édifice. »

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