‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 99 sur 260 · LES ÉGLISES ET LE CULTE DIVIN · texte numérisé non relu

LES ÉGLISES ET LE CULTE DIVIN

Nous savons que la société religieuse jouit du droit de posséder. Elle possède et elle administre, par son pouvoir suprême, les biens qu’elle se procure ou qui lui sont donnés pour des fins générales ; elle possède et elle administre par les pasteurs des diocèses, soumis au Pontife romain, et par les organes des corporations formées et vivant en son sein, les ressources dont elle dispose pour des usages particuliers.

Dans cette seconde catégorie de biens rentrent les églises de paroisse. Ce sont des édifices voués au culte dans une région déterminée; ils font, en conséquence, partie du patrimoine ecclésiastique tel que régi par l'autorité spirituelle de cette région. On dit parfois que les paroissiens sont propriétaires des églises. C’est une erreur. Les églises appartiennent, non aux paroissiens, mais à la paroisse ?, c’est-à-dire à l'être moral et corporatif constitué, sur une portion de territoire, par l’Evêque pour les fins du culte, et qui, indépendamment du mouvement des personnes domiciliées en ces limites, possède et gère par son conseil d'administration les biens meubles et immeubles que le culte requiert.

Ce sont des biens ecclésiastiques. Et c’est donc en violation réelle et manifeste du droit de propriété que l’E :‘ s'en empare et

1. Cf. P.-B, Mignault, Le droit parotssal, pp. 391-400 (Beauchemin, Montréal).

te

qu’il se.permet,. dans son audace, sessoires. Les églises de France j domaine national ne cessèrent pas,

en toute vérité, l’église où se concentre, comme en un foyer, sa vie religieuse. Et lorsque l’Evêque du diocèse y installe le curé choisi par lui pour s’acquitter du ministère des âmes, c’est dans un domaine sacré, indépendant de l’Etat ou de la commune, qu’il l’'établit. De ce double titre de bien ecclésiastique et d’édifice consacré au culte, il résulte que l'église échappe nécessairement à toute juridiction civile. Retenons bien cette maxime de droit ; elle est fondamentale; c’est le principe sur lequel sont basées les Jois dont dépend le temple chrétien, soit dans sa construction, soit dans son aménagement, soit dans la police des actes qui s’y accomplissent et des fonctions qui s'y déploient.

L'évêque étant, après le Pape, l'unique chef des diocèses et le directeur principal des paroisses, c'est lui qui a qualité et autorité pour régler péremptoirement tout ce qui regarde l'emplacement

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